Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 13 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/389
N° RG 19/11008 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESBV
[M], [K], [N] [D] veuve [E]
[B] [E]
[Z] [U] [E]
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gaëtan LE MERLUS
Me Ludovic ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00875.
APPELANTS
Madame [M], [K], [N] [D] veuve [E],
ayant droit de M. [J] [E] décédé.
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [E],
ayant droit de M. [J] [E] décédé.
né le 14 Juillet 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [U] [E],
ayant droit de M. [J] [E] décédé
né le 21 Mars 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [T]
né le 13 Juillet 1966
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe CAPANNI, du barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] expos avoir prêté la somme de 31 000 euros à M. [Y] [T], versée en quatre virements intervenus en 2015.
M. [J] [E] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juillet 2017, mis en demeure M. [Y] [T] de lui rembourser les sommes dues, augmentées des intérêts à hauteur de 3 % l'an et celui-ci a signé un document le 24 juillet 2017, reconnaissant devoir ce montant.
M. [J] [E] a obtenu, le 15 janvier 2018, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 28.500,00 euros en principal, outre la somme de 2296,58 euros, au titre des intérêts et la somme de 51,48 euros, au titre des dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 31 janvier 2018 et a fait l'objet d'une opposition par M. [Y] [T] en date du 12 février 2018.
Par jugement rendu le 9 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a:
- déclaré recevable l'opposition de M. [Y] [T] ;
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 15 janvier 2018 ;
- statuant à nouveau, débouté M. [J] [E] de ses demandes ;
- condamné M. [J] [E] à verser à M. [Y] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [J] [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2019 M. [J] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande et condamné à régler la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Suite au décès de M. [J] [E] survenu le 22 mars 2021, ses ayants droit, Mme [M] [D] veuve [E], M. [B] [E] et M. [Z] [E] ont repris l'instance par conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 août 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur reprise d'instance,
- dire et juger l'opposition infondée,
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 29 520 euros arrêtée au 24 juillet 2017,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux de 3% annuels à compter de cette date,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Me Le Merlus,
- dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, 10 jours après la signification de l'arrêt à intervenir.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1376 du code civil, ils exposent que bien que ne contenant pas la mention manuscrite de la somme prêtée, la reconnaissance de dette signée par M. [T] peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Ils ajoutent que M. [T] n'a jamais contesté avoir reçu les sommes ; qu'ils justifient du versement ; qu'il a été mis en demeure à plusieurs reprises et n'a jamais contesté le principe, ni le montant de la dette, qu'il a procédé à un remboursement partiel des sommes empruntées.
Ils ajoutent que M. [T] avait remis un chèque de 20 000 euros en garantie du remboursement et en tout état de cause qu'il ne donne aucune explication sur la nature des sommes qui lui ont été versées par M. [E].
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, M. [Y] [T] demande à la cour de :
- mettre, tant par fins de non recevoir qu'autrement, l'ordonnance d'injonction de payer à néant,
- confirmer la décision entreprise,
- condamner, en outre, l'appelant au paiement de la somme de 4 000 €, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 €, au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner l'appelant aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le défaut de paiement du timbre fiscal
En application des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts modifié par l'article 15 de la loi de finances n°2016-1918 du 29 décembre 2016, les parties doivent acquitter, à peine d'irrecevabilité des demandes ou des défenses selon le cas, le droit prévu à cet article.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, en dépit du rappel effectué par le greffe le 8 novembre 2022.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions produites par M. [Y] [T].
Sur la demande en paiement
L'article 1376 nouveau du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1362 du même code indique que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est produit aux débats une reconnaissance de dette à laquelle il manque la mention de la somme en toutes lettres. Il s'agit donc d'un acte imparfait constituant un commencement de preuve par écrit dont la teneur doit être confirmée par des éléments extrinsèques.
En l'espèce, la reconnaissance de dette, quoi qu'insuffisante au regard de la disposition sus citée, comporte le détail des versements aujourd'hui revendiqués par les héritiers de M. [J] [E], ainsi que la précision des dates des remises de chèques, des numéros desdits chèques et des comptes bancaires débités.
Les appelants produisent par ailleurs aux débats les extraits de compte correspondant parfaitement quant aux dates, aux montants, aux numéros de chèques et aux différents comptes bancaires.
Ces données bancaires non contestables, en tous points identiques aux renseignements contenus dans la reconnaissance de dette signée par M. [Y] [T], établissent que les sommes ont bien été versées à celui-ci à titre de prêt et suffisent donc à rapporter la preuve de l'existence d'une créance des ayants droit de M. [J] [E] à son encontre.
Il convient donc de condamner M. [Y] [T] à leur payer la somme de 29 520 euros, compte tenu du premier remboursement effectué, et de dire que cette somme portera intérêts au taux de 3% annuels, à compter du 24 juillet 2017, date de la reconnaissance de dette, conformément aux engagements des parties.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [Y] [T] sera condamné aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Gaëtan Le Merlus.
Il sera par ailleurs condamné à régler à Mme [M] [D] veuve [E], M. [B] [E] et M. [Z] [E] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance
Il n'y a pas lieu, en matière de condamnation au paiement d'une somme d'argent, d'assortir celle-ci d'une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions produites par M. [Y] [T],
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [T] à payer à Mme [M] [D] veuve [E], M. [B] [E] et M. [Z] [E] la somme de 29 520 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux de 3% annuels à compter du 24 juillet 2017,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [T] aux entiers dépens de l'instance l'instance distraits au profit de Me Gaëtan Le Merlus,
Condamne M. [Y] [T] à régler à Mme [M] [D] veuve [E], M. [B] [E] et M. [Z] [E], la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à assortir ces condamnations d'une astreinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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