Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
Ordonnance du 12 Juillet 2022
RG N° : N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AK
AFFAIRE : Association CGEA ILE DE FRANCE EST C/ [Y], [W]
ORDONNANCE
DU 12 Juillet 2022
Nous, Estelle GENET, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, Greffier lors des débats et de Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors du prononcé ;
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS
ET :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
Maître [R] [W] de la SELARL MJC2A, mandataire liquidateur de la SAS OZONE ECO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 9 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel par voie électronique le 7 janvier 2022 de l'association CGEA Ile de France Est ;
Vu la constitution d'avocat de la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de désistement du CGEA Ile de France Est adressées par RPVA le 1er mars 2022 demandant à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Vu le message RPVA du 1er mars 2022 du conseil de la SELARL MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco acceptant le désistement ;
Vu la convocation du greffe adressée le 16 mars 2022 pour l'audience de mise en état du 12 mai 2022 ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [L] [Y].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le désistement est parfait en l'absence de conclusions au fond des parties adverses et qu'il a été accepté par la MJC2A prise en la personne de M. [R] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS Ozone Eco, un accord transactionnel étant intervenu entre le CGEA et M. [Y].
Il convient de prononcer l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'appel du CGEA Ile de France Est ;
Prononçons l'extinction de l'instance sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
J. COURADOE. GENET
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