Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/04733 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCBK
Jugement du 02 Avril 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Avril 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
défaillant - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 18 octobre 2017, acceptée le 3 novembre suivant, la banque CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [I] [D] un prêt d'un montant de 245 454 euros, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [Localité 5]. Le crédit a été garanti par l'engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de 245 454 euros.
Monsieur [D] étant défaillant dans le remboursement des mensualités, la société CREDIT LOGEMENT a pris en charge les échéances impayées des mois d’octobre 2021 à mai 2022 inclus, suivant quittance du 27 juin 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2023 reçu le 22 février suivant, la banque CREDIT FONCIER DE FRANCE s'est prévalue de la déchéance du terme.
Suivant quittance du 13 avril 2023, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d'une somme de 237 026,81 euros, correspondant aux échéances impayées de juin 2022 à janvier 2023 inclus, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte d'huissier signifié le 23 juin 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [I] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2305 et suivants, 2288 et suivants du code civil, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [I] [D] au paiement de la somme de 245 819,57 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil
Maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
Monsieur [D] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 2305 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige
La société CREDIT LOGEMENT justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CREDIT FONCIER DE FRANCE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittances des 27 juin 2022 et 13 avril 2023. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 245 819,57 euros arrêtée au 23 mai 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [D].
L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l'article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [D] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 245 819,57 euros arrêtée au 23 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil
CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1200 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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