Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSJI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 février 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 19/02408
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eric DUMONTEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. Credit Logement
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 17 février 2020, M.[E] [J] n'ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Montpellier l'a condamné à payer à la SA Crédit Logement la somme de 36251,91 euros au titre du prêt N°400300000XT42C11GH assortie des intérêts au taux légal depuis le 03 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 05 mai 2020 par M. [J].
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des sommes en vertu du contrat de prêt, de juger qu'il est bien débiteur au titre de l'enrichissement sans cause au titre du capital dû, que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et qu'il pourra s'en libérer en 24 mensualités d'égal montant, de juger qu'il n'y a lieu à article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 novembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société Crédit logement demande de débouter M. [J] de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le réformer sur le quantum en le condamnant au paiement de la somme de 36415,32€ outre intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019, avec capitalisation des intérêts, condamnation à lui payer la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022.
MOTIFS
M. [J] a souscrit deux prêts auprès de la société LCL. La société Crédit Logement s'est portée caution et a réglé la somme de 36484,30 € à la banque qui lui en a délivré quittance subrogative le 03 octobre 2018.
Elle a agi en paiement devant le tribunal qui a porté condamnation de M. [J] en retirant du montant alloué des intérêts contractuels, considérant que les intérêts accordés à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent, non justifiée.
M. [J] ne conteste pas être débiteur, tout en faisant valoir que la banque a prononcé la déchéance du terme en dehors des accords conclus par avenant qui organisaient un différé, en tirant pour conséquence qu'il n'est pas débiteur au titre du contrat de prêt mais au titre d'un enrichissement sans cause.
En cet état, quand bien même M. [J] établirait la réalité de ce qui n'est qu'allégations non prouvées quant à la déchéance du terme prononcée malgré avenants de différé de remboursement, la société Crédit Logement exerce son recours personnel de l'article 2305 du code civil qui prive le débiteur de la possibilité d'invoquer le caractère irrégulier de la déchéance du terme prononcée par la banque dispensatrice de crédit.
De la quittance subrogative du 07 septembre 2018 et du décompte de créance, il ressort que la somme de 36484,30€ a été réglée par la banque le 03 octobre 2018. La caution a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement.
Le jugement sera réformé sur le quantum de la créance, ayant déduit du principal des intérêts calculés postérieurement à cette date. La somme réclamée étant inférieure à la somme résultant du décompte, la première sera retenue, peu important que l'arrêté de compte soit postérieur.
M. [J], qui a d'ores et déjà bénéficié des délais né de la procédure d'appel à l'encontre d'une décision non assortie de l'exécution provisoire ne précise en rien sa situation de d'infortune actuelle qui le rendrait accessible aux délais de paiement qu'il sollicite. Sa demande sera rejetée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 36251,91€.
statuant à nouveau de ce chef
Condamne M. [E] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 36415,32€
confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [J] de sa demande de délais de paiement
Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement.
Condamne M. [E] [J] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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