Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/06177 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOR6
AFFAIRE :
[F] [O]
[T] [L]
...
C/
S.A. [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-826
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant, représenté par Madame [F] [O], munie d'un pouvoir
APPELANTS
****************
S.A. [15]
Chez [21] - [Adresse 16]
[Localité 6]
S.A. [17]
[Adresse 7]
[Localité 8]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction régionale - Direction production Ile de France
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [13]
Chez [18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [19]
Chez SCP [14], Huissiers de Justice
[Adresse 1]
[Localité 10]
Société [20]
[Adresse 5]
Madame [C] [X]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2020, Mme [O] et M. [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 février 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 mai 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 32 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 844 euros.
Statuant sur le recours de Mme [O] et M. [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé le montant du passif à la somme de 26 600,68 euros,
- dit que Mme [O] et M. [L] s'acquitteront de leurs dettes sur une durée de 39 mois, au taux maximum de 0,79% l'an, selon les modalités décrites dans le document annexé, avec une mensualité de 705 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 octobre 2022, Mme [O] et M. [L] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 30 septembre 2022.
Après un renvoi ordonné pour permettre la convocation d'un nouveau créancier, la société [20], toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [O], qui comparaît en personne et représente M. [L] en vertu d'un pouvoir, demande de voir infirmer le jugement entrepris, d'intégrer au plan de redressement la créance de la société [20] et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'elle estime à 300 euros par mois.
Elle expose et fait valoir que la dette de loyer est de 3 266,39 euros, qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée et se rend en voiture sur le lieu de son activité professionnelle, que M. [L] est en contrat à durée déterminée depuis le 6 octobre 2023 et utilise les transports en commun pour se rendre sur son lieu de travail, que son contrat va être renouvelé en février 2024 sans qu'il sache encore la durée de ce renouvellement, qu'ils ont un enfant à charge qui est encore à la crèche, que la cotisation au titre de leur mutuelle est précomptée sur le salaire, qu'ils sont locataires, qu'elle produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des autres intimés, en particulier la société [20], régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par Pôle emploi-Direction régionale Ile-de-France et la société [21] pour la SA [15] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l'état du passif
En matière de surendettement, le juge ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées.
Il lui appartient, dans le respect du contradictoire, d'appeler à la cause, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné en le convoquant.
En l'espèce, la société [20], chargé de recouvrer le loyer auprès de Mme [O] et M. [L] qui ne connaissent pas les coordonnées de leur bailleur, a été convoquée à l'audience devant la cour et ne s'est pas présentée.
Les débiteurs déclarent que la dette locative s'élève à la somme de 3 266,39 €.
Elle sera intégrée au passif de la procédure.
Dès lors, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure doit être arrêté à la somme totale de 29 867,07 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [O], étayées par les pièces versées aux débats, qu'avec M. [L], ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de Mme [O] : 1 981,32 €
- salaire de M. [L] (moyenne salaires actuel et ancien) : 1 596,02 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 1 921,88 € et 1 548,13 €.
Les ressources globales des débiteurs s'établissent donc à la somme de 3 470,01 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit, avec un enfant à charge, à la somme totale de 680,14 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de Mme [O] et M. [L] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 982 €
- impôts 67,33 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 91,25 €
- frais de garde : 300 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 196 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 028 €
- forfait chauffage : 196 €
Total: 2 860,58 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 609,43 € (3470,01- 2860,58).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [O] et M. [L] à la somme de 609,43 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (680,14 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2483,05€) et laisse à leur disposition une somme de 2 860,58 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Celle-ci étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
La mensualité sera fixée à la somme maximale de 500 € ce qui répond tout à la fois aux intérêts des débiteurs, dont la situation financière est instable du fait de la situation professionnelle de M. [L], et aux intérêts des créanciers qui seront intégralement réglés de leurs créances dans un délai raisonnable.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] ès qualités de mandataire du bailleur à la somme de 3 266,39 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 29 867,07 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [F] [O] et M. [T] [L] à la somme maximale de 609,43 euros et la mensualité de paiement à la somme maximale de 500 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [F] [O] et M. [T] [L] pour une durée de 62 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [F] [O] et M. [T] [L] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [F] [O] et M. [T] [L] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [F] [O] et M. [T] [L] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [F] [O] et M. [T] [L] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,