Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 20 FEVRIER 2024
N°2024/ 042
Rôle N° RG 21/17659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRLO
[I] [S]
C/
[E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- M. [S] [I]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [E] [U] rendue le
21 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [E] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 21 octobre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 1.800 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [I] [S] à Me [E] [U].
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 19 novembre 2021, M. [I] [S] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 14 décembre 2023, se référant à sa déclaration d'appel, M. [I] [S] indique considérer que le montant des honoraires fixés n'est pas justifié, au motif que son assurance protection juridique a réglé à Me [E] [U] une somme totale de 2.905 euros, soit un montant supérieur à celui réclamé, et tenir à signaler que l'intimé s'est déchargé de son affaire lorsque la cour d'appel a infirmé la décision de première instance.
Me [E] [U], se reportant à ses conclusions, communiquées à M. [I] [S] le 29 novembre 2023, sollicite que celui-ci soit débouté de l'intégralité de ses demandes, et que, par conséquent, soit confirmée la décision déférée du 21 octobre 2021.
Il fait notamment valoir que la note d'honoraires de 1.800 euros correspond seulement à la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que M. [I] [S] n'a donc aucune raison de rappeler les honoraires pris en charge par sa protection juridique devant le conseil des prud'hommes.
MOTIFS
Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Des documents versés aux débats, étant précisé qu'aucune convention d'honoraires n'est produite, il résulte que :
- M. [I] [S] a saisi Me [E] [U] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure l'opposant à son employeur, la SAS Midi Nettoyage alors en liquidation judiciaire,
- Me [E] [U] a assisté M. [I] [S] devant le conseil des prud'hommes de Marseille, qui, par jugement du 16 février 2015, a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [I] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé la créance de ce dernier, puis l'a représenté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, par arrêt du 19 mai 2017, a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, arrêt qui, par la suite, sera, suivant arrêt du 16 octobre 2019 de la chambre sociale de la Cour de cassation, cassé en toutes ses dispositions,
- Me [E] [U] a établi, le 19 mars 2013, pour l'audience de conciliation du même jour devant le conseil des prud'hommes de Marseille, une note d'honoraires de 415 euros, laquelle a été réglée par la protection juridique de M. [I] [S] le 28 mars 2013,
- Me [E] [U] a établi, le 17 novembre 2014, pour l'audience de jugement devant le conseil des prud'hommes, une note d'honoraires de 830 euros, laquelle a été réglée par la protection juridique de M. [I] [S] le 20 février 2015,
- Me [E] [U] a établi, le 6 avril 2017, pour " procédure chambre sociale cour d'appel - provision sur frais et honoraires - audience 30 mars 2017 - plaidoirie et représentation devant la cour ", une note d'honoraires de 1.660 euros, laquelle a été réglée par la protection juridique de M. [I] [S] le 10 avril 2017,
- Me [E] [U] a établi, le 21 mai 2021, pour " procédure cour d'appel Aix-en-Provence - solde honoraires : constitution intimé, formalités RPVA, étude des pièces et conclusions d'appelant, suivi de la procédure, nouvelle étude de nos pièces et pièces complémentaires, rédaction conclusions d'intimé, préparation dossier de plaidoirie, assistance et représentation à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2017, suivi de l'exécution ", une note d'honoraires de 1.800 euros, laquelle est l'objet du présent litige.
En considération de ces éléments, étant par ailleurs constaté que la demande en fixation d'honoraires pour ce montant de 1.800 euros adressée par Me [E] [U] le 21 juillet 2021 à son bâtonnier présente cette somme comme le total des honoraires réclamés, et ne fait état d'aucune provision reçue, avec l'indication que sont concernées les diligences accomplies durant la période du 14 avril 2015 au 30 mars 2017, et que les seules pièces produites à l'appui de cette demande sont, outre les décisions rendues et la facture du 21 mai 2021, les conclusions d'intimé déposées à l'audience de la cour le 30 mars 2017, lesquelles figuraient en pièces jointes de la note d'honoraires du 6 avril 2017 avec l'indication de la date du délibéré fixée au 19 mai 2017, il apparaît que l'avocat de M. [I] [S], qui ne justifie pas de diligences postérieures dans le cadre de la procédure en cause, n'est pas fondé à solliciter une somme supérieure à celle de 1.660 euros par lui évaluée dans sa note d'honoraires du 6 avril 2017 et dont il a d'ores et déjà été réglé.
Me [E] [U] étant débouté de sa demande en fixation d'honoraires, la décision déférée est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
INFIRME la décision rendue le 21 octobre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Me [E] [U] de sa demande en fixation d'honoraires,
CONDAMNE Me [E] [U] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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