Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2022
N°2022/941
Rôle N° RG 21/10091 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX54
S.A.S. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2022
à :
- Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 03 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04255.
APPELANTE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Au cours de l'année 2014, la société par actions simplifiées (SAS) [2], ayant une activité d'exploitation d'un magasin d'articles de fête, a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF ), portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Par lettre d'observations du 19 septembre 2014, l'URSSAF a notifié à la société deux chefs de redressement, dont celui sur la dissimulation d'emploi salarié en matière d'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Par mise en demeure du 22 décembre 2014, l'organisme de sécurité sociale lui a enjoint de régler la somme de 113.929,00 euros, correspondant à 99.095,00 euros de cotisations sociales et 14.834,00 euros de majorations de retard.
Le 20 janvier 2015, la société [2] a saisi la commission de recours amiable , laquelle n'a pas rendu de décision explicite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2015, la société [2] a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par décision du 27 novembre 2015, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation de la cotisante.
Par jugement du 3 juin 2021, notifié le 22 juin suivant, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- débouté la SAS [2] de sa contestation de la mise en demeure faisant suite à la lettre d'observations dont le chef figurant au point n° 2 est seul contesté,
- condamné la société à payer à l'URSSAF les causes de cette mise en demeure,
- mis les dépens à la charge de la société et débouté cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 5 juillet 2021, la société [2] a interjeté appel à l'encontre du jugement en ses dispositions précitées dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, et de :
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 décembre 2014,
- annuler la mise en demeure du 22 décembre 2014,
- annuler le redressement formalisé par la lettre de mise en demeure,
- débouter l'URSSAF de ses demandes de condamnation,
à titre subsidiaire,
- relever que la demande de condamnation formulée par l'URSSAF est prescrite,
- débouter l'URSSAF de ses demandes en condamnation,
à titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions la condamnation mise à sa charge,
en toute hypothèse,
- condamner l'URSSAF à lui verser une somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir essentiellement que :
- M. [E] [M] n'a jamais été rémunéré au titre de ses fonctions de président de la SAS [2], ce que l'URSSAF n'a pas contesté, n'ayant jamais relevé l'existence de la moindre somme versée à M. [M] à ce titre,
- l'explication à cette absence de rémunération est très simple, M. [M] ayant admis de ne pas être rémunéré par elle, dans la mesure où un tiers, M. [S], avait de son côté accepté de se porter caution de la société envers un établissement de crédit lui ayant prêté la somme de 345.000,00 euros en 2009,
- l'allégation de la partie adverse selon laquelle, la rémunération qu'elle verse à la société [4] constituerait une rémunération déguisée de président est péremptoire, non étayée et dénuée de fondement,
- la société [4] n'a jamais été créée dans le but de minorer les charges sociales de la société [2],
- lors des auditions de M. [S] et [M], ces derniers n'ont jamais reconnu l'existence de la moindre rémunération de la société [4] au titre d'un prétendu mandat social, mais au contraire, M. [S] a largement décrit l'activité de consultant de la société [4], s'agissant de tâches purement techniques et ne relevant pas de l'exercice d'un mandat social,
- il est rappelé qu'une telle convention aurait été affectée de nullité, selon une jurisprudence constante,
- elle aurait violé l'accord existant entre M. [M] et M. [S], aux termes duquel elle ne devait pas rémunérer M. [M] (ou toute autre entité) pour ses fonctions de président, tant que le prêt bancaire souscrit n'avait pas été remboursé en totalité,
- M. [M] n'avait pas deux activités de mandataire social mais une activité de mandataire social en son sein non rémunérée et une activité d'animateur de la SARL [4] lui fournissant des prestations techniques et uniquement techniques, la circonstance que M. [M] soit gérant de la société [4], étant totalement inopérante en l'espèce,
- n'employant aucun salarié pour la réalisation des fonctions de comptabilité, de contrôle opérationnel, de ressources humaines et de contrôle des opérations de caisse, la totalité de ses effectifs se consacrant à la fonction de vente en magasin et de nettoyage quotidien, il était donc indispensable qu'elle externalise ses fonctions 'corporate' ainsi que les fonctions marketing et développement commercial,
- la société [4] ne travaille d'ailleurs pas exclusivement pour elle, mais a également d'autres clients, notamment la société [S] [3],
- les prestations confiées par elle concernaient exclusivement des tâches techniques de création publicitaire, d'administration des achats et de préparation des données de paie à adresser à l'expert comptable, ce qui démontre qu'aucune de ces fonctions précitées exercées par la SARL [4] n'est une fonction relevant de son président, et la société [4] ne disposait d'aucun pouvoir de représentation vis-à-vis des tiers,
- il résulte de ce qui précède que l'organisme de sécurité sociale est défaillant dans l'administration de la preuve lui incombant,
- par ailleurs, la créance de l'URSSAF est prescrite à la date où l'organisme de sécurité sociale en a sollicité le paiement, en l'occurrence le 8 avril 2021 lors de l'audience devant le tribunal judiciaire de Marseille, la procédure étant orale,
- la mise en demeure de l'URSSAF est datée du 22 décembre 2014 et réceptionnée le 9 janvier 2015 de sorte que la requérante avait un mois pour s'exécuter à compter de la réception de cette mise en demeure, soit jusqu'au 9 février 2015,
- le délai de prescription pour le recouvrement de cette créance par l'émission d'une contrainte en misère en six tout à fait montréalais courait donc le 9 février 2015,
- la mise en demeure ayant été délivrée avant le 1er janvier 2017, la prescription était de cinq lors de son émission (ancien article L. 244-1 du code de la sécurité sociale) mais elle est désormais de trois années, (article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale),
- la prescription est donc acquise à la première des dates suivantes : délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, soit à compter du 9 février 2015, une expiration au 9 février 2020, et délai de trois à compter du 1er janvier 2017, sous réserve que le délai total couru ne dépasse pas cinq ans, soit une expiration le 1er janvier 2020,
- la demande en paiement ayant été formulée pour la première fois le 8 avril 2021, elle est donc prescrite,
- quand bien même, il serait retenu que des prestations de présidence auraient été déléguées à la SARL [4], il n'est pas possible d'ignorer que des tâches autres que celles de prestations ont elle aussi été déléguées, l'assiette du redressement doit donc être revue à de plus justes proportions,
- en outre, le redressement contesté a tenu compte de cotisations au titre de l'assurance chômage, pour un montant de 14.183,00 euros, alors que de telles cotisations ne sont pas dues, s'agissant de cotisations dues au titre de la prétendue rémunération versée à un dirigeant social qui ne bénéficie pas de l'assurance chômage,
- de la même manière, l'URSSAF fait état d'une rémunération versée à la SARL [4] de 71.500,00 euros pour l'année 2013 incluant un bonus de 8.000,00 euros alors qu'aucun bonus n'a été versé.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société au paiement d'une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en substance que :
- conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général (...) toutes les personnes (...) salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat,
- conformément aux dispositions de l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L.
311-2 » : « 23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ».
- en l'espèce, M. [M] est pour la période du contrôle gérant de la société [4] mais également dirigeant social de la société [2], société par action à associé unique, et l'inspectrice a constaté en comptabilité des sommes versées au dirigeant de la société pour la période du contrôle en paiement de factures adressées par la société [4],
- les diligences, investigations et constatations ont permis à l'inspectrice de constater que les sommes facturées au titre de l'expansion et le développement commercial concernent en réalité la gestion courante de la société [2], des missions de représentation et de développement de la société, et que les rémunérations versées concernent la partie gestion relative au mandat social de M. [M],
- la société explique que le président ne pouvait recevoir de rémunération en application d'une convention conclu avec M. [S], alors que cette convention entre un tiers et la société ne pouvait avoir de conséquences sur l'application des règles d'ordre public de la sécurité sociale, de sorte qu'elle n'est pas opposable à un organisme de sécurité sociale,
- sur la prescription invoquée en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, et conformément aux dispositions de l'article L. 244-11 du même code, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3,
- selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion,
- conformément aux dispositions de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-1596, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244'2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif,
- sur le chiffrage, la société n'a communiqué aucune pièce permettant de faire droit à sa demande,
- l'inspectrice a constaté que la société était défaillante à rapporter la preuve que son président ne devait pas être soumis aux cotisations d'assurance chômage et AGS, et a précisé dans sa réponse à contestation du 28 novembre 2014 que l'affiliation à l'assurance chômage dépendait de l'enquête réalisée par Pôle emploi sur la situation du mandataire social et des missions techniques qu'il était amené à réaliser.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, la cour rappelle en premier lieu que le litige est circonscrit au point n°2 de la lettre d'observation du 19 septembre 2014. En second lieu, la demande de la société tendant à voir annuler la décision de la commission de recours amiable est sans objet, la présente cour n'étant pas juge en appel des décisions rendues par la commission de recours amiable. Enfin, l'appelante n'articule aucun moyen de nullité de la procédure de contrôle, ou tendant à critiquer la validité formelle de la mise en demeure délivrée.
Il convient par conséquent de statuer sur le fond de redressement du chef afférent à la dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale , sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L'article L.311-3 précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2 les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées.
Aux termes de la lettre d'observations du 19 septembre 2014, l'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes : M. [E] [M], président de la SAS [2], est également le mandataire social d'une SARL dénommée [4], laquelle facture mensuellement à la SAS [2] deux types de prestations dénommées :
' expansion et développement affecté en compte 62267 « honoraires expansion [5] ([5]) »,
' mandat social affecté en compte 62266 « honoraire mandat social ».
Par ailleurs le compte 622671 « honoraires bonus individuel » permet le règlement de sommes supplémentaires sous forme de bonus.
Lors des opérations de contrôle, il a été établi qu'aucune convention de prestation entre les deux sociétés n'avait été formalisée. Par ailleurs aucune rémunération afférente à M. [E] [M] ne fait l'objet de déclaration sur les documents sociaux consultés lors de la vérification (DADS, livre de paye et déclaration auprès de l'URSSAF). Après recherches, il a été établi l'existence d'un compte TNS (travailleur non salarié) auprès de l'URSSAF de [Localité 6]. Toutefois ce compte inactif depuis le 31 décembre 2011 n'a fait l'objet d'aucun règlement.
Lors d'un entretien du 12 août 2014 au sein des services de l'URSSAF, M. [E] [M] a reconnu que les sommes facturées au titre de l'expansion et développement commercial concerne des missions de représentation et de développement de la société [2] auprès des différents partenaires comme l'ouverture de nouveaux points de vente, et que les montants facturés au titre de' prestation mandat social' concernent la partie gestion relative à son mandat social réalisé au profit de la société [2].
Ainsi l'inspecteur du recouvrement a constaté que les fonctions de M. [E] [M] au travers de la SARL [4] consistaient dans le développement commercial de la société [2], la gestion des inventaires permanents et des achats, la gestion de la publicité, la gestion du personnel, le planning de la paye et toutes les tâches d'administration courante. Il a de même été constaté qu'à partir de 2010, la société [4] a travaillé exclusivement pour la société [2], l'essentiel du chiffre d'affaires étant généré par les relations entre les deux sociétés.
En considération de l'obligation d'affiliation au régime général de la sécurité sociale des présidents des sociétés par actions simplifiées, l'inspecteur du recouvrement a procédé à la régularisation ainsi que précisé sur les tableaux détaillés figurant en page 6 de la lettre d'observations.
La société affirme que M. [M] a accepté de ne pas être rémunéré dans la mesure où un tiers, M. [S], avait de son côté accepté de se porter caution de la société envers un établissement de crédit lui ayant prêté la somme de 345.000,00 euros en 2009, toutefois elle n'explicite en rien le lien de cause à effet entre l'absence de rémunération de son mandataire social et la caution consentie par un tiers, ce lien ne ressortant pas ailleurs d'aucune pièce, et cette explication étant sans incidence sur l'application des règles d'ordre public relatives à l'affiliation au régime de sécurité sociale.
La société cotisante fait aussi valoir que la société [4] n'a jamais été créée dans l'intention de minorer ses charges sociales, les associés de la société [2] n'ayant jamais confié à la société [4] le soin d'exercer la fonction de président. Néanmoins, les constatations de l'inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu'à preuve contraire, ont caractérisé l'activité exercée par M. [E] [M], facturées par la société [4] à la SAS [2], et consistant en l'exercice des fonctions de direction, de gestion et d'administration de la société [2], lesquels relevaient des fonctions du mandataire social de cette société.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient la cotisante, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement que les tâches confiées à la société [4] par la société [2] et qui justifient la rémunération versée à la première par la seconde, relèvent de la fonction de dirigeant en particulier de la fonction de président qu'occupait M. [M]. Ainsi il est établi par les constatations de l'inspecteur du recouvrement, et notamment par les déclarations de M. [E] [M] lui-même, que les sommes facturées au titre de l'expansion et du développement contre commercial concernait des missions de représentation et de développement de la société [2], et que les montants facturés au titre de prestation mandat social concernaient la partie gestion relative à son mandat social réalisé au profit de la société [2].
La cotisante soutient encore que la société [4] ne travaillerait pas exclusivement pour la société [2] mais aurait également d'autres clients tels que la société [S] [3]. Elle produit à cet égard un seul document, portant la mention 'facture', difficilement lisible notamment quant à la description de la prestation facturée, ne précisant ni le lieu de celle-ci ni l'intervenant ayant assumé la prestation. La force probante de ce document apparaît sujette à caution, et son caractère unique n'est pas de nature à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles la société [4] travaille quasiment exclusivement pour la société [2], son chiffre d'affaires étant essentiellement généré par ces dernières relations.
La cotisante affirme encore que les prestations confiées par [2] concernent exclusivement les tâches techniques de création publicitaire, développement commercial, marketing, administration des achats et préparation des données de paye adressée à l'expert-comptable. Néanmoins ces affirmations ne sont pas davantage de nature à contredire les constatations de l'inspecteur du recouvrement, qui a retranscrit les déclarations de M. [M] ci-dessus rappelées aux termes desquelles ses fonctions au travers de [4] ont consisté dans le développement commercial de la société [2], la gestion des inventaires permanents et des achats la gestion de la publicité, la gestion du personnel, le planning de la paye et toutes les tâches d'administration courante, englobées dans un ensemble de prestations relevant de son mandat social au sein de la société [2].
Il en résulte suffisamment que M. [M] au travers de la SARL [4] dont il est le gérant s'est vu confier la réalisation de toutes les fonctions incombant au mandataire social de la SAS [2], laquelle lui a réglé, au travers du montage juridique ci-dessus caractérisé la rémunération correspondante. Les conditions d'assujettissement des rémunérations ainsi perçues par le recours à l'externalisation des prestations relevant du mandat social et de leur règlement sont donc réunies.
Le redressement est par conséquent fondé.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il est constant que la mise en demeure du 22 décembre 2014 a été réceptionnée le 9 janvier 2015, de sorte que la cotisante disposait d'un mois pour s'exécuter à réception de cette mise en demeure soit jusqu'au 9 février 2015.
Il en résulte que l'URSSAF disposait d'un délai de cinq ans jusqu'au 9 février 2020 pour mettre en 'uvre l'action en recouvrement des cotisations et majorations résultant du redressement contesté.
Or, selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la saisine de la juridiction de première instance soit le 20 avril 2015, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
Il en résulte que la demande en paiement présentée au premier juge n'était nullement prescrite.
Sur la demande de minoration de l'assiette du redressement
La SAS [2] fait valoir que si des charges sociales doivent être payées sur la rémunération versée par la SAS [2] à la société [4], à laquelle M. [M] aurait délégué ses fonctions, il conviendrait de tenir compte de ce que des tâches autres que des prestations de présidence ont pu être déléguées afin de revoir à de plus justes montants l'assiette du redressement.
Cette observation n'est pas susceptible d'établir en soi que le dirigeant social exercerait des fonctions techniques dissociables du mandat social.
La société produit à cet égard un pièce n°2 un tableau portant le sigle société [4] et intitulé « annexe facturation des prestations techniques portant sur les périodes facturées 2010 2011, 2012 2013, 2013 2014, 2014 2015, qui constitue en réalité une liste de tâches techniques sans aucune précision ni de la période à laquelle ces tâches auraient pu être remplies, et sans aucune précision de la réalité de l'accomplissement de ces travaux pas ni mention d'aucune facturation à cet égard pas plus que de la qualité ou de l'identité de l'intervenant. Ce document est sans aucun emport sur la solution à apporter au litige.
Elle verse encore aux débats, en pièce n°3, des « travaux réalisés par [4] pour le compte de [2]» , s'agissant de photocopies très peu lisibles de publicités portant sur des articles de fête ou de déguisements proposés sous l'enseigne « Fiesta Compagnie ». Aucun de ces documents ne comporte de mention permettant d'en attribuer la confection à quiconque.
La société fait encore valoir que le redressement emporte cotisations au titre de l'assurance chômage, non dues en l'espèce par le président d'une SAS. Cette assertion n'apparaît pas suffisamment démontrée en l'espèce eu égard notamment aux rémunérations perçues et à la variété du statut des présidents de SAS au regard de la possibilité de bénéficier de prise en charge d'un chômage éventuel. Au demeurant, l'URSSAF a, dans sa réponse aux observations de la société en date du 28 novembre 2014, précisé qu'à réception de l'enquête Pôle emploi établissant ou non l'assujettissement aux cotisations chômage et AGS, la régularisation serait modifiée. Cette mention est de nature à permettre à la société, si l'enquête Pôle emploi diligentée confirme le non assujettissement aux cotisations chômage et AGS de M. [M], de revendiquer la régularisation annoncée par l'organisme de sécurité sociale.
Enfin s'agissant de l'erreur de calcul relative au bonus sur l'année 2013, la société a présenté cette réclamation en phase contradictoire, en indiquant que l'URSSAF faisait état d'une rémunération versée à la société [4] pour l'année 2013 de 71.500,00 euros brut incluant un bonus de 8.000,00 euros, alors qu'aucun bonus de 8.000,00 euros n'avait été versé en 2012, de sorte que la somme à prendre en considération serait en réalité de 63.500,00 euros brut.
Dans sa réponse du 28 novembre 2014, l'inspecteur du recouvrement a fait connaître qu'en l'état la demande ne pouvait être prise en compte.
La société ne s'explique pas davantage dans ses écritures soumises à la cour sur l'erreur qu'elle invoque, l'absence de versement de bonus en 2012 ne pouvant concerner l'année 2013. Elle ne produit pas les éléments de comptabilité qui permettrait de vérifier l'absence de versement de bonus soit au titre de l'année 2012, soit au titre de l'année 2013. En conséquence le moyen est inopérant.
Il s'ensuit que le jugement est en voie de confirmation intégrale.
L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens, et verra sa demande présentée au titre des frais irrépétibles rejetée.
L'équité commande d'allouer à l'intimée une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne la SAS [2] aux dépens.
- Rejette la demande présentée par l'appelante au titre des frais irrépétibles.
- Condamne la SAS [2] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président