Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 22/00056 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDW5
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[L] [X]
C/
[T] [E]
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Décision déférée à la Cour du :
13 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bastia
F21/00009
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a été prorogé au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par M. JOUVE, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia par requête reçue le 12 janvier 2021, de diverses demandes, dirigées contre Madame [T] [E] et Madame [Z] [B].
Selon jugement du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-mis hors de cause Madame [B] [Z],
-déclaré l'action de Monsieur [L] [X] prescrite,
-mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Par déclaration du 14 avril 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [L] [X] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré l'action de Monsieur [L] [X] prescrite, mis les dépens à la charge de la partie condamnée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [L] [X] a sollicité :
-de débouter l'intimé de ses demandes, fins et conclusions,
-d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Bastia en date du 13 avril 2022 en ce qu'il: a déclaré l'action de Monsieur [L] [X] prescrite, mis les dépens à la charge de la partie condamnée,
-et statuant à nouveau: de dire recevables et non prescrites les demandes de Monsieur [X], de condamner Madame [E] [T] à verser les sommes suivantes: 8.990,82 euros au titre de l'article L8223-1 du code du travail, 12.517,91 euros à titre de rappel de salaire, 1.487,80 euros à titre de congés payés sur les heures supplémentaires, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaires, 2.245,42 euros à titre d'indemnité de congés payés annuels, 8.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.996 euros à titre d'indemnité de préavis, 4.743 euros d'indemnité légale de licenciement, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, condamner Madame [E] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à remettre: attestation pôle emploi, certificat de travail, fiches de paie, condamner Madame [E] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et de retraite.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [T] [E] a sollicité :
-à titre principal, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 13 avril 2022 en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [L] [X] prescrite, de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 13 avril 2022 en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la partie condamnée,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait procéder à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 13 avril 2022: de débouter Monsieur [X] de sa demande relative à l'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que l'indemnité légale de licenciement ne saurait être supérieure à la somme de 156 euros, juger que l'indemnité pour travail dissimulé devra être ramenée à de plus justes proportions, juger que l'indemnité pour violation du repos hebdomadaire devra être ramenée à de plus justes proportions au regard de la période de travail s'étant écoulée du 16 septembre 2017 au 31 janvier 2018, juger que Monsieur [X] ne saurait légitimement prétendre qu'au versement d'un rappel de salaire pour la période correspondant à la prévention à savoir du 18 septembre 2017 au 31 janvier 2018, juger que l'indemnité à titre de rappel de salaire ne saurait être supérieure à la somme de 5.364,55 euros, juger que l'indemnité de congés payés annuel ne saurait être supérieure à la somme de 862,5 euros,
-en tout état de cause: de condamner Monsieur [L] [X] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [L] [X] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2023.
Par arrêt avant dire droit du 5 juillet 2023, la cour après avoir constaté que Monsieur [X] exposait, dans ses écritures d'appel, que les dispositions de l'article L8252-1 du code du travail lui étaient applicables, a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 octobre 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'impliquait pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) sur :
* l'applicabilité au litige des dispositions de l'article L8252-2 du code du travail, définissant les droits du salarié étranger au titre de la période d'emploi illicite, notamment en cas de rupture de la relation de travail, étant observé qu'il est admis, au visa dudit article que les dispositions du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger employé irrégulièrement,
* et l'incidence d'une applicabilité éventuelle de cet article, s'agissant des demandes formulées aux débats d'appel, dont il appartiendra aux parties de préciser, dans leurs observations adressées à la cour, si elles les maintiennent, ou les abandonnent, au regard du cadre légal particulier défini par cet article,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé les dépens.
A l'audience du 10 octobre 2023, un renvoi a été accordé à l'audience du 14 novembre 2023.
Monsieur [X] a transmis le 26 octobre 2023 ses observations écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Madame [E] a transmis le 13 novembre 2023 ses observations écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
A l'audience du 14 novembre 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de constater :
-que l'existence d'une relation de travail entre Monsieur [X] et Madame [E] n'est pas contestée aux débats ; les parties s'opposant en revanche sur les modalités de cette relation de travail, plus particulièrement son point de départ,
-que si Monsieur [X] se prévaut d'une relation de travail entre les parties ayant débuté en 2006, la cour observe, au regard des pièces soumises à son appréciation, ne pas disposer d'éléments permettant de caractériser une relation de travail entre Monsieur [X] et Madame [E], pour la période antérieure au 1er septembre 2017, faute de mise en évidence de l' exécution, avant cette date, d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,
-qu'en l'absence de contrat écrit, cette relation de travail ne peut être qu'à durée indéterminée,
-qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un temps partiel, en l'absence de contrat écrit et d'éléments permettant de renverser la présomption simple de travail à temps plein, notamment faute pour l'employeur de prouver d'une part, la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue dans le cadre de la relation de travail et sa répartition et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; que dès lors, la relation de travail liant les parties est à temps plein,
-que cette relation de travail a pris fin au terme du mois de janvier 2018, à une date pouvant être fixée au 31 janvier 2018, postérieurement au contrôle, opéré par la gendarmerie le 26 janvier 2018, dans le but de rechercher des infractions relatives au travail dissimulé,
-qu'il n'est pas mis en évidence que Monsieur [X], ressortissant marocain, ait disposé d'un titre l'autorisant, à l'époque de la relation de travail avec Madame [E], à exercer une activité salariée en France, de sorte que sont applicables au litige les dispositions des articles L8252-1 et suivant du code du travail, dont celles de l'article L8252-2 du code du travail définissant les droits du salarié étranger au titre de la période d'emploi illicite, notamment en cas de rupture de la relation de travail.
Il sera ainsi utilement rappelé que selon l'article L8252-1 du code du travail, le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l'employeur définies par le présent code :
1° Pour l'application des dispositions relatives aux périodes d'interdiction d'emploi prénatal et postnatal et à l'allaitement, prévues aux articles L1225-29 à L1225-33
2° Pour l'application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie
3° Pour l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail prévues à la quatrième partie
4° Pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise.
Il en va de même pour les articles L. 713-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime pour les professions agricoles
Dans le même temps, suivant les dispositions de l'article L8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L1234-5, L1234-9, L1243-4 et L1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable;
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L8223-1 (prévoyant que le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire), soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Il est admis, au visa de l'article L8252-2 du code du travail, que les dispositions du code du travail régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger employé irrégulièrement.
Concernant les demandes de rappels de salaire (incluant des rappels sur heures supplémentaires) et de congés payés sur heures supplémentaires sur la période de janvier 2017 à janvier 2018, ainsi que d'indemnité de congés payés annuels dus lors de la rupture, Monsieur [X] critique le jugement en son chef relatif à une prescription de son action, les premiers juges ayant, selon lui à tort, considéré comme acquise une prescription annale lors de la saisine de la juridiction prud'homale, le 12 janvier 2021.
Selon l'article L3245-1 dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail doit être fixée, comme exposé précédemment, au 31 janvier 2018.
En vertu de la prescription triennale, invoquée de manière fondée par Monsieur [X], s'agissant de créances de nature salariale (pour lesquelles Madame [E] admet dans ses écritures d'appel que l'article L3245-1 précité leur est applicable), la prescription a commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire :
- à la date à laquelle la créance salariale concernée est devenue exigible, s'agissant des rappels de salaire,
- à la date à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, s'agissant des congés payés sur heures supplémentaires, ainsi qu'indemnité de congés payés annuels dus lors de la rupture.
Contrairement à ce qu'expose Monsieur [X], qui fait une lecture erronée de la jurisprudence visée par ses soins (en reprenant en réalité les moyens du pourvoi, rejetés par la Cour de cassation, et non les termes de la décision de la Haute Juridiction) cette prescription n'a pas été interrompue par une clôture de la procédure pénale (pour des faits de travail dissimulé) le 24 août 2020, ni par une audition de Madame [E] le 18 juillet 2020 devant les services de gendarmerie, audition dont la cour ne peut déduire aucune reconnaissance, claire et non équivoque, même partielle, par Madame [E] de droits, au titre de salaires et congés payés restant dus à Monsieur [X]. Il n'est pas davantage mis en évidence d'interruption de la prescription, au sens de l'article 2241 du code civil, en l'absence de constitution de partie civile de Monsieur [X] avant la saisine de la juridiction prud'homale le 12 janvier 2021, cette constitution n'étant intervenue que le 12 janvier 2022.
Cette prescription, qui n'a pas fait l'objet d'une interruption, n'était donc pas acquise, s'agissant des rappels de salaire, congés payés sur heures supplémentaires susvisés et indemnités de congés payés annuels dus lors de la rupture, au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 12 janvier 2021 par Monsieur [X], dont le contrat de travail a été rompu le 31 janvier 2018 et qui pouvait en vertu de la prescription triennale, édictée par l'article L3245-1 du code du travail, faire porter ses demandes, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Après infirmation du jugement entrepris sur ce point, seront déclarées recevables comme non prescrites, les demandes de Monsieur [X] au titre de rappels de salaire (incluant des rappels sur heures supplémentaires) et de congés payés sur heures supplémentaires sur la période de janvier 2017 à janvier 2018, ainsi que d'indemnité de congés payés annuels dus lors de la rupture.
Sur le fond, en l'absence de relation de travail démontrée avant le 1er septembre 2017, les diverses demandes de Monsieur [X] au titre de rappels de salaire et au titre de congés payés afférentes à la période courant du 1er janvier au 31 août 2017 ne pourront qu'être rejetées.
Pour ce qui est de la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018, pour laquelle il est rapporté la preuve d'une relation de travail (donc supérieure à trois mois) par Monsieur [X], il convient de tenir compte :
-d'un salaire de base mensuel de 1.498,47 euros, somme exprimée nécessairement en brut, soit 7.492,35 euros brut sur cinq mois, mais aussi de l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, correspondant à un quantum de 1.114,44 euros bruts mensuels, soit 5.572,23 euros brut sur cinq mois, points sur lesquels s'accordent, dans leurs écritures d'appel, Monsieur [X] et Madame [E] (dans ses développements subsidiaires),
-d'une déduction des sommes déjà perçues à titre de salaires, tel que reconnu expressément par Monsieur [X] correspondant à 1.650 euros mensuels, somme exprimée nécessairement en brut, soit 8.250 euros au total (et non 7.700 euros comme indiqué à tort par l'employeur dans son calcul),
Après avoir observé que dans ses demandes subsidiaires, Madame [E] ne sollicite pas de fixation de sommes, dues à titre de salaire et de congés payés, à des montants déterminés, mais évoque uniquement des montants auxquels les sommes fixées par la cour ne sauraient, selon elle, être supérieurs, Madame [E] sera condamnée à verser à Monsieur [X] :
-une somme de 4.814,58 euros brut à titre de rappels salariaux sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018,
-une somme de 557,22 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018,
-une somme de 749,24 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de l'indemnité de congés payés annuels dus lors de la rupture.
Il y a lieu d'observer que les demandes de Monsieur [X], au titre de la remise de fiches de paie et de la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, ne sont pas prescrites, s'agissant de demandes afférentes à des créances en réalité de nature salariale, et d'infirmer le jugement sur ce point, ces demandes étant recevables.
Il sera ordonné à Madame [E] de: remettre à Monsieur [X] les fiches de paie sur la période de septembre 2017 à janvier 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois.
En revanche, au regard des articles L8252-1 et -2 du code du travail, il n'est pas mis en évidence par Monsieur [X], appelant, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, qu'une condamnation de Madame [E] à une régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite de la situation de ce salarié étranger puisse être ordonnée au titre de la période d'emploi illicite, de sorte que cette demande ne pourra être accueillie par la cour.
Les demandes en sens contraire seront rejetées, comme non fondées.
Monsieur [X] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite, s'agissant de :
- sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande que la cour ne peut analyser, en l'état des dispositions de l'article L8252-2 du code du travail, que comme correspondant à l'indemnité forfaitaire prévue par ledit article L8252-2 2°, de sorte que la cour opérera une requalification d'office à cet égard,
- sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- sa demande de condamnation sous astreinte à la remise des documents de fin de contrat.
Monsieur [X] estime ainsi que les premiers juges ont, selon lui à tort, considéré comme acquise une prescription annale lors de la saisine de la juridiction prud'homale, le 12 janvier 2021.
Il y a lieu de rappeler que selon l'article L1471-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, la prescription a commencé à courir le 31 janvier 2018, sans que la date de condamnation pénale de Madame [E] par le tribunal judiciaire de Bastia, le 12 janvier 2022, pour des faits de travail dissimulé, n'emporte un report de ce point de départ.
Dans le même temps, comme indiqué précédemment, contrairement à ce qu'expose Monsieur [X], qui fait une lecture erronée de la jurisprudence visée par ses soins (en reprenant en réalité les moyens du pourvoi, rejetés par la Cour de cassation et non les termes de la décision de la Haute Juridiction) cette prescription annale, courant à compter du 31 janvier 2018, ne peut aucunement avoir interrompue par une clôture de la procédure pénale (pour des faits de travail dissimulé) le 24 août 2020, ni par une audition de Madame [E] le 18 juillet 2020 devant les services de gendarmerie. Il n'est pas davantage mis en évidence d'interruption de la prescription, au sens de l'article 2241 du code civil, la constitution de partie civile de Monsieur [X] n'étant intervenue que le 12 janvier 2022 comme rappelé précédemment.
Dès lors, la prescription annale ayant couru depuis le 31 janvier 2018 était clairement acquise lors de la saisine par Monsieur [X] de la juridiction prud'homale le 12 janvier 2021, de sorte qu'il était prescrit en ses demandes d'indemnité afférente à la rupture, ainsi qu'au titre d'une indemnité légale de licenciement et d'une remise de documents de fin de contrat. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
L'appelant demande également l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la prescription de l'indemnité compensatrice de préavis. Un délai de moins de trois ans s'étant écoulé entre le 31 janvier 2018, date de la rupture et le 12 janvier 2021, date de saisine par Monsieur [X] de la juridiction prud'homale, cette demande d'indemnité compensatrice de préavis, formée par Monsieur [X] n'était pas prescrite, compte tenu de sa nature salariale, à la date d'introduction de l'instance prud'homale. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ses dispositions afférentes à la prescription de l'action de Monsieur [X] au titre d'une indemnité compensatrice de préavis, cette demande étant recevable.
Sur le fond, en l'état de la prescription de la demande requalifiée comme correspondant à celle d'indemnité forfaitaire de l'article L8252-2 2° du code du travail, cette indemnité compensatrice de préavis correspond, au sens de l'article L8252-2 2° du code du travail, à l'application de règles conduisant à une solution plus favorable que celle liée à ladite indemnité forfaitaire.
Or, l'appelant, Monsieur [X], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas du bien fondé de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis au delà d'un montant de 2.612,91 euros, somme exprimée nécessairement en brut, en vertu de l'article L1234-5 du code du travail (montant correspondant à un mois des salaires, au regard de son ancienneté, inférieure à celle revendiquée par Monsieur [X], que ce salarié aurait perçus s'il avait effectué le préavis, en tenant compte des heures supplémentaires -ayant un caractère habituel- qu'il aurait accomplies s'il avait travaillé).
Par suite, Madame [E] sera condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 2.612,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Monsieur [X] étant débouté du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes à des dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions du jugement relatives à leur prescription (considérée comme annale par les premiers juges) sont également contestées par Monsieur [X].
Il est exact que la prescription de ces deux demandes n'est pas annale, puisque :
-concernant la demande de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire sur la période de janvier 2017 à janvier 2018, cette demande indemnitaire (au titre d'un préjudice allégué comme subi par Monsieur [X], du fait de troubles générés dans sa vie personnelle et de risques pour ses santé et sécurité), se rapporte à l'exécution de la relation de travail, et n'a pas la nature d'une créance salariale, de sorte qu'elle est soumise à une prescription biennale, et non pas à une prescription triennale comme soutenu par Monsieur [X].
Une interruption de cette prescription biennale, générée par une clôture de la procédure pénale (pour des faits de travail dissimulé) le 24 août 2020, ni par une audition de Madame [E] le 18 juillet 2020, ne peut être retenue par la cour, pas davantage qu'une interruption de la prescription, au sens de l'article 2241 du code civil, pour les motifs déjà exposés par la cour dans des paragraphes précédents. Après avoir observé que l'appelant n'argue pas, ni a fortiori ne démontre d'une révélation tardive du dommage, ni ne justifie que le point de départ de la prescription doive être reporté au 12 janvier 2022 (date de la condamnation pénale de Madame [E] pour travail dissimulé), il convient de constater que la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail, ayant couru à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit à compter de la réalisation du dommage allégué, était clairement acquise au jour de la saisine prud'homale, le 12 janvier 2021,
-concernant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cette demande indemnitaire, se rapportant à l'exécution de la relation de travail, est donc soumise à une prescription biennale, comme exposé par Monsieur [X] et Madame [E] dans leurs écritures d'appel. Après avoir observé que l'appelant ne justifie pas que le point de départ de la prescription doive être reporté au 12 janvier 2022 (date de la condamnation pénale de Madame [E] pour travail dissimulé), il convient de constater que la prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail, a couru à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit le 31 janvier 2018, à compter de la rupture du contrat de travail comme cela est admis en la matière (puisque cette indemnité forfaitaire ne peut pas être sollicitée tant que la relation de travail n'a pas été rompue). Cette prescription biennale, courant à compter du 31 janvier 2018, ne peut aucunement avoir interrompue par une clôture de la procédure pénale (pour des faits de travail dissimulé) le 24 août 2020, ni par une audition de Madame [E] le 18 juillet 2020 devant les services de gendarmerie. Dès lors, la prescription était acquise lors de la saisine de la juridiction prud'homale par Monsieur [X] le 12 janvier 2021. En l'état de cette prescription, l'existence d'un travail dissimulé n'a pas à être examinée par la cour, qui n'a ainsi pas à effectuer la pesée entre les dispositions de l'article L8223-1 du code du travail et celles des articles L8252-1 et suivants du code du travail prévue par l'article L8252-2 du code du travail.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives à une prescription de l'action au titre de dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Madame [E] succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de condamner Madame [E] à verser à Monsieur [X] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 13 avril 2022, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a déclaré l'action de Monsieur [L] [X] prescrite s'agissant des demandes au titre de rappels de salaire (incluant des rappels sur heures supplémentaires) et de congés payés sur heures supplémentaires sur la période de janvier 2017 à janvier 2018, d'indemnité de congés payés annuels dus lors de la rupture, de la remise de fiches de paie et de la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, d'indemnité compensatrice de préavis,
-en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la partie condamnée,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevables, comme non prescrites, les demandes de Monsieur [L] [X] au titre de rappels de salaire (incluant des rappels sur heures supplémentaires) et de congés payés sur heures supplémentaires sur la période de janvier 2017 à janvier 2018, d'indemnité de congés payés annuels dus lors de la rupture, de la remise de fiches de paie et de la régularisation auprès des organismes sociaux et de retraite, d'indemnité compensatrice de préavis,
CONDAMNE Madame [T] [E] à verser à Monsieur [L] [X] les sommes suivantes:
- 4.814,58 euros brut à titre de rappels salariaux sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018,
- 557,22 euros brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018,
- 749,24 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de l'indemnité de congés payés annuels dus lors de la rupture,
- 2.612,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE à Madame [T] [E] de remettre à Monsieur [X] les fiches de paie sur la période de septembre 2017 à janvier 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signifiation de la présente décision et ce pendant un délai de 3 mois,
DEBOUTE Madame [T] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [T] [E] à verser à Monsieur [L] [X] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens de première instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, et aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT