Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/02022 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FULR
Code Aff. :
ARRÊT N° Y.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 29 Octobre 2021, rg n° 20/00301
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOMATRANS LOGISTIQUE OCEAN INDIEN (SLOI) prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Mme [H] [F], défenseur syndical
Clôture : 04.10.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023
* *
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LA COUR :
Faits et procédure.
Mme [X] a été embauchée à compter du 1er juillet 2014 par contrat de travail d'insertion à durée déterminée par la société Somatrans logistique Océan indien en qualité de préparatrice de commandes polyvalente, la relation de travail s'est poursuivie en durée indéterminée aux termes d'un avenant du 29 février 2016.
Un avertissement a été notifiée à la salariée le 26 juin 2020 pour une insuffisance professionnelle.
Après convocation du 3 juillet 2020 à un entretien préalable le 17 juillet 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 juillet 2020 rédigée dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 17 juillet 2020.
En effet, le 24 juin 2020, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et cela sans en avertir votre supérieur hiérarchique direct. Cette absence a perturbé l'organisation du service au sein duquel vous travaillez et il ne s'agit pas là d'un fait isolé. Le 2 juillet 2020, vous ne vous êtes pas non plus présentée à votre poste de travail.
Par ailleurs, à la suite de courriels et appels de mécontentement de la part de deux de nos clients (BDB et Bureau Vallée) sur la qualité de votre travail, la direction s'est réunie et a pris la décision de vous muter sur le dossier DIMOMIX, seul poste disponible au sein de la société au poste de préparateur de commande. Ce transfert a été effectivement opéré le 26 juin. Ce transfert n'a pas eu l'effet escompté puisque le 30 juin, la direction a reçu un mail du client signalant un certain nombre d'anomalies inacceptables sur la préparation de la commande. Ces erreurs àrépétition ternissent l'image de la société. Les conséquences économiques sont très dommageables pour la société dans la mesure où Bureau Vallée a décidé de changer de prestataire logistique, dans un contexte déjà très tendu à la suite de la pandémie de Covid-19.
De plus, dans la journée du 30 juin, vous ne cessez de faire part d'un certain mécontentement. Cette attitude négative a eu pour effet de déstabiliser l'ensemble de l'équipe et a entraîné de nouvelles erreurs dans les préparations de commandes.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 juillet ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de l'envoi de cette lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par conséquent, la période non travaillée du 3 juillet au 23 juillet, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Par lettre du 30 juillet 2020, la salariée a contesté les motifs du licenciement
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 24 septembre 2020 lequel, par décision du 29 octobre 2021, a jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, un rappel de salaire, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par déclaration du 7 décembre 2021, l'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 17 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'employeur demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- juger le licenciement de la salariée régulier et justifié,
- débouter la salariée de toutes ses demandes,
- condamner la salariée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La salariée qui est représentée par le défenseur syndical n'a pas conclu au fond.
Motifs
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que, si en appel l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En application de l'article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état de plusieurs griefs consistant en :
- des jours d'absences injustifiées,
- une persistance d'erreurs de préparation de commandes,
- une attitude négative de mécontentement.
La réalité des jours d'absence injustifiés les 24 juin et 2 juillet 2020 n'a pas été déniée par la salariée dans sa lettre de contestation de rupture expliquant qu'il s'agissait d'une absence 'impromptue'.
S'agissant du grief de nouvelles erreurs de préparation de commandes, la salariée qui avait fait l'objet d'un avertissement en date du 26 juin 2020 pour le motif d'erreurs avec un client, a, selon l'employeur, été changée d'affectation pour la gestion d'un autre client de l'entreprise.
Toutefois, l'employeur qui affirme que le nouveau client a manifesté son mécontentement pour des anomalies par courrier électronique et a procédé à un changement de prestataire, s'abstient de produire le moindre élément justifiant ces faits. Ce motif ne peut, en conséquence être retenu.
Enfin, le grief d'une attitude négative le 30 juin 2020 ayant 'eu pour effet de déstabiliser l'ensemble de l'équipe et ayant entraîné de nouvelles erreurs dans les préparation' n'est aucunement étayé. Il ne sera pas retenu
Ainsi de l'examen des griefs formés par l'employeur à l'encontre de la salariée dans la lettre de rupture, subsistent les deux jours d'absence injustifiée. Il sera toutefois rappelé que la salariée a fait l'objet d'un avertissement le 26 juin 2020 alors que l'absence du 24 juin précédant était connue de l'employeur ainsi que cela résulte du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement qui précise que la salariée était ce jour 'attendue à son poste de réception ce qui a déstabilisé le service', sans pour autant que cela ne soit repris dans les motifs de l'avertissement.
Si ce grief d'absences peut être retenu, à lui seul, les autres n'étant pas établis, il ne saurait fonder un licenciement pour faute grave et même pour faute simple en l'absence de la moindre preuve de perturbations causées au sein de l'entreprise, alors pourtant que l'employeur en fait expressément état dans la lettre de licenciement. Un licenciement d'une salariée ayant six années d'ancienneté, pour ce seul motif, dans ces circonstances, est disproportionné.
Le jugement ayant déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Les montants des sommes allouées à la salariée n'étant pas contestés en leur quantum, le jugement sera en conséquence encore confirmé des chefs de condamnation à leur paiement.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la société Somatrans logistique Océan indien des ses demandes,
Condamne la société Somatrans logistique Océan indien aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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