Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me MONEY par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00911 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRYGM
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge MONEY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hannah WAYMEL,
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Mme [R] [X] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur JAMIK, Vice-Président,
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/00911 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRYGM
DEBATS
A l’audience du 18 Mai 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 février 2020 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la société [9] a sollicité de ce dernier qu'il :
à titre principal
"annule le redressement opéré par les services de l'URSSAF Ile de France,
à titre subsidiaire
"minore le montant du redressement, qu'il convient de ramener à de plus justes proportions,
en tout état de cause
"condamne l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'audience a eu lieu le 18 mai 2022 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.
La société [9] présente les observations suivantes :
Elle exploite une activité de bar-restauration au [Adresse 5] à [Localité 4].
Le 25 janvier 2019, son établissement a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF Ile de France portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et AGS.
Dans le cadre du contrôle, a été sollicitée la communication de nombreuses pièces comptables qu'elle a tenté de fournir par l'intermédiaire du cabinet d'expertise comptable en charge de la tenue de la comptabilité et de la paie.
A l'issue des opérations de vérification, elle a été récipiendaire, en date du 24 avril 2019, d'une lettre d'observations des services de l'URSSAF Ile de France.
Dans le cadre des dispositions de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale motivant :
-un redressement des cotisations pour un montant en principal de 33.645,00 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 outre des majorations de retard pour un montant de 3.835,00 euros,
-un redressement des cotisations pour un montant en principal de 1.918,00 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 outre des majorations de retard pour un montant de 164,00 euros.
C'est dans ce contexte qu'elle a reçu une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 39.562,00 euros en date du 26 septembre 2019.
Par courrier du 2 octobre 2019, elle a été contrainte de saisir la Commission de recours amiable de l'URSSAF Ile de France, estimant que ses explications et pièces produites avaient été insuffisamment prises en compte, de sorte qu'une part très importante des sommes lui étant réclamées s'en trouvait injustifiée.
Lors de sa séance du 20 décembre 2019, la Commission de recours amiable a décidé de rejeter l'ensemble de ses demandes.
Les services de l'URSSAF Ile de France n'ont pas tenu compte, dans le cadre de leurs opérations de vérification, des éléments transmis ensuite de la demande de justification de plusieurs comptes, notamment des comptes " [XXXXXXXXXX02]" Sous-traitance et "[XXXXXXXXXX01]" Compte courant, de sorte que la somme en principal de 25.168,00 euros a été mise à charge ensuite de son redressement.
Lors du contrôle, le service vérificateur a considéré que la remise d'un chèque bancaire était assimilable à de la rémunération puisque le montant aurait été crédité sur le compte bancaire de Monsieur [K], associé.
L'échange s'est immédiatement cristallisé autour de ce compte courant, et notamment sur la somme de 20.000,00 euros correspondant à la remise d'un chèque déposé en banque le 19 mai 2016 en même temps qu'un chèque de 1.000,00 euros.
Les dits chèques, à la suite d'une erreur de sa banque, qui détient également dans ses livres le compte bancaire personnel de son gérant, ont été encaissés initialement sur ce compte, alors qu'ils étaient libellés à son nom et non à l'ordre de Monsieur [K], lequel l'a immédiatement remboursée par virement bancaire sur son compte le 19 mai 2016.
S'agissant des factures contestées, les sommes évoquées n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale ou des dispositions de l'article L136-1-1 du même code.
Elle a démontré tout son sérieux durant la période de restriction sanitaire, sa trésorerie ayant été particulièrement affectée par la longue période de fermeture à laquelle elle a dû faire face, ce qui justifie une minoration des sommes réclamées et des majorations.
L'URSSAF Ile de France demande au tribunal de condamner reconventionnellement la société [9] de lui payer la somme de 35.563,00 euros au titre des cotisations (comprenant la partie
non contestée du redressement) et celle de 3.999,00 euros au titre des majorations de retard.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [9] déposées pour l’audience du 8 décembre 2021,
Vu les observations orales des parties.
MOTIFS
Lors du contrôle effectué au sein de la société [9] portant sur les exercices 2016 et 2017, malgré les demandes répétées de l’inspecteur du recouvrement, n’ont pas été présentées les pièces comptables de nature à justifier les écritures figurant :
au crédit du compte courant «[XXXXXXXXXX01]» pour un total de 40.900,00 euros,au crédit du compte services extérieurs «[XXXXXXXXXX03]» pour un total de 9.000,00 euros,au crédit du compte sous-traitance «[XXXXXXXXXX02]» pour un total de 4.686,00 euros.Seule la facture «[F] [E]» d’un montant de 2.430,00 euros concernant le compte sous-traitance «[XXXXXXXXXX02]» a été acceptée par l’inspecteur du recouvrement qui a alors ramené le redressement à la somme de 25.168,00 euros.
La société [9] conteste le redressement opéré uniquement pour la partie relative aux écritures portées sur le compte courant, considérant ainsi fondée la partie redressée au titre des deux autres comptes.
Les écritures figurant au crédit du compte courant «[XXXXXXXXXX01]» du mandataire social doivent être considérées comme des sommes mises à disposition de ce dernier et doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales.
Devant la Commission de recours amiable, la société [9] n’a apporté aucun élément nouveau à l’appui de sa contestation.
En cours d’instance la société [9] a produit son relevé de compte ouvert au [7] du mois de mai 2016 qui fait apparaître à la date du 19 mai 2016 une remise de chèques («virement [K]») pour un montant de 21.000,00 euros.
Pour l’exercice 2016, la base du redressement correspond en conséquence à la somme de 49.490,00 - 21.000,00 = 28.490,00 euros.
Il convient d’inviter l’URSSAF Ile de France à procéder à un nouveau calcul du redressement entrepris pour l’année 2016 (chef n°1).
Le surplus du chef de redressement sera confirmé (exercice 2017) ainsi que les autres chefs de redressement.
Il est justifié de faire droit à la demande de l’URSSAF Ile de France à hauteur de la somme de 2.436,00 + 401,00 + 742,00 + 9.053,00 + 61,00 + 135,00 = 12.828,00 euros, outre les majorations de retard afférentes.
Aucun élément ne justifie de faire droit à la réclamation de la société [9] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Invite l’URSSAF Ile de France à procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n°1 entrepris pour l’année 2016 sur la base de la somme de 28.490,00 euros ;
Confirme le surplus du chef de redressement n°1 (exercice 2017) ainsi que les autres chefs de redressement ;
Condamne la société [9] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 12.828,00 euros, outre les majorations de retard afférentes ;
Déboute la société [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société [9].
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 20/00911 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRYGM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [9]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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