Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1391
Rôle N° RG 22/01391 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKRZ
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Novembre 2022 à 15h08.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes
Absent
INTIME
Monsieur [Y] [S]
né le 15 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 1]
Absent, représenté par Maître Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2022 devant Audrey Boitaud, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Elodie Bayle, greffier.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022 à 16h20.
Signé par Audrey Boitaud, conseillère et Elodie Bayle, greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice ordonnant la mise en liberté de [Y] [S] suite à son placement en rétention administrative le 13 novembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes aux fins d'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue à l'égard de M. [S] et de prolongation de la rétention de M. [C] (sic) pour une durée de 28 jours ;
Le représentant du préfet n'est pas comparant;
Monsieur [Y] [S] est absent ;
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut que le droit à l'interprète correspond au droit fondamental d'être informé dans une langue que l'intéressé comprend et se réfère aux moyens déjà soulevés en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La préfecture fonde son appel sur des extraits de procès-verbal de notifications des droits en garde à vue pour démontrer que le refus de signer ledit procès-verbal ne signifie pas qu'il n'a pas compris ce qui lui était notifié puisqu'il a souhaité exercer certains droits, que son avocat n'a formulé aucune observation sur l'absence d'interprète et qu'alors même que l'itnéresé a été assisté d'un interprète à l'occasion de la notification des droits lors de la prolongation de la garde à vue, il n'a pas non plus signé le procès-verbal.
La préfecture non comparante n'a pas justifié des procès-verbaux et la cour ne disposant pas de la procédure au moment de l'audience n'est pas mise en état de vérifier si l'intéressé a effectivement indiqué comprendre la langue française lors de son placement en garde à vue, s'il a signé ou refusé de signer les procès-verbaux de notification des droits et à partir de quand il a bénéficié de l'assistance d'un interprète.
Il s'en suit qu'il existe un doute sur la compréhension de l'interressé de l'étendue et la teneur de ses droits au moment de son placement en garde à vue et que celui-ci fait nécessairement grief au gardé à vue.
L'ordonannce ayant déclaré recevable et bien fondé la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dont a fait l'objet M. [S] et ordonné la main-levée de la mesure sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 novembre 2022;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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