Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04851 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVNW
AFFAIRE :
[D] [F] [S]
[O] [Z] [G] épouse [S]
...
C/
Société [5] CHEZ [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0056
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [Z] [G] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [5] CHEZ [6]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMEE - non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 mai 2020, M. [F] [S] et Mme [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 3 juillet 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 23 octobre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 65 euros et en imposant un déblocage de l'épargne à hauteur de 201 532,89 euros.
Statuant sur le recours de la SA [5], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 24 juin 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- fixé les créances conformément à l'état des créances établi par la commission,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs à 662 euros, avec un déblocage de l'épargne disponible d'un montant de 201 582,89 euros,
- 'modifié les mesures imposées par la commission' selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 16 juillet 2021, M. [F] [S] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 8 juillet 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 7 octobre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 avril 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. [F] [S] et Mme [S] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner des mesures identiques à celles imposées par la commission sauf à tenir compte du déblocage de l'épargne déjà intervenu.
Ils indiquent d'abord que la SA [5] a été réglée au titre du prêt n° 0081661204051 avec le déblocage de l'épargne constituée grâce à la vente de l'immeuble dont l'achat avait été financé par le prêt. Ils s'engagent à en justifier en cours de délibéré.
Ils expliquent ensuite que M. [F] [S] est sans emploi, qu'il perçoit l'allocation de retour à l'emploi (ARE), que Mme [S] est auxiliaire de puériculture pour la ville d'[Localité 7], que son trajet est de 18 km aller-retour, qu'ils ont deux enfants à charge avec des frais de garde, qu'ils sont locataires et louent un parking en sus de leur logement, qu'ils produisent toutes les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans le temps du délibéré, M. [F] [S] et Mme [S] ont adressé un relevé du crédit immobilier ainsi qu'ils s'y étaient engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état du passif
A tout moment de la procédure, le passif peut être actualisé pour tenir compte des paiements ou de nouvelle dettes.
En l'espèce, M. [F] [S] et Mme [S] produisent un relevé de crédit immobilier dont il ressort que le solde du prêt n° 00816 61204051, qui correspond au prêt consenti par la SA [5] est égal à 0 après des prélèvements mensuels et un remboursement de 209 287,17 €.
Dans ces conditions, cette créance doit être fixée à 0 €.
En conséquence, le passif admis à la procéudre doit être arrêté à la somme de 61 788,48 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [F] [S] et Mme [S], étayées par les pièces versées aux débats, que M. [F] [S] est sans emploi et perçoit l'ARE d'un montant de 677,70 € par mois, que Mme [S] travaille pour une collectivité territoriale et perçoit un traitement de moyen de 1 783,66 € par mois (cumul net imposable 2021/12, avec pondération pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles). S'y ajoutent les prestations versées par la CAF qui s'élèvent à 321,83 € par mois. Ainsi, les ressources du couple s'établissent à la somme totale de 2 783,19 € par mois.
Avec un tel revenu et deux enfants à charge, c'est une somme maximale de 327,36 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de M. [F] [S] et Mme [S] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 617,69 € décomposée comme suit:
- loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées): 683,69
- parking : 66 €
- frais périscolaires : 93 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 171€
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 224 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 176 €
- forfait chauffage : 204 €
Ainsi, leur capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 165,50€ (2783,19 - 2617,69) et est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- fixé la durée des mesures à 84 mois, M. [F] [S] et Mme [S] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
- réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ;
- ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [F] [S] et Mme [S] ne leur permettant pas d'apurer leurs dettes dans le délai de 84 mois.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures imposées à 84 mois, réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [5] (n° 00816 61204051) à 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 61 788,48 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] [F] [S] et Mme [O] [Z] [G] épouse [S] à la somme maximale de 165,50 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [D] [F] [S] et Mme [O] [Z] [G] épouse [S] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [D] [F] [S] et Mme [O] [Z] [G] épouse [S] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [D] [F] [S] et Mme [O] [Z] [G] épouse [S] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [D] [F] [S] et Mme [O] [Z] [G] épouse [S] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [D] [F] [S] et Mme [O] [Z] [G] épouse [S] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,