Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03656 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFXD
URSSAF DU LIMOUSIN
c/
Centre Hospitalier de [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2016 (R.G. n°21400132) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA CREUSE, suite cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 avril 2018 (arrêt 467 F-D) de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges rendu le 30 janvier 2017 (RG16/00085), après cassation partielle par arrêt de la deuxième chambre civile en date du 3 juin 2021 (arrêt n°545 F-D) de l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers (RG 18/2306) suivant déclaration de saisine du 17 juin 2021.
APPELANTE :
URSSAF DU LIMOUSIN prise en la personne de son directeur,domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Centre Hospitalier de [Localité 2] pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Me BARDET substituant Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2013, le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] (ci-après : le centre hospitalier), établissement spécialisé en psychiatrie situé dans le département de la Creuse a demandé à l'Urssaf du Limousin le remboursement de cotisations versées au titre des primes spéciales de sujétion pour la période de janvier 2010 à décembre 2012.
Le centre hospitalier a par la suite fait l'objet d'un contrôle comptable de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 16 juin 2014, l'Urssaf du Limousin a notifié une lettre d'observations au centre hospitalier de [Localité 2] chiffrant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale à 113 360 euros.
Le 18 juillet 2014, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant total des redressements à la somme de 100 865 euros.
Le 7 août 2014, l'Urssaf du Limousin a mis en demeure le centre hospitalier de [Localité 2] de lui payer la somme totale de 113 360 euros dont 12 495 euros en majorations de retard.
Le 13 août 2014, le centre hospitalier de [Localité 2] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation des chefs de redressement.
Le 13 novembre 2014, le centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse aux fins de contester les chefs de redressement.
Par décision du 29 janvier 2015, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la demande du centre hospitalier de [Localité 2] et a maintenu le redressement.
Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse a :
dit recevable et partiellement bien fondé le recours formé par le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2],
infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 29 janvier 2015 quant à sa partie concernant le chef de redressement relatif aux primes spéciales de sujétions des aides soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
annulé le redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et a condamné l'Urssaf Limousin à lui rembourser le trop-perçu des cotisations versées à ce titre,
condamné le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 8 348 euros au titre du chef de redressement relatif à l'exonération de cotisations patronales pour les années 2011 et 2012 au profit de l'organisme d'intérêt général en zone de revitalisation rurale (ZRR),
débouté les parties du surplus de leur demande.
Le 19 janvier 2016, l'Urssaf du Limousin a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2017, la cour d'appel de Limoges a :
rejeté la demande sursis à statuer,
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 8 348 euros,
confirmé le jugement entrepris par substitution de motifs, en ce qu'il a annulé les chefs de redressement relatifs à l'intégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des années 2011 et 2012 des primes spéciales de sujétion des aides soignants titulaires, lesquels se heurtent à l'autorité de la chose décidée résultant d'une décision de l'Urssaf du Limousin du 9 janvier 2014,
l'a infirmé pour le surplus,
a validé le redressement relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'année 2013 des primes spéciales de sujétion des aides soignants titulaires et a condamné le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à lui payer la somme de 27 916 euros,
a dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf du Limousin a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 avril 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Limoges seulement en ce qu'il a annulé le redressement relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des années 2011 et 2012 des primes spéciales de sujétion des aides soignants titulaires et remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait, les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers.
La cassation a été prononcée au visa des articles L. 243-7 et R. 243-59 dernier alinéa dans sa rédaction issue du décret 2007-546 du 11 avril 2007, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, du code de la sécurité sociale selon le motif suivant : 'en faisant produire à une demande de remboursement les effets d'un contrôle des bases de cotisations, la cour d'appel a violé les textes'.
Par déclaration du 5 juillet 2018, l'Urssaf du Limousin a saisi la cour d'appel de Poitiers.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour d'appel de Poitiers a :
constaté que la cour de renvoi n'est pas saisie par l'arrêt de cassation du chef du redressement relatif à l'exonération des cotisations patronales pour les années 2011 et 2012 au profit de l'organisme d'intérêt général en ZRR,
confirmé la décision déférée du chef de redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides soignants de la fonction publique hospitalière pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013,
fixé le montant du remboursement dû par l'Urssaf du Limousin au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] à la somme de 79 643 euros en principal,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
condamné l'Urssaf du Limousin aux dépens.
L'Urssaf du Limousin a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 3 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il constate que la cour de renvoi n'est pas saisie par l'arrêt de cassation du chef de redressement relatif à l'exonération des cotisations patronales pour les années 2011 et 2012 au profit de l'organisme d'intérêt général en ZRR, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers et a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
La cassation a été prononcée au motif que : 'Pour annuler le chef de redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides soignants titulaires pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et condamner l'Urssaf à rembourser au CHS une certaine somme au titre des cotisations versées à ce titre, l'arrêt retient en substance que la prime de sujétion n'entre pas dans la définition juridique du traitement, alors que la rémunération d'un fonctionnaire n'est soumise à cotisation qu'à la double condition cumulative d'appartenir à la catégorie juridique des traitements et de donner lieu à retenue pour pension et que la prime de sujétion n'étant pas un traitement, l'Urssaf ne pouvait l'intégrer dans l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale au motif qu'elle fait l'objet d'une retenue pour pension. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Par déclaration du 18 juin 2021, l'Urssaf du Limousin a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2021, développées oralement à l'audience par son avocat, l'Urssaf du Limousin demande à la Cour d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
considéré que la prime spéciale n'était pas un élément du traitement entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale,
annulé le redressement notifié de ce chef et a condamné l'Urssaf à rembourser au centre hospitalier le trop-perçu à ce titre,
Et, statuant à nouveau :
valider le chef de redressement portant réintégration des primes de sujétion versées aux aides-soignantes pour son montant de 79 643 euros en cotisations,
condamner le centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] au paiement de cette somme comprise dans la mise en demeure impayée du 7 août 2014,
le condamner aux autres causes non contestées de la mise en demeure du 7 août 2014, soit la somme de 12 874 euros en cotisations, outre celle de 12 945 euros au titre des majorations de retard,
le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir en substance que :
- La cour est exclusivement saisie du chef de redressement n°7 portant sur le régime social de la prime spéciale de sujétion versée aux aides soignants de la fonction publique hospitalière ;
- Les agents des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers affiliés à la Caisse nationale retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) relèvent du régime spécial des collectivités territoriales ; ce régime se caractérise par l'intervention partielle du régime général de la sécurité sociale pour assurer la couverture des prestations en nature maladie, maternité, invalidité, décès et allocations familiales ; cette couverture est assurée par une cotisation de l'Etat et une cotisation des fonctionnaires (art. 712-9 du code de la sécurité sociale) ;
- La cotisation à la charge de l'employeur au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité bénéficiant aux agents de la fonction publique est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension (art. D712-38 code de la sécurité sociale) ; l'assiette fixée par ce texte comprend l'ensemble des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, dont la prime spéciale de sujétion qui est attribuée aux aides soignants, prime statutaire liée au grade qui représente 10% du traitement brut mensuel ;
- La prime spéciale de sujétion étant prise en compte dans le calcul de la pension CNRACL est considérée comme un élément du traitement entrant dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, en application du décret n°67-850 du 30 septembre 1967 ;
- Dans deux arrêts du 26 mai 2016, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a mis fin à un contentieux national qui opposait les Urssaf à plusieurs établissements hospitaliers au sujet de l'assujettissement des primes de sujétion versées aux aides soignants, en validant la position des Urssaf ; '(...) qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions (art. D712-38 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 37-1 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, 18 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 modifié, 18-1 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et 3-V du décret n°2007-173 du 7 février 2007) que la prime spéciale de sujétion versée aux aides soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient' ;
- La cour de cassation a adopté le même raisonnement pour la prime de feu versée aux sapeurs pompiers professionnels ;
- L'article 37 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 et le décret n°2004-240 du 18 mars 2004 disposent qu'à partir du 1er janvier 2004, la prime spéciale de sujétion est assujettie à retenue pour le calcul de la pension et qu'elle constitue également l'assiette de la retenue supplémentaire prévue par l'article 3-V du décret n°2007-173 du 7 février 2007 ;
- Il y a identité d'assiette entre les cotisations de la CNRACL et les cotisations relatives aux prestations en nature de l'assurance maladie ; le traitement d'activité comprend la prime spéciale de sujétion qui est soumise aux mêmes retenues et contributions que le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique et développées à l'audience par son avocat, le centre hospitalier spécialisé [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le chef de redressement relatif aux primes spéciales de sujétion des aides soignants de la fonction publique hospitalière.
Il est encore demandé à la cour, statuant à nouveau :
- d'annuler le redressement relatif aux primes spéciales de sujétions des aides soignats de la fonction publique hospitalière pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
- de condamner l'Urssaf du Limousin à rembourser au centre hospitalier le trop perçu des cotisations versées en raison de l'intégration de la prime de sujétion des aides soignants de la fonction publique hospitalière dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, soit la somme de 79.643 euros ;
- de débouter l'Urssaf du Limousin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'Urssaf du Limousin à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le centre hospitalier fait valoir en substance que :
- En procédant au remboursement des cotisations sociales indûment payées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides soignants au titre des années 2010, 2011 et 2012, l'Urssaf a nécessairement validé l'absence d'assujetissement de ces primes ; la remise en cause de cette décision par la lettre d'observations du 16 juin 2014 est contraire à l'autorité de chose décidée et illégale puisqu'il s'agit du retrait d'une décision explicite d'acceptation d'une demande de remboursement ; l'annulation de ce chef de redressement doit être prononcée ;
- L'assiette des cotisations de sécurité sociale des fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière doit être déterminée au regard des seules dispositions du régime des fonctionnaires (loi n°83-634 du 13 juillet 1983) et non par référence aux dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; la rémunération d'un fonctionnaire n'est soumise à cotisation sociale qu'à la double condition d'appartenir à la catégorie juridique des traitements et d'être soumise à retenue pour pension ; la prime de sujétion n'est pas intégrée dans le traitement des fonctionnaires aides-soignants;
- L'attribution de la prime de sujétion est facultative et doit faire l'objet d'une décision du directeur de l'hôpital alors que le versement du traitement est automatique ;
- L'intégration de la prime spéciale de sujétion à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale est contraire à la volonté du législateur, qui a intégré cette prime dans l'assiette des retenues pour pension afin de compenser une perte de pouvoir d'achat des aides soignants au moment de leur départ en retraite ; le conseil d'Etat estime que le traitement n'inclut aucune indemnité ; aucun texte n'intègre au traitement la prime de sujétion ;
- Dans un arrêt du 12 février 2015, la cour d'appel de Bordeaux a validé cette interprétation; par contre, l'analyse de la la 2ème chambre civile de la cour de cassation est fondée sur une dénaturation de la notion de traitement au sens de l'article D712-38 du code de la sécurité sociale; cette analyse heurte frontalement celle du Conseil d'Etat ;
- La position de l'Urssaf est contraire à celle qu'elle a adopté dans des dossiers identiques; il s'agit d'une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques par l'effet d'une rupture d'égalité entre les cotisants.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la contestation du redressement relatif aux primes de sujétion des aides-soignants :
En vertu de l'article L 712-9 du code de la sécurité sociale, la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité des fonctionnaires est assurée par une cotisation des dits fonctionnaires et pour ceux qui sont en activité une cotisation au moins égale de l'Etat.
Il est constant que le personnel d'un centre hospitalier ayant la nature d'établissement public de santé, notamment les aides soignants, relève de la fonction publique et à ce titre, du régime de retraite de base des agents de la fonction publique territoriale et hospitalière géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ainsi que des dispositions du livre VII- Titre I du code de la sécurité sociale.
Aux termes des dispositions de l'article D712-38 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %.
L'article 18 du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial a rendu les dispositions de l'article D 712-38 alinéa 1er susvisé du code de la sécurité sociale applicable aux agents relevant du statut de la fonction publique hospitalière.
L'article 1er de l'arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants dispose: 'Une prime spéciale de sujétion égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux de la filière soignante de catégorie C de la fonction publique hospitalière. Ces primes sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont réduites, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement'.
L'article 37 I de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 dispose: 'A partir du 1er janvier 2004, les agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension.
Les agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière sont assujettis à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est assise sur la prime spéciale de sujétion. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions (...)'.
Il résulte de la combinaison de ces textes que contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier [Localité 2], la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière, à l'instar de tout régime indemnitaire et quand bien même elle n'est pas incluse dans le traitement de l'agent tel que défini par l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, entre dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient.
Il ne résulte de l'application combinée de ces textes au cas d'espèce aucune atteinte au principe d'égalité des cotisants devant la loi, la position prise par des Urssaf autres que l'Urssaf du Limousin, appelante, entre 2009 et 2012, ne liant en aucune manière la cour quant à la solution à donner au présent litige.
Enfin, il convient de rappeler que par un précédent arrêt rendu le 4 avril 2018 dans le présent contentieux, la cour de cassation a censuré la cour d'appel de Limoges au visa des articles L243-7 et R243-59 du code de la sécurité sociale, en ce qu'elle avait fait produire à une demande de remboursement les effets d'un contrôle, de telle sorte que c'est vainement que le Centre hospitalier vient soutenir que la décision de retrait d'une décision explicite d'acceptation de la demande de remboursement du 9 janvier 2014 est tardive et donc nulle, puisque l'Urssaf a parfaitement pu, dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette, notifier une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressements dont l'assujettissement de la prime de sujétion des aides soignants, sans lien avec un précédent courrier qu'elle avait adressé au cotisant pour prendre acte de la modification des bases déclaratives et accorder un remboursement.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter le Centre hospitalier [Localité 2] de sa demande en annulation du redressement relatif aux primes de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière ainsi que de toutes ses autres demandes comprenant celle en remboursement d'un trop perçu de cotisations.
Le redressement opéré au titre des primes de sujétion sera validé pour son entier montant de 79.643 euros en cotisations et le Centre hospitalier [Localité 2] sera condamné à payer à l'Urssaf la dite somme, outre les causes non contestées de la mise en demeure du 7 août 2014, soit la somme de 12.874 euros en cotisations [100.865 - (79.643 + 8.348)] et celle de 12.945 euros au titre des majorations de retard.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le Centre hospitalier spécialisé [Localité 2], partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande, au regard des circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant sur renvoi après cassation,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse ;
Statuant à nouveau,
Déboute le Centre hospitalier [Localité 2] de sa demande en annulation du redressement relatif aux primes de sujétion des aides-soignants de la fonction publique hospitalière ;
Déboute le Centre hospitalier [Localité 2] de toutes ses autres demandes ;
Valide le redressement opéré au titre des primes de sujétion des aides-soignants pour son montant de 79.643 euros en cotisations ;
Condamne le Centre hospitalier [Localité 2] à payer à l'Urssaf du Limousin les sommes suivantes:
- 79.643 euros en cotisations au titre du redressement opéré au titre des primes de sujétion des aides-soignants ;
- 12.874 euros au titre des autres causes du redressement telles que visées dans la mise en demeure du 7 août 2014 ;
- 12.945 euros au titre des majorations de retard ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Centre hospitalier spécialisé [Localité 2] aux dépens d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu