Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/00864
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/03/2024
Dossier : N° RG 22/01963 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIPB
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
C/
[D] [R]
SA CDC HABITAT SOCIAL LOYER MODERE
SAS APAVE SUDEUROPE
SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
LLOYD'S INSURANCE COMPANY
SARL AYPHASSORHO BEARN
Société SMABTP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente et Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BLANCHARD et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère rédacteur
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES anciennement DUBEDOUT ARCHITECTES, immatriculée au RCS de Pau sous le n° 409 584 638, représentée par ses représentants légaux domiciliés en ces qualités audit siège,
[Adresse 17]
[Localité 21]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentées par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [D] [R]
née le 1er septembre 1949 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-001715 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée et assistée de Maître BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
SA CDC HABITAT SOCIAL, SA d'HABITATIONS A LOYER MODERE dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 5] à [Localité 21], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
SAS APAVE SUDEUROPE immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 518 720 925, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 3]
SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE (INTERVENANTE VOLONTAIRE) selon apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de Nanterrre sous le n° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 19]
LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite 'Part VII transfer' autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, société anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 844 091 793 prise en son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [X] [B], domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentées par Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SARL AYPHASSORHO BEARN
[Adresse 18]
[Localité 8]
Assignée
Société SMABTP, société d'assurances mutuelle, ès qualités d'assureur de la SARL AYPHASSORHO BEARN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE D'OLORON SAINTE MARIE
RG numéro : 11-20-000002
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2007 et 2009, la SA d'HLM de COLIGNY, aux droits de laquelle vient désormais la SA CDC HABITAT SOCIAL, a entrepris la construction d'un ensemble de 92 logements sociaux sur l'îlot des Trams situé [Adresse 1].
Sont notamment intervenues à l'opération :
- La SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES, pour la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la MAF ;
- La SARL AYPHASSORHO BÉARN, titulaire du lot n° 11 « Plomberie ' Sanitaire Ventilation ' Chauffage », assurée auprès de la SMABTP ;
- La SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique de construction, assurée pour cette activité auprès des SOUSCRIPTEURS du LLOYD'S de Londres aux droits desquels vient désormais la LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
La réception des travaux du lot n° 11 est intervenue le 3 novembre 2009 avec effet au 3 septembre 2009, le tout avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Le 14 octobre 2009, la société d'HLM de Coligny a donné à bail à Mme [D] [R] l'appartement E11, un duplex de 62,86 m² situé au 1er étage (étage sous toiture) du bâtiment E.
Lors de l'hiver 2011, Mme [R] a informé son bailleur d'un épisode de gel des canalisations d'eau qui a impacté le fonctionnement normal de la chaudière, malgré le contrôle régulier de celle-ci par la société PROXISERVE.
Invoquant des problèmes récurrents de température d'eau, Mme [R] a, par acte du 11 juin 2015, fait assigner la SA COLIGNY par devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Oloron Sainte Marie aux fins de solliciter une mesure expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 août 2015, le juge des référés a désigné l'expert M. [H] [E].
Suivant ordonnances du 13 octobre 2016 et du 18 mai 2017, les opérations d'expertise ont par la suite été rendues communes à la société d'Equipement des Pays de l'Adour (SEPA), au Cabinet DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et son assureur la MAF, à la SA PROXISERVE, à la société AYPHASSORHO BEARN et son assureur la SMABTP, à la SETAH, à la SAS APAVE SUDEUROPE, à la LLOYD's et à la SARL Didier [N].
Le 15 novembre 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par acte d'huissier du 26 décembre 2019, Mme [R] a fait assigner la SA CDC HABITAT SOCIAL devant le tribunal d'instance d'Oloron Sainte Marie, aux fins de la voir condamner à effectuer les travaux de mise en conformité de la plomberie suivant les préconisations contenues dans le rapport d'expertise définitif, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre 4 000 € en réparation du préjudice subi et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA CDC HABITAT SOCIAL a, par actes d des 10 et 11 février 2020, fait assigner en intervention forcée la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS LLOYD's France en qualité d'assureur de cette dernière, la société AYPHASSORHO BEARN et son assureur la SMABTP et le Cabinet DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et son assureur la MAF aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une somme de 17 584,02 € en remboursement des travaux réalisés en application du rapport d'expertise, ainsi qu'à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de Mme [R].
Les deux procédures ont été jointes sous le même RG n° 11-20-000002.
Suivant jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal de proximité d'Oloron Sainte Marie a :
- prononcé la mise hors de cause de CETE APAVE SUD EUROPE devenue APAVE INTERNATIONAL (anciennement CETE APAVE SUD EUROPE),
- donné acte à la société APAVE SUD EUROPE de son intervention volontaire,
- prononcé la mise hors de cause de la SAS LLOYD'S FRANCE,
- reçu la LLOYD'S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire,
- débouté [D] [R] de 1'ensemble de ses demandes,
- dit que la société DUDEBOUT ET COLLET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devra garantir la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY, des conséquences de sa faute,
- débouté la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY de son appel en garantie à l'encontre de la SARL AYPHASSORO BEARN et la SMABTP,
- débouté la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY de son appel en garantie à l'encontre de APAVE SUD EUROPE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
En conséquence,
- condamné in solidum la société DUDEBOUT ET COLLET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à rembourser à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY, la somme de 15 804,10 €,
- dit que la franchise contractuellement prévue restera à la charge de la société DUDEBOUT ET COLLET ARCHITECTES,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au préjudice de [D] [R],
- condamné la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY a payer à la SARL AYPHASSORO BEARN et la SMABTP, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY à payer à APAVE SUD EUROPE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties à l'instance les dépens qu'elles ont exposés.
Dans sa motivation le tribunal a retenu à partir des conclusions de l'expert judiciaire que les canalisations alimentant les appartements 8 et 11 partiellement calorifugés présentaient un défaut de mise en 'uvre en ce qu'elles étaient distribuées directement sous les combles, avec une toiture non isolée subissant des amplitudes thermiques très proches des conditions extérieures, ce qui imposaient la réfection intégrale des canalisations des appartements 8 et 11 depuis l'origine de la colonne jusqu'au raccordement intérieur dans chaque appartement ; que suite au dépôt du rapport, la CDC HABITAT SOCIAL avait entrepris, dès le mois de décembre 2017 de commander et de faire réaliser les travaux de réfection préconisés par l'expert et achevés à 95 % en janvier 2020 pour un montant de 15 484,62 €, mais que Mme [R] avait refusé l'accès à son logement, ne permettant pas d'y procéder chez elle. Aucune faute ne pouvait donc être retenue à la charge de la CDC HABITAT SOCIAL et les demandes de Mme [R] contre elle devaient être rejetées.
Sur les appels en garantie par la CDC HABITAT SOCIAL, le tribunal a considéré que, même si les désordres ne résultent pas d'une erreur de conception par l'architecte, celui-ci a été défaillant dans son obligation de vérification du respect des règles de l'art sur le chantier, en l'occurrence par la SARL AYPHASSORHO qui n'a pas respecté non plus les plans d'exécution du maître d''uvre. Le tribunal a cependant constaté que les non conformités relatives aux canalisations étaient apparentes à la réception faite sans réserve, aucun vice caché n'était démontré, et que les désordres allégués quant à la température de l'eau (non constatés par l'expert personnellement mais estimés plausibles) avaient été couverts par la réception et que la responsabilité de la SARL AYPHASSORHO, et la garantie de son assureur la SA SMABTP ne pouvaient donc être engagées. De même, le tribunal a considéré, en l'absence de caractère certain mais seulement plausible des problèmes de température de l'eau dans les appartements sous le toit, que la responsabilité du contrôleur technique la SASU APAVE SUDEUROPE et la garantie de son assureur la SA LLOYD'S INSURANCE ne pouvaient être engagées au regard des dispositions de l'article L111-24 devenu L125-2 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi le tribunal condamne uniquement la SARL DUBEDOUT & COLLET et la MAF à rembourser à la CDC HABITAT SOCIAL le coût des travaux engagés par elle à hauteur de 13'804,20 € HT pour la reprise des canalisations, et le coût de la mission de maîtrise d''uvre du bureau d'études SETAH pour 2 000 € HT, la CDC HABITAT SOCIAL étant assujettie à la TVA qu'elle a déjà reversée et qu'elle ne peut inclure dans son indemnisation.
Par déclaration d'appel du 12 juillet 2022 (RG n° 22/01963), la MAF et la SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- constaté que la société DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES a manqué à son obligation de surveillance dans le cadre de la mission de maître d'oeuvre,
- dit que la société DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devra garantir la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY, des conséquences de sa faute,
- débouté la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY de son appel en garantie à l'encontre de la SARL AYPHASSORO BEARN et de la SMABTP,
- débouté la SA CDC HABITAT SOCIALvenant aux droits de la SA COLIGNY de son appel en garantie à l'encontre de APAVE SUDEUROPE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY En conséquence,
- condamné in solidum la société DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à rembourser à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY, la somme de 15 804,10 €,
- dit que la franchise contractuellement prévue restera à la charge de la société DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES,
- laissé à la charge de chacune des parties à l'instance les dépens qu'elle a exposés.
Par déclaration d'appel du 27 juillet 2022 (RG n° 22/02160), Mme [R] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par acte du 15 décembre 2022, la CDC HABITAT SOCIAL a formé appel provoqué (RG n° 22/03352) à la suite de l'appel interjeté par la SARL DUBEDOUT & COLLET et de la MAF.
Par déclaration du 1er février 2023, la CDC HABITAT SOCIAL a formé un appel provoqué (RG n° 23/00381) à la suite de l'appel interjeté par Mme [R].
Par ordonnances de jonction du 5 juin 2023, les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les numéros n° RG 22/02160, 22/03352 et 23/00381 ont été jointes à l'affaire pendante devant la Cour d'appel de Pau sous le n° RG 22/01963.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 mars 2023, la MAF et la SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES, appelantes, entendent voir la cour :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [R] de ses demandes,
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il :
- Dit que la société DUDEBOUT ET COLLET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devra garantir la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY, des conséquences de sa faute,
- Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY de son appel en garantie à l'encontre de la SARL AYPHASSORO BEARN et la SMABTP,
- Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY de son appel en garantie à l'encontre de APAVE SUD EUROPE et LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
En conséquence,
- Condamne in solidum la société DUDEBOUT ET COLLET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à rembourser à la SA CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY, la somme de 15 804,10 €,
- Dit que la franchise contractuellement prévue restera à la charge de la société DUDEBOUT ET COLLET ARCHITECTES,
- Laisse à la charge de chacune des parties à l'instance les dépens qu'elles ont exposés.
A titre principal,
- Débouter, purement et simplement, Madame [R], la SA CDC HABITAT SOCIAL et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, demandes en garantie, formées à l'encontre de la SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
A titre subsidiaire,
- Condamner, in solidum, la SARLU AYPHASSORHO BEARN, son assureur la Compagnie SMABTP, la SASU APAVE SUD EUROPE SAS et son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à garantir et à relever la SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts.
Dans tous les cas,
Limiter toutes éventuelles indemnisations de la SA CDC HABITAT SOCIAL aux sommes de :
- 2 000 € HT au titre de frais de maîtrise d''uvre de la STE D'ETUDES TECHNIQUES AEROLIQUES ET HYDRAULIQUES (SETAH),
- 13 804,20 € HT au titre des travaux réalisés par la SARLU EURL DOMINGUEZ.
- Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne sera tenue que des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES déduction faite du montant de sa franchise prévue au contrat d'assurance et opposable aux tiers.
- Condamner, in solidum, Madame [R], la SA CDC HABITAT SOCIAL et toutes parties succombantes à payer à la SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner, in solidum, la SA. CDC HABITAT SOCIAL et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire et autoriser Maître Olivia MARIOL - SCP LONGIN, MARIOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau à recouvrer directement ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL DUBEDOUT et la MAF font notamment valoir, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1134 et suivants du code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016 et 1104 et suivants du code civil ; et à défaut des articles 1382 et suivants du code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016 et 1240 et suivants du code civil, que :
- Mme [R] n'a pas démontré la réalité des préjudices dont elle se plaint et a en outre refusé systématiquement toute intervention de l'entreprise missionnée par son bailleur dans son appartement pour les travaux de reprise des canalisations ;
- L'expert n'a relevé aucune erreur de conception sur les canalisations d'alimentation d'eau, pas plus qu'un manquement précis dans l'accomplissement normal des missions de contrôle et surveillance des travaux n'impliquant pas une présence constante sur le chantier d'autant que les difficultés d'accès aux combles où étaient placées les canalisations non encastrées ne permettaient pas de constater leur non-conformité ; le maître d''uvre n'a pas à répondre des fautes des exécutants qui ont une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage ; la SARL DUBEDOUT & COLLET n'avait pas de mission de maîtrise d''uvre complémentaire EXE ;
- Les plans d'exécution établis par la SARL AYPHASSORHO prévoyaient des colonnes d'eau montantes encastrées, aucune canalisation ne devait cheminer par les combles, les erreurs d'exécution commises par elle n'étaient pas décelables par un maître d''uvre normalement diligent ;
- À titre subsidiaire, la SARL DUBEDOUT & COLLET et la MAF devraient être garanties de toute condamnation prononcée contre elle par la SARL AYPHASSORHO et la SMABTP, et par la SASU APAVE SUDEUROPE et la SA LLOYD'S INSURANCE, le contrôleur technique de l'opération ayant un rôle prépondérant dans le respect de la conformité de l'ouvrage ;
- Les appelantes demandent que les indemnités soient fixées HT puisque la CDC HABITAT SOCIAL est assujettie à la TVA, et que la franchise contractuelle reste à la charge de la SARL DUBEDOUT & COLLET.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juillet 2023, Mme [R], appelante, entend voir la cour :
- Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [R] de ses demandes,
- Débouter la CDC HABITAT, la Société DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES, la Société MAF, la Société APAVE SUDEUROPE, la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la Société SMABTP, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [R],
- Condamner la Société CDC HABITAT SOCIAL à faire effectuer les travaux de mise en conformité de la plomberie en suivant les préconisations du rapport d'expertise,
- Assortir cette condamnation d'une astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Condamner la Société CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA COLIGNY à payer à Madame [R] la somme de 4 000 € en réparation du préjudice subi, toutes causes confondues,
- Condamner la Société CDC HABITAT SOCIAL, la Société DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES, la Société MAF, la Société APAVE SUDEUROPE, la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la Société SMABTP, au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] fait notamment valoir sur le fondement des articles 6 de la Loi de 1989, et 1231-1 et 1721 du code civil, que :
- le propriétaire est tenu de délivrer au locataire un logement avec des équipements en bon état de fonctionnement, or, elle a subi des désordres dans la distribution d'eau chaude et froide dans son appartement au cours de l'hiver 2011/2012 (gel des canalisations) et l'été 2013 de l'eau brûlante coulait du robinet d'eau froide ;
- son bailleur était conscient du désordre puisqu'il a fait intervenir en 2012 M. [N] pour isoler les tuyaux d'alimentation en eau, ce qui n'a pas supprimé le désordre qui subsiste toujours et lui a causé un trouble de jouissance plus de 5 ans.
Par ses dernières conclusions du 13 juin 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL, intimée, demande à la cour de :
- Débouter la société DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes ;
- Confirmer pour ce qui les concerne la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans le cadre de l'appel provoqué initié par la concluante,
- Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société CDC HABITAT SOCIAL ;
- Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la société AYPHASSORHO, de son assureur et de l'APAVE SUDEUROPE et de son assureur ;
Par voie de conséquence,
- Condamner solidairement la société AYPHASSORO, l'APAVE SUDEUROPE, le Cabinet DUBEDOUT Architecte, la MAF, la SMABTP et 02/02 et les LLOYDS de LONDRES à payer à CDC HABITAT SOCIAL une somme de 17 584,02 € et ce au titre du remboursement des travaux réalisés en application du rapport d'expertise ;
- Condamner les mêmes et sous la même solidarité à garantir CDC HABITAT SOCIAL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit de Madame [R] ;
- Condamner les mêmes et sous la même solidarité ainsi que Madame [R] au paiement d'une somme de 4 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes sous la même solidarité ainsi que Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel et octroyer à la SELARL LIGNEY DUALE BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la CDC HABITAT SOCIAL fait notamment valoir que :
- Mme [R] a attendu 2 ans pour l'assigner au fond, ce qui démontre l'absence de trouble de jouissance dont elle ne démontre pas la persistance ;
- qu'elle-même a été réactive dès le dépôt du rapport d'expertise et qu'elle a engagé les travaux selon les préconisations de l'expert, alors même que celui-ci n'a pas constaté le désordre mais l'a estimé seulement plausible, et que Mme [R] s'est plainte que la société de travaux DOMINGUEZ la harcelait, et qu'elle s'est refusée à la laisser entrer dans son logement pour effectuer les réparations ;
- que la SARL DUBEDOUT & COLLET a manqué à son obligation de surveillance dans le cadre de sa mission de maître d''uvre, que les combles étaient parfaitement accessibles, et qu'une visite lui aurait permis de constater que les canalisations n'étaient pas encastrées comme elles le devaient et que l'entreprise de plomberie n'avait pas respecté ses plans ;
- la CDC HABITAT SOCIAL maintient ses demandes également contre la SARL AYPHASSORHO et la SA SMABTP dès lors que l'entreprise n'a pas respecté les règles de l'art en faisant cheminer les canalisations sous les combles au lieu de les encastrer dans des colonnes montantes distribuant les niveaux ; il ne peut être retenu que les désordres étaient visibles à la réception ;
- la SASU APAVE SUDEUROPE en sa qualité d'organisme de contrôle, devait faire un examen complet du chantier pour s'assurer de sa conformité, et une visite des combles était le minimum à réaliser ; et la CDC HABITAT SOCIAL demande également la condamnation de la SASU APAVE SUDEUROPE et la SA LLOYD'S INSURANCE solidairement à la garantir.
Par leurs dernières conclusions du 2 décembre 2023, la SAS APAVE SUDEUROPE, intimée, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (ci-après SAS APAVE ICF), venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, intervenante volontaire, et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après LLOYD'S IC) venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD's de Londres, intimées, demandent à la cour de :
A titre liminaire
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de bureau de contrôle,
- Prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
A titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal de proximité d'Oloron Sainte Marie en date du 13 juin 2022,
- Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE et de son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
- Rejeter l'appel en garantie formé par la SARL DUBEDOUT & COLLET et son assureur la MAF, et la SMABTP, assureur de l'entreprise AYPHASSORO et tout appel en garantie pouvant être formé par toute autre partie à l'encontre de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire :
- Condamner in solidum la société DUBEDOUT et son assureur, la MAF, la société AYPHASSORO et son assureur, la SMABTP, à relever et garantir la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY indemnes de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause :
- Rejeter tout appel en garantie et toute demande de condamnation in solidum dirigés à l'encontre de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et de son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
- Condamner la CDC HABITAT SOCIAL ou à défaut, la société DUBEDOUT & COLLET et son assureur, la MAF, la SMABTP à payer à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et à son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SASU APAVE IFC et la SA LLOYD'S INSURANCE font notamment valoir, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de l'article L125-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'ancien article 1147 devenu article 1231 et suivants et 1240 du code civil, que :
- aucune condamnation ne peut être prononcée contre elles sur le fondement de la responsabilité décennale, en l'absence de dommage caractérisé constaté par l'expert au sens de l'article 1792 du code civil, et en tout état de cause, en l'absence d'imputabilité des désordres au contrôleur technique, ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en l'absence de preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité ;
- le contrôleur technique donne ses avis au maître de l'ouvrage dans le cadre des missions qui ont été définies contractuellement, il ne peut en aucun cas se substituer aux différents constructeurs qui procèdent chacun pour ce qui le concerne à l'élaboration des documents techniques, des calculs justificatifs, à la direction, l'exécution, la surveillance et la réception des travaux ;
- le contrôle s'effectue par rapport à un référentiel, or, l'expert a relevé un défaut de mise en 'uvre et en aucun cas un défaut de conception ni de plan d'exécution ; seule la visite des combles aurait permis aux intervenants à l'opération de détecter l'origine du désordre ; le contrôleur technique effectue des visites ponctuelles et procède à un examen visuel mais n'exerce pas la mission d'un maître d''uvre sur le chantier ;
- les demandes de garantie présentée par la SARL DUBEDOUT et la MAF seront rejetées faute de démontrer la responsabilité du contrôleur technique d'autant qu'elles soutiennent que les erreurs d'exécution n'étaient pas décelables par un maître d''uvre d'exécution diligent, et donc encore moins par le contrôleur technique ; de même pour la demande de garantie présentée par la SARL AYPHASSORHO et la SA SMABTP au regard de la propre responsabilité de cette entreprise de plomberie et en l'absence de référentiel invoqué auquel il aurait été porté atteinte et que la SASU APAVE SUDEUROPE aurait dû vérifier ;
- si la cour devait la condamner, et seulement à hauteur de sa part de responsabilité et non pas in solidum, elle demande à être garantie par la SARL DUBEDOUT et la MAF et la SARL AYPHASSORHO et la SA SMABTP.
Par ses dernières conclusions du 21 décembre 2022, la société SMABTP, intimée, demande à la cour de :
- Débouter la SARL DUBEDOUT & COLLET ARCHITECTES et la MAF de leurs demandes formées à titre subsidiaire à l'égard de la SMABTP,
- Débouter toute autre partie de ses demandes à l'égard de la SMABTP,
A titre subsidiaire et si, par impossible, la garantie de la SMABTP était engagée,
- Condamner la Société APAVE SUDEUROPE à garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement tous succombant à régler à la SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SMABTP fait notamment valoir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et L111-24 du code de la construction et de l'habitation que :
- La police CAP 2000 étant résiliée au 31 décembre 2014, seule la garantie décennale obligatoire est mobilisable ;
- Les travaux réalisés par la SARL AYPHASSORHO BEARN ont été réalisés dans les règles de l'art en ce que le cheminement des réseaux eau froide dans les combles est conforme au DTU des réseaux « Sanitaire ». Le calorifuge est réalisé en mousse Armaflex de 13 mm de protection contre le Gel et le rayonnement solaire ;
- les désordres dénoncés ne présentent pas de caractère de gravité ni même de caractère certain, ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, et ils étaient selon l'expert visibles à la réception, par conséquent ils ne relèvent pas de la garantie décennale et en toute hypothèse le procès-verbal de réception n'indique aucune réserve s'agissant de l'alimentation en eau qui a été acceptée par le maître d'ouvrage ;
- La garantie de la SA SMABTP ne peut donc être mobilisée ;
- la responsabilité du maître d''uvre qui n'a pas effectué une surveillance entrant dans sa mission est seule applicable ;
- à titre subsidiaire la SASU APAVE SUDEUROPE et la SA LLOYD'S INSURANCE devront la garantir en cas de condamnation au profit de la CDC HABITAT SOCIAL, dès lors que la première avait une mission de contrôle relative à l'isolation thermique et au fonctionnement des installations.
La SARL AYPHASSORHO BEARN a été assignée le 09 septembre 2022 à personne morale mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour donne acte à la SAS APAVE ICF de ce qu'elle intervient volontairement au lieu et place de la SASU APAVE SUDEUROPE qu'elle a absorbé le 1er janvier 2023.
Il n'y a cependant pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SASU APAVE SUDEUROPE, puisque la SAS APAVE ICF l'a absorbée et vient à ses droits.
Sur les désordres constatés par l'expert judiciaire :
M. [E] a constaté en visitant les combles du bâtiment E le 18 mars 2016 dans lesquels se situe l'appartement en duplex n° 11 de Mme [R], que la toiture en ardoises n'était pas isolée, ne comportait pas de pare-pluie ou de pare-vent, soumettant ces combles à des amplitudes très proches des conditions extérieures ayant des conséquences sur les alimentations en eau froide des appartements qui s'y trouvent. Si l'expert n'a pas constaté la température chaude arrivant par le robinet d'eau froide en raison de ses visites en plein hiver, Mme [R] a produit des attestations confirmant ce désordre (le docteur [V] le 7 août 2014, Mme [G] le 6 août 2014 et de son fils M. [O] le 28 octobre 2014) il a admis ce désordre en constatant que les canalisations d'alimentation en eau froide des appartements 8 et 11 n'étaient pas isolées, mais avaient été partiellement calorifugées sous fourreau PVC, par l'intervention du gardien de l'immeuble M. [N] qui n'avait cependant pas résolu le problème en raison de la difficulté d'accès aux alimentations et des passages très étroits dans les ouvrages.
L'expert au visa des plans de conception et d'exécution de ces canalisations effectués par le bureau d'études SETAH, constate qu'elles devaient cheminer hors des combles, dans des colonnes montantes jusqu'à la distribution des appartements, et que par conséquent leur mise en 'uvre n'avait pas été conforme à ces plans.
L'expert précise que les légionnelles se développent et prolifèrent dans l'eau stagnante lorsque la température de l'eau est comprise entre 25 et 45 degrés, ce qui peut survenir au cours de l'été pour ces canalisations placées sous les combles non isolées.
L'expert a donc préconisé la réfection intégrale des alimentations des appartements 8 et 11 depuis l'origine de la colonne jusqu'au raccordement intérieur dans chaque appartement par des canalisations rigides correctement supportées, avec un calorifuge continu et dimensionné aux conditions d'ambiance extérieure.
Il n'est pas contestable, dès lors que le désordre relatif à l'alimentation en eau froide est ainsi admis, que la nature de celui-ci est d'ordre décennal en ce qu'il présente un danger pour la santé des occupants et ne permet pas une utilisation normale de l'eau potable l'été.
Sur'la demande de travaux et d'indemnisation présentée par Mme [R] contre la CDC HABITAT SOCIAL :
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé,[....]en bon état d'usage et de réparation avec des équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement [...].
Il résulte des constatations ci-dessus que l'alimentation en eau froide du logement de Mme [R] depuis son entrée dans les lieux en octobre 2009 a présenté des dysfonctionnements essentiellement l'été par période de forte chaleur.
Ces désordres ont été attestés par des témoins en 2014, et la cause en a été établie par l'expert judiciaire en 2018.
Mme [R] a produit au dossier des attestations complémentaires de son fils M. [O] du 15 juillet et 8 septembre 2020, de Mme [T] du centre social d'Oloron le 6 novembre 2020, et de Mme [Z], du service départemental des solidarités du 16 novembre 2020 confirmant avoir constaté que son robinet d'eau froide produisait toujours de l'eau chaude au cours de l'été 2020.
Toutefois la CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir fait effectuer les travaux préconisés par l'expert par l'entreprise EURL DOMINGUEZ le 22 janvier 2020 dans l'immeuble sans avoir pu toutefois accéder au logement de Mme [R] ainsi qu'il ressort des mails échangés par l'entrepreneur avec le bailleur, celle-ci ayant refusé l'accès à son logement, empêchant ainsi de faire cesser son préjudice, alors que 95 % des travaux préconisés ont été réalisés.
Devant la cour d'appel, Mme [R] n'explique pas les raisons de son refus de laisser l'entreprise accéder à son logement et persiste à reprocher au bailleur l'absence de travaux pour remédier à ces désordres.
Il peut être considéré que si elle a subi un préjudice de jouissance incontestable entre 2009 et 2019, celui-ci n'existe plus au-delà de cette date si ce n'est par sa seule faute, aucune condamnation sous astreinte n'est donc justifiée contre son bailleur et ce préjudice sera suffisamment réparé par la somme de 1 000 €, s'agissant de perturbations lors de forte chaleur essentiellement pendant un ou deux mois par an.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de la demande de Mme [R] de condamnation de son bailleur à effectuer des travaux sous astreinte, et infirmé sur le rejet d'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur'la demande d'indemnisation présentée par la CDC HABITAT SOCIAL :
Selon l'expert les désordres constatés sont imputables à la mauvaise réalisation par la SARL AYPHASSORHO BEARN des canalisations d'alimentation en eau froide qui ne respectaient pas les plans d'exécution qui lui avaient été remis par la SETAH, prévoyant leur intégration dans les colonnes montantes jusqu'au raccordement intérieur dans chaque appartement et non sous les combles non isolés rendant le calorifugeage des alimentations insuffisant.
L'expert considère que dès lors que les combles étaient accessibles par des trappes, la mauvaise réalisation des canalisations non conformes aux plans d'exécution était apparente lors de la réception qui n'a pas fait l'objet de réserves sur ce point.
Toutefois, il indique également dans son rapport page 20 à propos du calorifugeage effectué par M. [N] pour tenter de résoudre les problèmes de Mme [R], que ces alimentations sont difficiles d'accès et les passages très étroits dans les ouvrages sous les combles.
Par ailleurs, dès lors que justement les canalisations n'avaient pas à passer dans les combles sous la toiture, il ne peut être reproché à l'architecte de ne pas avoir été visité ceux-ci pour y constater la présence de ces canalisations, ni de ne pas avoir été présent lors de la réalisation de ces canalisations, son devoir de surveillance générale n'impliquant pas une présence constante sur le chantier.
Par contre, la cour considère que la mauvaise exécution par la SARL AYPHASSORHO BEARN des travaux de plomberie qui lui était confiés en ce qu'elle n'a pas respecté le trajet des canalisations qui lui étaient demandées, relève de sa seule responsabilité, et la cour à l'inverse de l'expert, considère que les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception, les canalisations d'eau froide étant sous la toiture dans des combles difficilement accessibles où elles ne devaient pas se trouver, seule l'entreprise ayant effectué ces travaux pouvaient avoir connaissance de cet emplacement.
Même si le cheminement des réseaux d'eau froide dans les combles était conforme au DTU applicable aux canalisations d'eau chaude/eau froide à l'époque de la construction de l'immeuble, ce que l'expert ne mentionne pas si ce n'est pour indiquer que les combles auraient alors dû être isolés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'est pas reproché en toute hypothèse à la SARL AYPHASSORHO BEARN une non-conformité aux règles du DTU, mais au CCTP du marché qu'elle a signé et aux plans qui lui ont été remis.
À l'inverse du premier juge, la cour estime donc que la responsabilité de la SARL DUBEDOUT ET COLLET ne saurait être retenue ni la garantie par conséquent de la MAF au titre de ces désordres de nature décennale, dont la responsabilité n'est imputable qu'à la SARL AYPHASSORHO BEARN et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La Cour condamne la SARL AYPHASSORHO BEARN à indemniser le maître d'ouvrage des réparations effectuées par lui à la suite de l'expertise et à garantir celui-ci des condamnations prononcées au profit de Mme [R] au titre de son préjudice de jouissance.
La CDC HABITAT SOCIAL justifie de la facture de l'entreprise DOMINGUEZ pour les travaux réalisés le 22 janvier 2020 à hauteur de 13'804,20 € HT ; la TVA ne restant pas à sa charge, ne sera pas incluse dans le remboursement.
La CDC HABITAT SOCIAL justifie également avoir réglé la somme de 2 000 € HT pour faire établir par la SETAH un CCTP en vue de procéder à la réfection des canalisations d'alimentation d'eau potable. Cette somme sera également incluse dans le coût des travaux à rembourser, soit au total 15'804,20 €.
Sur les demandes de garantie':
La SMABTP assureur de la SARL AYPHASSORHO BEARN ne conteste pas sa garantie au titre de la responsabilité décennale de l'entreprise, et dès lors qu'il a été retenu ci-dessus que les désordres de nature décennale constatés et retenus par la cour n'étaient pas apparents et n'avaient fait l'objet d'aucune réserve à la réception et qu'ils étaient imputables à la mauvaise exécution par la SARL AYPHASSORHO BEARN du marché de travaux qu'elle avait signé avec la CDC HABITAT SOCIAL, il y a lieu de condamner la SMABTP in solidum avec son assurée au remboursement des frais de réparation exposés par le maître d'ouvrage ainsi que sa condamnation à réparer le préjudice de jouissance de Mme [R], la SMABTP ne contestant pas non plus sa garantie de ce chef.
Concernant la garantie réclamée à la SAS APAVE ICF et à son assureur la SA LLOYD'S IC :
Le bureau de contrôle a été chargé d'une mission de contrôle technique de base comprenant la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement, les conditions de sécurité des personnes dans les constructions, et des missions complémentaires de contrôle relatives à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation, à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ainsi qu'une mission relative à l'hygiène et à la santé dans les bâtiments.
La mission de contrôle est définie par le décret numéro 99-443 du 28 mai 1999 comme la comparaison de l'objet contrôlé à des référentiels connus.
La norme 16 P03-100 du 2 septembre 1995 concernant les critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de construction, en vigueur en 2017, prévoit dans son article 4.2.4.2 que les interventions du contrôleur technique sur le chantier s'effectuent par examen visuel à l'occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages, elles ne revêtent aucun caractère exhaustif et n'impliquent pas que le contrôleur doive assister systématiquement aux réunions de chantier.
Il est donc chargé de vérifier le respect des règles de construction par référence à des normes techniques homologuées ou des règles prescrites par des DTU et les règles professionnelles, mais il a été vu en l'espèce que les désordres sont imputables au choix fait par l'entreprise de plomberie de placer les canalisations d'eau potable sous les combles, et il n'est pas démontré ni soutenu que cela soit contraire aux normes en vigueur, mais en contraventions avec les prescriptions contractuelles dans la mesure où les combles n'étaient pas isolées.
Il a également été vu que cette non-conformité aux plans n'était pas apparente pour l'architecte donc pas plus pour le bureau de contrôle et la responsabilité de celui-ci ne peut donc être engagée, la demande de garantie présentée par la CDC HABITAT SOCIAL et par la SMABTP contre la SAS APAVE ICF et la SA LLOYD'S IC sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
La SARL AYPHASSORHO BEARN et la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de référé ;
La CDC HABITAT SOCIAL devra payer à Mme [R] une indemnité de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés.
La cour condamne in solidum la SARL AYPHASSORHO BEARN et la SMABTP à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la CDC HABITAT SOCIAL à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à la SAS APAVE ICF et la SA LLOYD'S IC et la somme de 4 000 € à la SARL DUBEDOUT ET COLLET et la MAF.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 juin 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de CETE APAVE SUDEUROPE et de la SAS LLOYD'S FRANCE,
- reçu les interventions volontaires de la société APAVE SUDEUROPE et la LLOYD'S INSURENCE COMPANY,
- rejeté la demande de Mme [D] [R] de condamner la CDC HABITAT SOCIAL à effectuer des travaux de mise en conformité de la plomberie selon les préconisations de l'expert sous astreinte,
- rejeté les demandes de garantie présentées contre APAVE SUDEUROPE et la SA LLOYD'S IC ;
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE de son intervention volontaire ;
Condamne la CDC HABITAT SOCIAL à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL AYPHASSORHO BEARN et la SMABTP in solidum à rembourser à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 15 804,20 € au titre des travaux de reprise des désordres ;
Condamne la SARL AYPHASSORHO BEARN et la SMABTP in solidum à garantir la CDC HABITAT SOCIAL au titre de sa condamnation à indemniser Mme [R] pour son préjudice de jouissance par la somme de 1 000 € ;
Rejette les demandes de condamnation et de garanties présentées contre la SARL DUBEDOUT ET COLLET et la MAF ;
Condamne la SARL AYPHASSORHO BEARN et la SMABTP in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL LIGNEY DUALE BOURDALLE d'une part, et de Maître MARIOL-SCP LONGIN, MARIOL et ASSOCIES d'autre part, pour la part des dépens qui les concernent ;
Condamne la CDC HABITAT SOCIAL à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AYPHASSORHO BEARN et la SMABTP in solidum à garantir la CDC HABITAT SOCIAL au titre de sa condamnation à indemniser Mme [R] de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 € ;
Condamne in solidum la SARL AYPHASSORHO BEARN et la SMABTP à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CDC HABITAT SOCIAL à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à la SAS APAVE ICF et la SA LLOYD'S IC et la somme de 4 000 € à la SARL DUBEDOUT ET COLLET et la MAF.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE