Texte intégral
N° RG 22/02658 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHNI
Décision du Juge de la mise en état du TJ de Saint-Etienne
du 03 février 2022
RG : 21/02119
1ère chambre civile
S.A.S. TUCOENERGIE
C/
[Z]
[R]
S.A. COFIDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. TUCOENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47
INTIMES :
M. [G] [Z]
né le 17 Février 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [S] [R] épouse [Z]
née le 09 Juin 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les époux [Z] ont passé commande auprès de la société Tucoénergie (utilisant l'appellation Tuco Energy et l'enseigne Tuco Energie), le 11 juin 2018 d'une installation comprenant une centrale solaire aérovoltaïque, un chauffe-eau thermo dynamique et un pack 'Home Energie Management Solaredge', suivant un bon de commande n° 18542 d'une valeur de 31.990 euros ttc.
L'opération a été financée au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la SA Cofidis.
Se plaignant de dysfonctionnement de l'équipement, les époux [Z] ont, par acte d'huissier de justice du 28 avril 2021, saisi le Tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins qu'il soit, notamment :
- prononcé la résolution du contrat de vente de l'installation vendue par la société 'Tuco Energie',
- ordonné la dépose du matériel,
- et constaté la résolution du contrat de crédit souscrit auprès de la société Cofidis.
Précédemment, par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2020, la société Cofidis a attrait les époux [Z] devant le tribunal de proximité de Montbrison aux fins de voir prononcer leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal de proximité de Montbrison a, notamment,
sursis à statuer dans l'attente de la résolution du litige lié au contrat principal conclu avec la société 'Tuco Energy'.
Par conclusions incidentes, la société 'Tuco Energy' a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 74 et 75, 790, 791 et 792 du code de procédure civile, R.312-35 du code de la consommation et L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, de, notamment :
in limine litis,
- relever l'incompétence ratione materiae du tribunal judiciaire de Saint Etienne au profit du juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montbrison, compte-tenu du lieu de résidence des époux [Z],
en conséquence :
- juger que le tribunal judiciaire de Saint Etienne est incompétent matériellement, s'agissant d'un litige dont l'objet est de statuer sur la validité d'un contrat de crédit affecté,
- déclarer le tribunal judiciaire de Saint Etienne incompétent ratione materiae au profit du juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montbrison,
- renvoyer l'affaire devant le juge du contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montbrison,
à titre subsidiaire,
- juger que la présente affaire présente un tel lien de connexité avec celle actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble par ce dernier juge,
en conséquence :
- dessaisir le tribunal judiciaire de Saint Etienne de la présente affaire répertoriée RG n°21/02119 et la transmettre, en l'état, à la connaissance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison pour qu'il la joigne à l'affaire pendante devant lui, répertoriée RG n°11-21-000002, et qu'il les instruise puis les juge ensemble.
Les époux [Z] ont demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 1227, 1228, 1229, 1217 sous la section 5 et 1231-1 du code civil, ainsi que 311-32 du code de la consommation et L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, de :
à titre principal,
- juger que le tribunal judiciaire de Saint Etienne est compétent s'agissant d'un litige dont l'objet est de statuer sur la résolution d'un contrat de vente,
- rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS Tuco Energie,
à titre subsidiaire, si le juge de la mise en état estimait le tribunal judiciaire de Saint Etienne incompétent, il ne pourrait que renvoyer l'affaire au juge des contentieux de la protection de Montbrison, compte tenu du domicile des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions d'incident, la SA Cofidis a soutenu, en principal, le débouté de la demande de la société Tuco Energie.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le juge de la mise en état de la 1ère Chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
- jugé que le tribunal judiciaire de Saint Etienne est compétent, s'agissant d'un litige dont l'objet est de statuer sur la résolution d'un contrat de vente,
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS Tuco Energie,
- condamné la SAS Tuco Energie à verser aux époux [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du jugement au fond,
- et renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 mars 2022 pour conclusions de Me Le Gaillard.
La SA Tuco Energie a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 avril 2022.
Par ordonnance du 14 avril 2022, faisant droit à la requête de l'appelante, le président de la 6ème chambre, délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon, l'a autorisée à faire assigner les époux [Z] et la société Cofidis à l'audience de la cour du 15 novembre 2022 à 13h30.
En son assignation délivrée aux intimés le 15 septembre 2022 et ses conclusions déposées le 28 octobre 2022, la SAS 'Tuco Energy' demande à la Cour, au visa des articles 83 à 89 et 917 à 919, 74 et 75, 101, 104 et 562 du code de procédure civile, L.311-1,11°, et L.312-55, R.312-35 du code de la consommation, L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, de statuer comme suit :
- déclarer recevable l'appel de la SAS Tuco Energy,
- infirmer l'ordonnance du 3 février 2022, en ce qu'elle a :
- jugé que le tribunal judiciaire de Saint Etienne est compétent, s'agissant d'un litige dont l'objet est de statuer sur la résolution d'un contrat de vente,
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SAS Tuco Energie,
- condamné la SAS Tuco Energie à verser aux époux [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du jugement au fond,
- et renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 mars 2022 pour conclusions de Me Le Gaillard.
et, statuant à nouveau, sur ces points :
* à titre principal, sur l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison :
- juger que le tribunal judiciaire de Saint Etienne est incompétent matériellement, s'agissant d'un litige dont l'objet est de statuer sur la validité d'un contrat de crédit affecté,
- déclarer le tribunal judiciaire de Saint Etienne incompétent ratione materiae au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison,
en conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison ;
* à titre subsidiaire, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel sur l'exception de connexité au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison :
- juger que la présente affaire présente un tel lien de connexité avec celle actuellement pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble par ce dernier juge,
en conséquence :
- dessaisir le tribunal judiciaire de Saint Etienne de l'affaire répertoriée RG n°21/02119 et la transmettre, en l'état, à la connaissance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison pour qu'il la joigne à l'affaire pendante devant lui, répertoriée RG n°11-21-000002, et qu'il les instruise puis les juge ensemble ;
* en tout état de cause : sur les frais irrépétibles et les dépens :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS Tuco Energie à payer aux époux [Z] la somme de 1.000 euros,
- condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS Tuco Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [Z] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [Z] aux entiers dépens.
En leurs conclusions du 7 octobre 2022, les époux [Z] demandent à la Cour ce qui suit, en visant les articles 1227, 1228, 1229, 1217 sous la section 5, et 1231-1 du code civil, 311-32 du code de la consommation et L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée,
en conséquence,
- juger que le tribunal judiciaire de Saint Etienne est compétent s'agissant d'un litige dont l'objet est de statuer sur la résolution d'un contrat de vente,
- rejeter l'exception d'incompétence matérielle soulevée,
- rejeter purement et simplement l'exception de connexité soulevée par la SAS Tuco Energy aujourd'hui dénommée SAS Tucoénergie,
- condamner la SAS Tucoénergie anciennement dénommée SAS Tuco Energy, à verser aux époux [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 2.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appeI,
- condamner la SAS Tucoénergie anciennement dénommée Tuco Energie, aux entiers dépens.
Par conclusions du 28 septembre 2022, la SAS Cofidis demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne,
- débouter la société Tuco Energie de sa demande,
y ajoutant,
- la condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Il est précisé que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Etienne a prononcé le 23 juin 2022 la clôture partielle de la procédure à l'égard de la société Tucoénergie, mais a révoqué cette clôture par ordonnance du 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour relève que le contrat a été conclu avec une Sarl Tuco Energie dont l'identité de numéro du registre du commerce et des sociétés (Nanterre 514 315 522) permet de conclure qu'elle correspond à la société qui conclut sous la dénomination de SAS Tuco Energy. L'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats permet de déterminer qu'il s'agit en réalité de la SASU Tucoénergie. La présente décision sera rendue en tenant compte de sa dénomination sociale exacte.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel qui n'est pas contestée par les intimés.
Sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Saint Etienne
Le juge de la mise en état a exactement retenu que sa juridiction est saisie d'une action principale tendant à la résolution du contrat de vente, laquelle relève bien de la compétence du tribunal judiciaire de Saint Etienne, dans le ressort duquel se trouve l'habitation des époux [Z], lieu d'exécution du contrat.
L'action en résolution du contrat de crédit, accessoire à la résolution du contrat de vente, ne relève pas d'une compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Au surplus, la société Tucoénergie est dépourvue de toute qualité et intérêt à agir pour débattre de la compétence de la juridiction sur ce chef de demande des époux [Z], qui est sans incidence sur ses droits et obligations.
L'ordonnance attaquée est confirmée en son rejet de l'exception d'incompétence matérielle.
Sur l'exception de connexité
Le juge de la mise en état s'est prononcé sur cette exception dans les motifs de son ordonnance mais a omis de statuer dans son dispositif.
Ainsi que l'a dit le premier juge, il n'existe pas un lien de connexité des procédures imposant qu'elles soient jugées ensemble devant le tribunal de proximité de Montbrison dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, au sens de l'article 101 du code de procédure civile.
Plus précisément, la demande formée par le prêteur est subordonnée à la décision du tribunal judiciaire sur la résolution du contrat de crédit. Si l'on peut admettre un lien de connexité, il serait plutôt de nature à conduire à joindre les affaires devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, en charge du litige qui déterminera l'issue de la procédure opposant le prêteur et les emprunteurs devant le tribunal de proximité de Montbrison.
Le jugement sera complété en ce que l'exception de connexité doit être rejetée.
Sur les autres demandes
La société Tucoénergie, partie perdante, supporte les dépens d'appel, les dépens de l'incident devant suivre le sort des dépens au fond.
Pour le même motif, elle conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser les époux [Z] et la société Cofidis de leurs propres frais à hauteur de 1.000 euros aux époux [Z], en sus de l'indemnité allouée par le premier juge, et 1.000 euros à la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
Y ajoutant,
Rejette l'exception de connexité soulevée par la SAS Tucoénergie,
Condamne la SAS Tucoénergie aux dépens d'appel,
Condamne la SAS Tucoénergie à payer la somme de 1.000 euros aux époux [Z] et 1.000 euros à la SA Cofidis en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT