Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS
C/
S.C. B.K.P.
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02943 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPGD
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE MAINTENANCE CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Céline ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Céline FRETEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.C. B.K.P. SCCV, société de construction vente, immatriculée au RCS de Lille, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 14 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 24 avril 2018 et ordres de service du 4 juillet suivant, la société BKP a confié pour le prix HT de 800 000 €, soit 960 000 € TTC, à la société de maintenance construction de bâtiments (SMCB) les lots gros-'uvre, terrassement, flocage et enduit d'une opération de construction d'une résidence située [Adresse 2] à [Localité 7].
Selon procès-verbal en date du 29 juin 2020, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Alléguant l'existence de factures restées impayées et le non-respect d'un accord sur le montant du solde du marché, la SMCB a, par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2022, fait assigner la société BKP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile à lui payer :
- la somme de 36 077,10 € TTC, avec intérêts au taux annuel conventionnel de 10,25 % à compter du 27 septembre 2021, date de l'accord intervenu entre les parties,
- la somme de 160 € en application des articles L. 441- 6 et D. 445- 1 du code de commerce,
- la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
La société BKP s'est opposée à ces demandes et a sollicité subsidiairement la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 juin 2022, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a rejeté les demandes de provision formée par la société SMCB, la demande d'expertise formée par la société BKP et les demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile, laissant à la société SMCB la charge des dépens exposés.
La SMCB a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration en date du 13 juin 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la société SMCB notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté ses demandes de provisions,
- rejeté ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à sa la charge des dépens exposés.
Statuant à nouveau :
- condamner la société BKP à lui payer :
- la somme de 36 077,10 € TTC avec intérêts au taux annuel conventionnel de 10,25 % à compter du 27 septembre 2021 date de l'accord intervenu entre les parties,
- la somme de 160 € en application des articles L.441-6 et D.445-1 du code de commerce,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte qu'elle acquiesce à la demande d'expertise formulée par la société BKP et la condamner, en conséquence, à procéder à la consignation de la somme de 49 014,76 €, entre les mains du bâtonnier du barreau de Paris, service séquestre juridique, qui aura pour mission de libérer les fonds et de procéder à leur répartition selon l'accord des parties ou à défaut d'une décision de justice définitive, rendue au fond,
- la condamner en tous les dépens, en ce compris les éventuels émoluments des prestations de l'huissier opérant le recouvrement forcé de la décision à intervenir mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code du commerce,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, elle prétend n'avoir été que partiellement réglée de ses factures, un montant total de 49 014,76 euros étant resté impayé et qu'elle n'a pas pu obtenir le règlement du solde du compte prorata. Elle affirme que des discussions s'en sont suivies entre les parties et, après diverses réunions, le 27 septembre 2021, M. [N], co-gérant de la société BKP, a reconnu que celle-ci lui devait une somme de 38 213,93 euros TTC. Elle a accepté ce montant mais aucun règlement n'est intervenu, à l'exception d'une somme de 7 019 63 € TTC. Elle soutient que les contestations de la société BKP sont infondées et opportunes, n'ayant pour objet que de résister au paiement pourtant fondé et de créer artificiellement sur la base d'éléments non contractuels, ainsi le CCTP, une contestation jusque-là inexistante. Sa créance n'est pas sérieusement contestable puisqu'un accord est intervenu avec la société BKP quant au montant du solde du marché.
Subsidiairement, elle accepte la demande d'expertise s'il n'était pas fait droit à sa demande principale.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de notifiées par voie électronique le aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 8 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté les demandes de condamnations à titre provisionnelles de la SMCB, et a laissé les dépens de la procédure de première instance à sa charge,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Par voie de conséquence :
- débouter la société SMCB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, si la cour venait à juger une expertise judiciaire comme nécessaire à la résolution du litige, designer un expert judiciaire qui aura pour mission de :
- de se rendre sur les lieux,
- de se faire communiquer toutes pièces utiles,
- recueillir toutes informations utiles,
- d'examiner les travaux réalisés par la société SMCB,
- de dire si les travaux réaliser par la société SMCB sont conformes aux règles de l'art, et conforme aux documents contractuels (CCTP, CCAP')
- de déterminer les causes des désordres, malfaçons et défauts de conformité dans l'immeuble litigieux,
- de déterminer les travaux à réaliser afin de mettre fins de manière pérenne aux désordres,
- de déterminer si les désordres concernent la garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale, responsabilité contractuelle, ou des désordres intermédiaires,
- de décrire les travaux et d'en chiffrer le coût,
- de chiffrer les différents préjudices subis par la société défenderesse, notamment au terme du trouble de jouissance, et vis-à-vis de leurs obligations contractuelles envers les acquéreurs,
- de faire les comptes entre les parties,
- entendre tout sachant le cas échéant,
- en tout état de cause, condamner la société SMCB à payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, y ajoutant la somme de 5 000 € au titre de la procédure d'appel, et ce en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SMCB aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir, en substance, que les travaux ont été réceptionnés avec de multiples réserves qui n'ont pas toutes été levées. Le maître d'ouvrage, qui n'a pas vu les réserves signalées à la réception levées, peut engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur sans qu'il puisse lui être opposé la prescription anale de parfait achèvement. Il peut également suspendre le paiement si l'entrepreneur n'exécute pas toutes ses obligations.
Le décompte général définitif du marché, établi par M. [L] en sa qualité de maître d''uvre, conformément à l'article 19.6.1 du CCAG, notifié le 6 mai 2022 à la société SMCB indique un solde négatif de 41 378,11 euros TTC principalement en raison des retenues complémentaires provisoires et conservatoires réalisées par le maître d''uvre au regard de différents désordres et non-conformité des travaux. La société SMCB ne peut sérieusement soutenir que le marché ne contient pas de CCTP.
L'inexécution des obligations de la société SMCB est suffisamment grave pour justifier le refus de paiement des factures qu'elle a émises. La condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable n'est pas satisfaite. L'accord dont se prévaut la société SMCB n'est qu'un document de travail signé par M. [N], associé minoritaire de la société BKB, intervenant dans la pratique comme co-maître d'ouvrage délégué. Il ne pouvait réaliser que des documents de travail destinés au maître d''uvre qui pouvait seul proposer un décompte au maître d'ouvrage.
Elle s'oppose à la demande consignation du solde du marché faisant valoir que l'existence des désordres est déjà amplement démontrée et que la société SMCB ne justifie d'aucun document pour contester les désordres réservés.
Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, la société SMCB n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles dans le cadre du chantier, manquant à son obligation de résultat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le juge des référés a exactement retenu l'existence d'une contestation sérieuse concernant le droit de créance de la société SMCB.
Plusieurs éléments, qu'il n'appartient pas à la juridiction de trancher, alimentent cette contestation :
- le fait que le document (tableau type Excel) signé par M. [N] le 27 septembre 2021 est en contradiction avec le décompte général et définitif établi le 14 mars 2022 par M. [L], maître d''uvre de l'opération de construction, conformément avec les dispositions de l'article 19.6.1 du CCAG prévoyant précisément que « le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage ». Ce décompte général et définitif a été adressé par la société BKP à la société SMCB le 6 lai suivant.
S'y ajoute une discussion sur la qualité de M. [N], soit associé de la société BKP, maître d'ouvrage, ou associé de la société Medicis, simple maître d'ouvrage délégué influençant la portée du document établi par ce dernier, validation du compte en qualité de maître d'ouvrage le 27 septembre 2021 ou simple document de travail ou préparatoire.
Le fait que M. [L] ait des liens avec le maître d'ouvrage est un élément inopérant devant la juridiction des référés.
- l'invocation par le maître d'ouvrage de différents désordres, non-façons et non-conformités. Un procès-verbal de constat dressé par maître [Z], commissaire de justice, le 9 mai 2022 est produit en ce sens.
Par ailleurs, la réception est intervenue le 29 juin 2020 avec de multiples réserves concernant la société SMCB selon un procès-verbal produit aux débats. Il existe un débat concernant la levée complète de ces réserves, étant observé que l'absence de mise en 'uvre de la garantie de parfait achèvement par le maître d'ouvrage dans le délai légal n'interdit pas à ce dernier de rechercher la responsabilité du constructeur sur le fondement contractuel.
La créance du maître d'ouvrage au titre de son droit à réparation est de nature, par compensation, à éteindre la propre créance de la société SMCB au titre du solde de sa facturation. C'est d'ailleurs le sens du décompte général et définitif établi le 14 mars 2022 par M. [L] qui retient l'existence d'une créance au bénéfice du maître d'ouvrage.
Cela inclut la somme réclamée en application des articles L.441-6 et D.445-1 du code de commerce.
Dès lors, le rejet des demandes de condamnation provisionnelle formées par la société SMCB doit être confirmé.
En l'état de la contestation qui précède et en l'absence d'éléments permettant de caractériser l'existence d'un péril dans le recouvrement de son éventuelle créance, une fois celle-ci consacrée en son principe et son montant le cas échéant, il n'y a pas davantage lieu d'ordonner à la société BKP de consigner les montants réclamés par la société SMCB entre les mains de tel séquestre.
2. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'état des éléments produits aux débats et des considérations qui précèdent, la société BKP dispose d'un motif légitime à voir engager une mesure d'expertise pour établir d'une manière contradictoire l'existence des désordres affectant son ouvrage en lien avec les prestations de la société SMCB ainsi que les mesures propres à y remédier. Plus généralement, les parties disposent d'un motif légitime à voir engager cette mesure d'expertise propre à permettre d'établir contradictoirement le compte définitif entre elle.
L'expertise interviendra aux frais avancés par la société BKP.
Les dispositions de l'article 964'2 du code de procédure civile seront mises en 'uvre.
Les autres modalités seront détaillées dans le dispositif.
3. Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
La société SMCB, qui succombe pour l'essentiel en son appel, est condamnée aux dépens de l'instance. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Tous droits et moyens des parties réservés ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder en qualité d'expert pour y procéder M. [P] [F] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 8]) lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats,
- se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- se rendre sur place,
- voir et visiter l'immeuble, décrire les désordres allégués par les demandeurs, préciser leur importance ; indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
- dire si les désordres apparents ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées,
- indiquer si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité des éléments d'équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
- rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d'eux s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
- définir la nature et le coût des mesures propres à remédier aux désordres après avoir précisé, s'il y a lieu, les mesures conservatoires en cas de menace de péril imminent,
- proposer un apurement des comptes entre les parties, en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier,
- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et éventuellement les préjudices subis puis, s'il y a lieu, donner son avis sur leur évaluation,
- faire toutes observations utiles au règlement du litige,
- constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer d'en aviser le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise,
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
Dit que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,
Dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai d'UN MOIS pour formuler dires et observations qu'il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe du Tribunal avant le 31 octobre 2023 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par la SCCV BKP qui devront consigner la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Amiens, avant le 15 avril 2023 étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime), l'affaire pourra être rappelée à l'audience et l'instance poursuivie sans que l'expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Amiens, et s'il n'a pas été désigné le juge des référés de ce même tribunal judiciaire, sera chargé de la surveillance des opérations d'expertise;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société de maintenance construction de bâtiments aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT