Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/17213 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ7F
Ordonnance n° 2024/M086
S.A.S. FONCIA MERIDIEM ladite société venant aux droits de la société COGEFIM MERIDIEM, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et ayant pour avocat plaidant Me Christian BAILLON-PASSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
M. [T] [W]
Mme [E] [W] épouse [W]
Tous deux représentés par Me Constance DAMAMME de La SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Z'hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [X] [S]
Représenté par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 24 novembre 2022, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [X] [S] à payer à M. [T] [W] et Mme [E] [C] épouse [W] (les époux [W]) la somme de 77 428,28 €, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Meridiem à relever et garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 % ;
Vu la déclaration d'appel de la SAS Foncia Meridiem en date du 26 décembre 2022, dirigée exclusivement contre les époux [W] et M. [S] ;
Par conclusions en date du 23 juin 2023, les époux [W] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne la radiation de la procédure d'appel.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
' radier la procédure ;
' condamner la SAS Foncia Meridiem à leur payer 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la SAS Foncia Meridiem de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SAS Foncia Meridiem aux entiers dépens de l'incident.
Ils font valoir que l'appelante n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'ils demeurent dans l'attente de la perception des fonds, étant observé qu'il importe peu qu'elle ait consigné les fonds correspondant à ce qu'elle doit, dès lors qu'elle refuse de les débloquer alors qu'elle est directement débitrice à leur égard de 60 % des condamnations prononcées contre M. [S].
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 14 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Foncia Meridiem demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter la demande de radiation ;
' condamner les époux [W] et M. [S] à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Subsidiairement,
' l'autoriser à déposer les sommes correspondant à la condamnation prononcée à son encontre sur un compte CARPA dans l'attente de l'arrêt au fond ;
' condamner solidairement M. et Mme [W] ainsi que M. [S] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement M. et Mme [W] ainsi que M. [S] aux dépens de l'incident.
Elle fait valoir qu'elle a été condamné à garantir M. [S], qu'elle consigné 60 % des condamnations prononcées contre celui-ci sur un compte Carpa et que les incidents d'exécution sont dus aux parties au litige qui n'ont pas répondu à ses demandes.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter les époux [W] de leur demande de radiation ;
' dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les époux [W] aux dépens.
Il fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
En l'espèce, le jugement du 24 novembre 2022, dont la SAS Foncia Meridiem a relevé appel, l'a condamnée, au bénéfice de l'exécution provisoire, à garantir M. [S], condamné à payer aux époux [W], ensemble, la somme totale de 80 428,28 € ainsi qu'aux dépens, à hauteur de 60 % des condamnations prononcées.
Cette condamnation représente une somme de 47 957 €, que la SAS Foncia Meridiem justifie avoir consignée sur un compte CARPA.
M. [S] ne conteste pas ne pas avoir réglé aux époux [W] les condamnations mises à sa charge. Il justifie cependant que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives et qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Une condamnation à relever et garantir ne donne aucun titre au créancier de l'obligation principale à l'encontre du garant lorsque celui-ci n'a pas été condamné in solidum avec le débiteur principal.
En l'espèce, devant le premier juge, les époux [W] n'ont pas sollicité la condamnation de la SAS Foncia Meridiem, in solidum avec le vendeur de la chose affectée de vices, à réparer leurs préjudices.
La condamnation de la SAS Foncia Meridiem procède exclusivement de la demande de M. [S] afin d'être garanti des condamnations prononcées à son encontre.
Dans ces conditions, les époux [W] ne peuvent prétendre que la SAS Foncia Meridiem, qui n'a été condamnée à aucun paiement à leur bénéfice, n'a pas exécuté la décision, ce d'autant qu'elle justifie avoir consigné les fonds correspondant au montant de sa condamnation envers M. [S].
Elle ne saurait être tenue d'exécuter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'autres condamnations que celle prononcée à son encontre par le premier juge.
Au regard de ces conditions, la radiation demandée n'est pas justifiée.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours
Dit n'y avoir lieu à radiation de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment