Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 22/10521 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZMN
[J] [F]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibaud VIDAL
Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du TJ de NICE en référé en date du 16 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/278.
APPELANTE ET INTIMEE
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL
AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph
MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE ET APPELANTE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a, par décisions respectivement datées des 4 mai 2021 et 8 octobre 2021, notifié à Mme [J] [F], infirmière libérale, deux indus de facturations de montants respectifs de 34 030,64 euros et de 13 704,79 euros.
Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, pôle social, saisi par assignation en référé délivrée le 25 mars 2022 à la requête de Mme [J] [F] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, a :
* constaté que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a mis fin aux retenues sur les sommes dues à Mme [L] [F] au titre de la répétition de l'indu notifié le 4 mai 2021 pour 34 030,64 euros
*constaté la répétition par la caisse de la somme retenue de 34 030,64 euros,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme [L] [F] la somme de 384,60 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité pour retard de paiement des prestations indument retenues,
* rejeté les demandes présentées au titre de la répétition de l'indu du 8 octobre 2021,
* rejeté la demande d'injonction pour l'avenir,
* débouté Mme [L] [F] de sa demande d'allocation d'une provision pour dommages et intérêts ainsi que de sa demande d'allocation d'une provision pour préjudice souffert,
* dit n'y avoir lieu à astreinte,
* débouté Mme [L] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné les parties aux partages des dépens par moitié, en ce compris les frais de signification.
Mme [J] [F] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [J] [F] sollicite la réformation de l'ordonnance de référé et demande à la cour de:
* juger que la procédure de compensation de l'indu réalisée par retenues sur les flux financiers de ses tiers payant par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en violation de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale constitue un trouble manifestement illicite,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes au paiement à son profit de l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues sur son flux tiers payant, et au minimum de la condamner à lui payer une somme provisionnelle d'un minimum de 13 704,79 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à cesser d'opérer des retenues sur le flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer une pénalité provisionnelle de 1755,08 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert,
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 janvier 2024, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite:
- la confirmation de l'ordonnance entreprise:
' en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant :
* de la mise en recouvrement de l'indu de 34 030,64 euros notifié le 4 mai 2021,
* de la mise en recouvrement de l'indu de 13 704,79 euros notifié le 8 octobre 2021,
' en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande de provision de pénalité de retard et de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
- l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a alloué à Mme [F] une provision sur pénalité de retard de 10% de la retenue pratiquée le 1er octobre 2021 pour le recouvrement de l'indu de 34 030,64 euros notifié le 4 mai 2021,
et demande à la cour de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire une erreur matérielle dans le prénom de la praticienne mentionné au dispositif de l'ordonnance qui doit être rectifié au présent dispositif comme étant '[J]' au lieu de '[L]'.
L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Par ailleurs, l'article 488 du code de procédure civile pose le principe que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de chose jugée.
Par applications cumulées des articles R.142-1 A II du code de la sécurité sociale, 834 et 835 du code de procédure civile, et dans les limites de sa compétence, le juge des référés du tribunal judiciaire pôle judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la cessation du trouble manifestement illicite tiré de l'irrégularité de retenues sur flux:
1- sur l'indu de 34 030,64 euros
Pour dire n'y avoir lieu à référé et débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions, le premier juge a, après avoir relevé que la caisse lui a remboursé, au jour de l'audience de référé, la somme de 3 846 euros correspondant à une retenue opérée sur l'indu notifié le 4 mai 2021, et que les retenues de 4534,33 euros et de 6 597,55 euros sur lequel elle fonde également sa demande en référé correspond à des sommes imputées sur l'autre indu notifié le 8 octobre 2021, et alors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que la praticienne a contesté ce second indu devant la commission de recours amiable, retenu que le trouble dont se prévaut Mme [F]à la date de l'audience a bien cessé, et que le montant de 3 846 euros ne constituait en rien un trouble manifestement illicite et ne justifiait pas la saisine du tribunal dans le cadre d'un référé.
Exposé des moyens des parties :
La praticienne soutient qu'en cas de contestation de l'indu, l'organisme de prise en charge ne peut procéder à une retenue sur flux.
Elle fait observer qu'il n'est en effet pas possible de procéder à des retenues sur prestations pour compenser un indu contesté et que la somme réclamée à ce titre n'est ni certaine ni exigible.
Elle affirme avoir contesté, le 12 juillet 2021, devant la commission de recours amiable l'indu d'un montant de 34 030,64 euros que lui a notifié la caisse le 24 mai 2021 et que, la commission ayant accusé réception de son recours, la caisse a procédé irrégulièrement à des retenues sur flux de tiers payant dès le 1er octobre 2021 pour les avoir opérées alors que son recours était pendant devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire saisi le 15 septembre 2021.
La caisse, qui admet avoir opéré au titre de cet indu une retenue sur flux de tiers payant de 3 846 euros le 1er octobre 2021 en contrevenant à l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, souligne qu'en lui restituant cette somme indument retenue par mandatement du 29 avril 2022, elle a fait cesser le trouble manifestement illicite de sorte qu'il n'y avait pas lieu, à ladate à laquelle le juge a statué, à référé.
Elle ajoute que, comme la praticienne le reconnaît elle-même en ses écritures, les autres retenues opérées le 14 décembre 2021 de 4 534,33 euros et 6 507 euros correspondent à l'indu notifié le 8 octobre 2021.
Sur quoi :
Aux termes de l'article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2021-1754 du 23 décembre 2021, si le professionnel ou l'établissement (faisant l'objet de la notification d'indu) n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
Selon l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre (...) mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.
Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (...)
Il résulte de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Un délai de recours ne commence à courir qu'à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision précisant les délais et modalités de son exercice.
En l'espèce, la notification d'indu de facturations en date du 4 mai 2021 d'un montant total de 34 030,64 euros ne porte pas mention sur le pli recommandé de sa date de présentation ou réception.
Il s'ensuit que le délai de deux mois imparti à la destinataire de ce pli pour contester cet indu de facturation n'a pas couru.
Par suite, il incombait à la caisse avant de procéder à une retenue sur flux de notifier une mise en demeure, puis éventuellement au directeur de l'organisme de délivrer une contrainte en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Il est cependant établi, à la lecture de l'ordonnance de référé qui fait référence à l'assignation, et des pièces versées aux débats, que la contestation de la praticienne porte ici sur les seules retenues suivantes :
- 3 846 euros le 1er octobre 2021,
- 4534,33 euros le 14 décembre 2021,
- 6507,55 euros le 14 décembre 2021,
- 1777,60 euros le 21 décembre 2021,
- 885, 31 euros le 28 décembre 2021.
Or, si la retenue du 1er octobre 20 21 a bien été effectuée au titre de l'indu du 4 mai 2021, il ressort des écritures de la praticienne une incertitude quant au fait que les retenues opérées à compter de 14 décembre 2021, aient été opérées au titre de ce premier indu. Par ailleurs, le montant total des retenues opérées entre le 14 décembre 2021 et le 28 décembre 2021 correspond exactement au montant du second indu notifié le 8 octobre 2021. Il n'est donc pas établi que les sommes retenues postérieurement au 3 octobre 2021 l'aient été au titre du premier indu.
S'il est exact que la retenue de 3 846 euros le 1er octobre 2021 opérée au titre de l'indu du 4 mai 2021 est irrégulière, et qu'à la date de l'assignation en référé du 25 mars 2022 cette situation perdurait alors que la caisse ne pouvait pas considérer que sa créance présentait un caractère certain, liquide et exigible, dans la mesure où la commission de recours amiable avait accusé réception du en contestation de l'indu le 15 juillet 2021, et qu'elle a opéré cette retenue alors que le délai de recours n'avait pas couru, pour autant il n'est pas contesté qu'elles ont donné lieu le 29 avril 2022 à un reversement de la somme de 3 846 euros.
Ainsi, à la date de l'audience du juge des référés du 16 juin 2022, le trouble né de ladite retenue avait totalement cessé depuis le 29 avril 2022.
Ce trouble n'étant plus actuel, il n'y avait donc pas lieu de faire cesser en référé un trouble manifestement illicite.
Par un motif pertinent, le premier juge en a tiré la conséquence qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Il n'est pas établi par l'appelante que depuis sa saisine de la commission de recours amiable en contestation de cet indu de facturations, l'intimée aurait procédé à de nouvelles retenues sur flux à ce titre.
Par confirmation de l'ordonnance de ce chef, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, est par conséquent non fondée
2- sur l'indu de 13 704, 79 euros
Pour dire n'y avoir lieu à référé et débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions, le premier juge a relevé que la praticienne ne justifiait pas suffisamment précisément avoir contesté cette décision d'indu, qui lui a été notifiée par la caisse par courrier dont elle n'a pas retiré le recommandé, devant la commission de recours amiable, de sorte que cette dernière était fondée à opérer les retenues contestées.
Exposé des moyens des parties
La praticienne soutient que la décision d'indu ayant été retournée à la caisse primaire d'assurance maladie avec la mention 'pli avisé non réclamé', le délai de recours de deux mois pour contester ladite décision n'a pas commencé à courir, de sorte que la forclusion ne peut lui être opposée.
Elle ajoute l'avoir au demeurant contestée devant la commission de recours amiable par recours du 27 mai 2022 dont cette dernière a accusé réception le 1er juin 2022, puis en présence d'un rejet implicite, devant le tribunal judiciaire le 27 septembre 2022. Elle affirme qu'en conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait pratiquer aucune retenue au titre de cet indu et que la somme de 13 704,79 euros (17 550,79-3846) doit lui être restituée.
La caisse répond que les retenues pratiquées au titre de ce second indu n'ont aucun caractère illicite dans la mesure où la praticienne ne justifie pas l'avoir régulièrement contesté. Elle observe à cette fin que, d'une part, la saisine de la commission de recours amiable était tardive eu égard à la notification de la décision d'indu le 13 octobre 2021, la date de notification retenue devant être, conformément aux solutions retenues par les juridictions administratives, celle du dépôt de l'avis de passage par le service postal lors de la présentation au domicile de la praticienne, et d'autre part, que le courrier de saisine de la commission de recours amiable ne mentionne aucune contestation de l'indu en cause mais seulement de retenues opérées.
Sur quoi :
La notification d'indu de facturations référencé n° 2118122626 en date du 8 octobre 2021 d'un montant total de 13 704,79 euros , porte mentions sur le pli recommandé 'pli avisé et non réclamé' , 'date du courrier le 13 octobre 2021 à 19 heures' et 'date de retour 12 janvier 2022".
Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas d'une date certaine de notification de ladite décision à la praticienne et que le délai de deux mois imparti à la destinataire de ce pli pour contester cet indu de facturation n'a pas couru.
Par suite, il incombait à la caisse avant de procéder à une retenue sur flux de notifier une mise en demeure, puis éventuellement au directeur de l'organisme de délivrer une contrainte en application de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, la professionnelle justifie avoir saisi la commission de recours amiable par recours adressé le 27 mai 2022 dont celle-ci a accusé réception le 2 juin 2022.
Il résulte des termes de sa requête formée devant la commission qu'elle a bien contesté, de manière explicite, la décision d'indu du 8 octobre 2021, tant sur le fond que sur la forme.
Il en résulte qu'alors que la forclusion du délai de deux mois pour effectuer son recours contre la décision d'indu ne lui était pas opposable, et qu'alors qu'elle justifie l'avoir contestée, la caisse ne pouvait procéder, sans créer un trouble manifestement illicite, à des retenues sur les flux de tiers payant à ce titre.
Par infirmation de l'ordonnance de ce chef, il doit être fait droit à la demande tendant à ce que lui soient restituées les sommes retenues entre le 14 décembre 2021 et le 28 décembre 2021 au titre de cet indu, soit le montant de 13 704,79 euros.
Il n'est en revanche pas établi par la professionnelle que depuis sa saisine de la commission de recours amiable en contestation de cet indu de facturations, la caisse aurait procédé à de nouvelles retenues sur flux à ce titre.
Par confirmation de l'ordonnance de ce chef, la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse de cesser d'opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, est par conséquent non fondée.
Sur la demande de paiement d'une pénalité provisionnelle correspondant à 10% des sommes retenues
Se prévalant des dispositions des articles L.161-36-3 et D.161-13-3 du code de la sécurité sociale, l'appelante sollicite la condamnation de la caisse au paiement d'une pénalité provisionnelle de 10% en alléguant que les factures qu'elle a adressées à l'assurance maladie totalisent la somme de 17 550,79- 3846 euros soit 13 704, euros et qu'elles sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception par l'organisme de sécurité sociale.
L'intimée lui oppose que les prélèvements sur flux relèvent d'une compensation légale au jour où ils sont intervenus, soulignant également que ces retenues ont été effectués pour récupération de sommes indument versées, que l'indu de 13 794,79 euros n'a pas été contesté et que l'obligation alléguée par la praticienne est sérieusement contestable.
Sur quoi :
Il résulte de l'article L.161-36-3 du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie est garanti, dès lors qu'il utilise le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L.161-31 et que celui-ci ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé par décret (article D.161-13-3 du code de la sécurité sociale fixant ce délai à sept jours ouvrés).
L'article D.161-13-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'en application du deuxième alinéa de l'article L.161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :
-soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré,
-soit d'une pénalité égale à 10% de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.
S'il résulte de ces dispositions que le non-respect du délai fixé à l'article D.161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé d'une pénalité de 10% calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré, pour autant la praticienne qui se fonde sur le montant des retenues sur flux opérées précitées pour soutenir que le délai de paiement n'a pas été respecté par la caisse, ne justifie nullement de la date à laquelle elle a télétransmis les facturations y ayant donné lieu.
L'ordonnance doit en conséquence être infirmée en ce qu'elle a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme [L] [F] la somme de 384,60 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité pour retard de paiement des prestations indument retenues, être confirmée pour le surplus et la praticienne doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l'indemnité provisionnelle sollicitée au titre du préjudice souffert
Sans préciser le fondement juridique de sa demande, la praticienne allègue que la majeure partie de sa rémunération provient des versements effectués à son profit par l'intimée et que les retenues réalisées irrégulièrement l'ont privée de tout revenu. Elle ajoute que le simple fait d'être victime de l'exécution d'agissements manifestement illégaux est constitutif d'un préjudice moral.
La caisse lui oppose en substance que que ni la faute, ni les préjudices tant financier que moral allégués ne sont caractérisés.
Sur quoi :
L'octroi par le juge des référés d'une provision au créancier est subordonné à la démonstration que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La demande de la praticienne portant sur une provision 'pour préjudice souffert', implique de sa part que soit préalablement démontrée, pour que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, la faute commise par l'organisme social au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil, ainsi que l'existence d'un préjudice en résultant.
L'appelante procédant uniquement par allégations non étayées quant à l'existence d'un préjudice financier et moral, par confirmation du jugement entrepris il n'y a pas lieu de statuer en référé sur cette demande.
Succombante principalement, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de condamner la caisse à payer une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'elle a :
- débouté Mme [J] [F] de sa demande en répétition des retenues opérées au titre de l'indu du 8 octobre 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à Mme [J] [F] la somme de 384,60 euros à titre de provision à valoir sur la pénalité pour retard de paiement des prestations indument retenues,
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à rembourser à Mme [J] [F] la somme de 13 704,79 euros,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes et prétentions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens.
Le Greffier Le Président