Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 394/24
N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHOQ
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
21 Mars 2022
(RG 20/00043 -section 4 )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ELSKER GROUP
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [T] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Pauline BROCART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] a été engagé par la société Pharmacyal le 1er septembre 2009 en qualité de chef d'équipe.
Suivant convention du 1er octobre 2016, le contrat de travail de Monsieur [C] a été transféré à la société Elsker Group.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [C] occupait les fonctions de responsable achat, avec le statut de cadre.
Monsieur [C], qui fait état d'une dégradation de ses conditions de travail en 2019, a été placé en arrêt de travail à compter du 4 septembre 2019.
Par lettre du 24 septembre 2019, Monsieur [C] a été convoqué pour le 3 octobre suivant, à un entretien en vue de la négociation d'une rupture conventionnelle. Il ne s'est pas rendu à cet entretien.
Par lettre du 16 octobre 2019, Monsieur [C] a été convoqué pour le 29 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 5 novembre 2019, la société Elsker Group a notifié à Monsieur [C] son licenciement pour faute grave.
Le 24 février 2020, Monsieur [T] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société Elsker Group à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes:
- 15 290,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 12 331,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 233,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 35 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Elsker Group aux dépens.
La société Elsker Group a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, la société Elsker Group demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, Monsieur [T] [C], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, à l'exception du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée. Il demande à la cour de condamner la société Elsker Group à lui verser les sommes suivantes :
- 41 404,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 novembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«Au cours du mois d'avril 2019, nous avons nommé Madame [U] [R] en qualité de directrice commerciale. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, cette dernière a procédé à une analyse des stocks. Dans la deuxième quinzaine du mois d'août, ce travail d'analyse lui a permis de constater que nous disposions d'un stock de produits de la gamme NUTREVEN pour un montant de 29.000 euros. (...) Après un travail d'analyse plus approfondi, il est apparu que vous avez commandé pour plus de 38.000 euros de produits auprès de ce fournisseur sur les cinq premiers mois de 2019. Or, vous avez connaissance des règles internes à l'entreprise et vous ne pouviez pas ignorer que vous auriez dû obtenir l'accord et la signature de votre manager pour toute commande auprès d'un nouveau fournisseur. Vous savez également que vous deviez obtenir son accord pour tout référencement d'une nouvelle implantation ou toute commande d'un montant supérieur à 5.000 euros. Autrement dit, vous êtes délibérément passé outre nos règles internes.
Compte tenu du montant important du stock et de sa gestion non conforme, Madame [R] a décidé de procéder à une analyse de la gestion commerciale, produits par produits. (...) Elle a alors fait le constat que vous avez fait preuve de graves négligences dans la gestion des produits de la gamme COLOPLAST. En effet, COLOPLAST présente dans son catalogue deux catégories de produits : des produits relevant d'une gamme « Plaies et soins » et des produits de la gamme « Poches et stomies ». Chaque gamme est gérée par un interlocuteur différent chez COLOPLAST, ce que nous n'avons découvert qu'après coup. Pour les produits de la gamme «Plaies et soins », nous avions négocié des conditions d'achat préférentielles avec des prix nets équivalent à une remise sur le prix catalogue de l'ordre de 23%. Pour les produits de la gamme « Poches et stomies », nous ne bénéficions d'aucune remise à l'achat, ce que nous avons découvert en septembre 2019.
Dans le cadre de vos missions, il vous appartient de déterminer le prix de revente des produits à nos clients. (...) vous avez déterminé un prix de revente des produits COLOPLAST en considérant que nous bénéficions d'une remise de 23 % sur le prix catalogue alors que cette remise est réservée aux produits de la gamme «Plaies et soins ». Compte tenu du taux de marge que nous appliquons habituellement sur ce type de produits (10 % environ), cela vous a conduit à revendre à perte les produits de la gamme « Poches et stomies ». NB : notre audit révèlera une vente à perte globale sur 15 mois de plus de 30.000 euros.
Au retour de vos congés, une séance de travail a été organisée le 21 août 2019 entre vous et Monsieur [Z] [X], président exécutif de la société. L'objectif de cette séance de travail était de vous présenter les travaux de Madame [U] [R].
A cette date, vous nous avez fait part de votre étonnement en nous affirmant que vous aviez obtenu de COLOPLAST une remise de 23 % sur les produits de la gamme « Poches et stomies».
Vos propos étant rassurants, nous vous avons demandé de contacter le laboratoire COLOPLAST afin de solliciter une régularisation de la remise commerciale.
Le 26 août 2019, à l'occasion d'une nouvelle séance de travail en présence de Madame [U] [R] et vous-même, vous nous avez indiqué que le Directeur commercial du laboratoire COLOPLAST était toujours en congés. A cette date, les produits de la gamme « Poches et stomies» apparaissaient toujours dans la base de données informatique comme donnant lieu à une remise à l'achat de 23 % sur les prix catalogues COLOPLAST.
Le mardi 27 août 2019, vous nous avez indiqué être parvenu à joindre votre interlocuteur au sein des laboratoires COLOPLAST et qu'un rendez-vous au sein de notre siège était programmé le mercredi 4 septembre 2019. Vous avez ensuite procédé à une mise à jour des tarifs en excluant la remise de 23 % sur la gamme « Poches et stomies », alors que vous prétendiez qu'elle avait été négociée.
Le mercredi 4 septembre 2019, jour de notre échange avec l'interlocuteur de COLOPLAST que vous aviez contacté, vous nous avez adressé un arrêt de travail à compter du mardi 3 septembre 2019.
Ce même jour du mercredi 4 septembre, nous avons donc reçu Monsieur [V] [I], du Laboratoire COLOPLAST. Nous avons alors découvert avec effarement que vous aviez convoqué le mauvais interlocuteur puisque Monsieur [I] est en réalité notre interlocuteur pour la gamme « Plaies et soins » alors que la difficulté concernait la gamme « Poches et stomies».
Monsieur [V] [I] nous a donc invité à nous rapprocher de Monsieur [D] [A], directeur commercial de la division « Poches et stomies ».
Nous avons alors pris contact avec Monsieur [A]. Nous l'avons ensuite rencontré le mardi 10 septembre 2019. Il nous a rapidement indiqué qu'il avait régulièrement échangé avec vous pour la mise en place de la gamme « Poches et stomies ». Vous ne pouviez donc pas ignorer que vous aviez convoqué le mauvais interlocuteur le 4 septembre 2019.
Lorsque nous avons abordé les problématiques de prix, Monsieur [A] n'a aucunement été étonné. Au contraire, il nous a expliqué qu'il vous avait alerté sur le fait qu'une anomalie avait été relevée par le Laboratoire COLOPLAST sur les prix de vente que nous pratiquions, amenant de surcroît à une vente à perte. Ces alertes ont été verbales mais également écrites. Il nous a ainsi remis le mail qu'il vous avait adressé le 25 juin 2018 par lequel il attirait votre attention sur le fait que nous avions manifestement commercialisé des produits de la gamme COLOPLAST à un prix inférieur au prix d'achat.
Il nous a également transmis le mail qu'il vous a adressé le 11 juillet 2018 par lequel il vous confirmait que la division « Poches et stomies » ne bénéficiait d'aucune remise (et en aucun cas des remises de la division « Plaies et soins ») et vous indiquait que le dossier était réglé pour lui puisque vous aviez reconnu avoir commis une erreur et l'avoir corrigée.
Votre attitude est totalement incompréhensible et inadmissible. Des éléments repris ci-dessus, il en ressort que vous avez volontairement dissimulé à votre employeur une erreur majeure que vous aviez commise. Pire, alors que votre attention avait été attirée, vous avez affirmé à la société COLOPLAST que l'erreur était réglée. Or, vous n'avez jamais modifié votre pratique et vous avez ainsi continué pendant 13 mois à pratiquer de la revente à perte.
Votre attitude nous a conduit à procéder à une analyse plus complète de votre activité. Nous avons alors constaté d'autres négligences de votre part. À titre d'exemple, vous ne vous souciez aucunement des contraintes réglementaires qui pèsent sur notre activité. La commercialisation des produits de sevrage tabagique [S] permet d'illustrer le propos. Vous n'ignorez pas qu'il nous est strictement interdit de stocker des médicaments remboursables, de les acheter ou de les vendre. (...). Le 15 octobre 2018 vous avez été informé du fait que le [S] était désormais remboursable. Vous saviez alors que ce produit ne pouvait plus être acheté, stocké ou vendu. Vous étiez d'autant plus informé de la situation que vous bénéficiez d'une formation initiale de préparateur en pharmacie et que vous êtes accompagné par un pharmacien chargé de vous alerter sur les contraintes réglementaires. Pourtant, le 24 octobre 2018, vous avez diffusé un mail à tous nos clients en leur proposant du [S]. Cela démontre que vous ne vous souciez aucunement des impératifs qui pèsent sur votre activité.
Nous pouvons encore citer le fait que vous vous abstenez d'accomplir certaines des tâches qui vous incombent. Nous avons ainsi pu constater qu'à plusieurs reprises, vous n'avez pas répondu aux demandes qui vous ont été formulées par mail. Pour exemple, le 16 mai 2019, un laboratoire (LEHNING) a attiré votre attention sur l'absence de retour d'un contrat de partenariat qui vous avait été communiqué le 22 janvier 2019. Nous avons découvert que ce même laboratoire vous avait à nouveau relancé le 1er octobre 2019. Une telle attitude ne peut que faire planer de grands doutes sur le sérieux de notre société.
Nous pouvons encore citer un mail du 15 mai 2019 par lequel notre interlocuteur des laboratoires Grimberg vous a relancé sur une demande de statistiques pour les mois de février et avril 2019. Vous vous étiez manifestement engagés à les envoyer pour le vendredi 10 mai au plus tard. Les exemples d'absence de réponse peuvent être multipliés. Ils ont parfois eu des conséquences économiques immédiates puisqu'il a pu arriver que des partenariats soient arrivés à échéance sans que vous ayez retourné les conventions liées auxdits partenariats, ce qui nous a privé des ressources financières convenues dans le cadre du partenariat.
Les éléments repris ci-dessus démontrent un non-respect des règles internes, une dissimulation de vos erreurs et une déloyauté à l'égard de votre employeur, une absence de réaction alors même que vous étiez alerté sur une erreur de prix, un non-respect des règles du Code de la Santé Publique, une volonté délibérée de ne pas exécuter vos tâches.
Ces faits sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et nous contraignent à prononcer votre licenciement pour faute grave. »
Le premier grief relatif aux commandes passées auprès du fournisseur Nutreven vise des faits atteints par la prescription applicable en matière disciplinaire conformément aux dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail.
Alors que les factures versées au dossier ont été émises par ce fournisseur les 2 janvier, 31 janvier, 29 mars et 31 mai 2019, l'employeur ne démontre pas n'avoir eu connaissance de l'existence de ces commandes litigieuses qu'au cours des deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 16 octobre 2019. La lettre de licenciement lie cette découverte à une analyse des stocks effectuée au cours de la deuxième quinzaine du mois d'août 2019. Or, l'employeur n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion.
En outre, l'existence d'un agissement fautif n'est nullement démontré.
D'une part, l'opposabilité des directives invoquées n'est pas assurée. Les parties versent au dossier deux fiches de poste distinctes (celle produite par le salarié ne portant pas mention des seuils au delà desquels la signature du supérieur hiérarchique était requise). La société Elsker Group ne démontre pas avoir communiqué au salarié (qui a intégré ses effectifs en octobre 2016) la fiche de poste actualisée au 1er janvier 2018.
D'autre part, aucun élément probant n'établit que les commandes présentées comme litigieuses ont été passées au mépris des règles internes. Les tableaux transmis par l'appelante en pièce 21, qui ne portent aucun intitulé, dont l'origine est indéterminée, ne sont pas de nature à établir la preuve qui incombe à l'employeur.
Le deuxième grief relatif à l'application d'une remise infondée de 23% sur la gamme «Poches et stomies» du laboratoire Coloplast, n'apparaît pas plus fondé.
La société Elsker Group ne produit aucune pièce susceptible de prouver que Monsieur [C] a maintenu la remise litigieuse après avoir été alerté par Monsieur [A], directeur grands comptes distribution au sein du laboratoire Coloplast, en juillet 2018. Les prétendues déclarations mensongères de Monsieur [C] lors d'une réunion tenue le 21 août 2019, comme la mise à jour supposément réalisée le 4 septembre 2019, ne sont nullement documentées.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que Monsieur [C] aurait agi par esprit de dissimulation et de déloyauté en convoquant Monsieur [I], qui apparaît être son principal interlocuteur au sein de la société Coloplast, et non Monsieur [A], qui occupe le poste directeur grands comptes distribution (et dont aucun élément ne démontre qu'il serait l'interlocuteur de Monsieur [C] pour la gamme «Poches et stomies» ).
Le troisième grief relatif à la commercialisation du produit [S] est prescrit.
Il est reproché à Monsieur [C] d'avoir diffusé, le 24 octobre 2018, un courriel à tous les clients proposant le produit [S]. Le président de la société Elsker Group ayant été destinataire de ce courriel, dès le 24 octobre 2018, l'appelante ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pris connaissance de ce fait qu'au cours des deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 16 octobre 2019.
Enfin, pour illustrer le dernier grief portant sur le défaut d'accomplissement de tâches, l'employeur produit plusieurs courriels dont deux ont été portés à sa connaissance les 1er octobre et 19 septembre 2019, soit au cours des deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il ressort des pièces 9 et 10 produites par l'appelante que Monsieur [C] n'a pas donné suite à une demande du laboratoire Lehning, datée du 16 mai 2019, portant sur la signature d'un contrat de partenariat communiqué le 22 janvier précédent.
De même, les pièces 16 à 18 indiquent que Monsieur [C] n'a pas donné suite à une demande du laboratoire Bayer, malgré plusieurs relances, concernant la signature de la convention annuelle 2018 et les pièces justificatives d'une opération commerciale.
S'il ne relève pas de la compétence du salarié de signer des contrat, il lui appartient d'assurer les relations avec les fournisseurs, de sorte que l'absence de diligences pour apporter des réponses à ces sollicitations constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Ces deux exemples, portés à la connaissance de l'employeur dans le délai prescrit par l'article L.1332-4 du code du travail, sont confortés par d'autres courriels qui témoignent d'un manque récurrent de diligence et de célérité de Monsieur [C] pour répondre aux sollicitations des fournisseurs.
Cette inapplication dans l'exécution des tâches contractuelles revêt un caractère fautif.
Il n'est établi aucun préjudice pour la société Elsker Group, hormis la perte de la somme de 1068 euros auprès du laboratoire Bayer pour défaut de communication des justificatifs requis.
Toutefois, en l'absence de tout antécédent disciplinaire ou tout rappel en l'ordre en 10 années d'ancienneté, ces manquements fautifs ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé d'un licenciement à titre de sanction.
Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient que le licenciement de Monsieur [C] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon l'avenant au contrat de travail conclu le 1er octobre 2016 entre Monsieur [C] et la société Elsker Group, et les mentions portées sur les fiches de paies de l'intéressé, la convention collective applicable était celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Eu égard à la rémunération moyenne perçue par Monsieur [C], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de :
- 15 290,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (article 3.1 de l'avenant cadre);
- 12 331,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (égale à 3 mois de salaire selon l'article 19 de cette convention collective);
- 1 233,12 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture, Monsieur [C], âgé de 34 ans, comptait 10 années d'ancienneté.
Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en mars 2021 et avoir créé sa propre société d'agent commercial de services pharmaceutiques.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, les premiers juges ont procédé, au vu des éléments de la cause, de l'ancienneté du salarié, de son âge, de sa rémunération et de ses perspectives pour retrouver un emploi, à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lui allouant la somme de 35 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Elsker Group à payer à Monsieur [C] une indemnité de 3 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la SAS Elsker Group des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [C] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Condamne la SAS Elsker Group à payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Elsker Group de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Elsker Group aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE