Texte intégral
Du 06 mai 2024
64A
PPP Contentieux général
N° RG 23/03194 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJMZ
[Z] [S], [X] [N]
C/
[J] [O]
Madame [F] [B]
- Expéditions délivrées aux demandeurs
- FE délivrée à
Me Hélène OLIER
Le 06/05/2024
:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 6], intervenante volontaire
présents
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6] , intervenante volontaire
Représentés par Me LACLOTTE loco Me Hélène OLIER (Avocat au barreau de LIBOURNE)
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [O] et Mme [F] [B] ont vendu à M. [Z] [S] et Mme [X] [N] un terrain destiné à la construction d’une maison d’habitation, lieudit [Adresse 8] à [Localité 11], détaché d’une propriété plus grande située au même lieu dont M. [J] [O] et Mme [F] [B] sont restés propriétaires.
M. [Z] [S] et Mme [X] [N] ont fait édifier sur le terrain qu’ils ont acquis une maison d’habitation numérotée [Adresse 5] à [Localité 11] et sont donc voisins de M. [J] [O] et Mme [F] [B] dont la propriété est numérotée [Adresse 4] à [Localité 11].
Par requête réceptionnée le 11 septembre 2023 M. [Z] [S] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre M. [J] [O] en demandant au tribunal de :
- l’autoriser avec Madame [X] [N] à se rendre avec une entreprise sur le terrain de Monsieur [J] [O] et Madame [F] [B] pour établir un devis de remise en état des dommages occasionnés à leur bien immobilier
- l’Autoriser avec Madame [X] [N] à se rendre avec un commissaire de justice sur le terrain de Monsieur [J] [O] et Madame [F] [B] pour établir un constat de l'état général de la façade Nord et Est de leur habitation construite en limite de propriété non accessible depuis leur terrain
- Ordonner à l’encontre de Monsieur [J] [O] et Madame [F] [B] la production d'une déclaration écrite des circonstances détaillées des faits ainsi que leurs coordonnées d’assurances complètes conformément à la demande de GMF Assurances du 24 janvier 2020 pour les dégâts occasionnés sur le bardage façade nord-est sur le tuyau de ventilation secondaire de leur système d'assainissement et la tranchée réalisée par M.[O] pour évacuer les eaux usées brutes stagnantes de son terrain dans leur drain destiné à évacuer les eaux pluviales de ruissellement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [F] [B] à leur payer la somme de 1.800 euros à titre de principal et celle de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour le préjudice subi
- Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [F] [B] à leur payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant tous les frais rendus nécessaires par la présente procédure.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2023.
Sont intervenus en cours de procédure, en demande Mme [X] [N], et Mme [F] [B] en défense.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience du 11 mars 2024, M. [Z] [S] et Mme [X] [N] maintenaient leurs demandes financières et en injonction de faire sous astreinte.
Cependant, les défendeurs ayant soulevé l’irrecevabilité de la requête dès lors que partie des prétentions portaient sur des obligations de faire, M. [Z] [S] et Mme [X] [N] ont indiqué à l’audience limiter leurs prétentions aux seules demandes financières à savoir l’octroi des sommes de 1.800 euros et 1.500 euros à titre indemnitaires outre celle de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Ils soutiennent que par suite de la réalisation par M. [J] [O] d’une tranchée sur son terrain, les eaux usées non traitées provenant du fonds de M. [J] [O] et Mme [F] [B] se déversent dans le drainage périphérique fait le long de leur mur, qui n’a pas pour objet d’évacuer les eaux usées mais seulement de permettre l’évacuation des eaux de pluie, ce qui provoque des nuisances olfactives et est de nature à obturer le drain, avec les conséquences qui en découlent à savoir des moisissures sur la périphérie des parpaings de leur immeuble et la détérioration du drain. Ils estiment à 1.800 euros le montant des frais pour refaire leur drain, et font valoir pour le surplus les nuisances subies et les multiples démarches qu’ils ont dû faire.
M. [J] [O] et Mme [F] [B], représentés par avocat, concluent à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et demandent au tribunal de condamner M. [Z] [S] et Mme [X] [N] à leur payer chacun la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile outre les entiers dépens. Ils soutiennent que la requête qui comporte des obligations de faire, est identique à une précédente requête, qui a déjà fait l’objet d’un jugement d’irrecevabilité et que cette requête se heurte à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 14 juin 2021 qui portait sur les mêmes demandes. Ils font valoir que depuis plusieurs années ils subissent les procédures menées par leurs voisins, ce qui impacte leur état de santé. Sur le fond ils observent que les demandeurs ne prouvent pas les faits et les dommages allégués.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Il convient de constater les interventions volontaires, en demande de Mme [X] [N], en défense Mme [F] [B]. Elles ont chacune un intérêt à agir ou à défendre dès lors que la première est copropriétaire avec M. [Z] [S] et la seconde copropriétaire avec M. [J] [O].
Sur la recevabilité de la saisine par requête
L’article 750 alinéa 2 du code procédure civile prévoit que le tribunal judiciaire peut être saisi par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
La saisine du tribunal par voie de requête en dehors des cas où elle est autorisée par la loi est irrecevable et emporte que la juridiction n’est pas saisie, de sorte que la modification postérieure des demandes n’a aucun effet procédural et ne permet pas de régulariser la procédure.
En l’espèce M. [Z] [S] a saisi le tribunal judiciaire par voie de requête de demandes financières mais aussi de demandes en obligation de faire.
Il s’ensuit que le requête est irrecevable, nonobstant l’abandon des demandes en injonction de faire à l’audience.
M. [Z] [S], et Mme [X] [N] qui est intervenue volontairement à la procédure, seront donc déclarés irrecevables en leur requête.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
M. [J] [O] et Mme [F] [B] sollicitent la condamnation de M. [Z] [S] et Mme [X] [N] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La circonstance que la juridiction a été saisie par requête alors que cette forme de saisine n’était pas possible, ne caractérise pas le caractère abusif de l’action.
Par ailleurs, au soutien de leurs demandes M. [Z] [S] et Mme [X] [N] ont produit des pièces qui révèlent certes un contentieux ancien entre les parties, mais manifestent aussi que le différent trouve une origine dans le système d’assainissement de M. [J] [O] et Mme [F] [B] qui n’est pas conforme, et est source potentielle de nuisances pour le voisinage et la collectivité.
Dans ces circonstances, la mauvaise foi des demandeurs n’est pas caractérisée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [Z] [S] et Mme [X] [N], irrecevables en leurs demandes.
En outre, dès lors que M. [Z] [S] et Mme [X] [N] étaient informés de ce que la saisine par requête du tribunal n’était pas possible puisqu’une précédente requête a été déclarée irecevable par jugement en date du 14 juin 2021 pour le même motif, ils seront condamnés à payer à M. [J] [O] et Mme [F] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT les interventions volontaires en demande de Mme [X] [N] et en défense de Mme [F] [B] ;
DÉCLARE irrecevable la requête initiée par M. [Z] [S] ;
DÉBOUTE M. [J] [O] et Mme [F] [B] en leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Z] [S] et Mme [X] [N] aux dépens et à payer à M. [J] [O] et Mme [F] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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