Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/02871 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2RT
AFFAIRE :
Mme [J] [V] [S]
C/
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2022 par le Tribunal de proximité de Gonesse
N° RG : 11-22-001113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/02/24
à :
Me Nkulufa irène EMBE
Me Céline BORREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Nkulufa irène EMBE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0637
APPELANTE
****************
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE.
Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, l'EPIC Val d'Oise Habitat a donné à bail à Mme [J] [V] [S], un appartement à usage d'Habitation dans un immeuble situé [Adresse 2]).
La locataire n'a pas justifié d'une assurance locative et a cessé de régler régulièrement les loyers appelés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2022, l'EPIC Val d'Oise Habitat a assigné Mme [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la voir condamner à lui verser la somme de 2 100,49 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 12 juillet 2022, outre celle due au jour de l'audience,
- voir constater la résiliation du bail,
- voir prononcer son expulsion des lieux loués, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges normalement exigibles à compter de la date de résiliation du bail intervenue de plein droit et jusqu'à la libération effective des lieux,
- voir prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,
- voir condamner Mme [S] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre l'EPIC Val d'Oise Habitat et Mme [S] portant sur l'appartement situé [Adresse 2], à compter du 19 septembre 2022, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire,
- ordonné, à défaut pour Mme [S] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamné Mme [S] à verser à la EPIC Val d'Oise Habitat la somme de 1 723,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 29 septembre 2022,
- condamné Mme [S] à verser à l'EPIC Val d'Oise Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer du logement et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [S] à verser à l'EPIC Val d'Oise Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe en date du 25 avril 2023 enregistrée le 5 mai 2023, Mme [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le14 juin 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
- débouter l'EPIC Val d'Oise Habitat de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- lui accorder un délai de paiement de 6 mois pour s'acquitter de son arriéré locatif et désintéresser le bailleur,
- lui accorder un échelonnement de sa dette en fixant à la somme de 200 euros par mois, la somme à payer en sus du loyer courant,
- dire que pendant lesdits délais, les effets de la clause de la résiliation de plein droit seront suspendus et que le contrat de bail est toujours en vigueur,
en conséquence,
- rejeter la demande d'expulsion formée à son endroit,
- rejeter les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, ainsi qu'à sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 8 septembre 2023, l'EPIC Val d'Oise Habitat demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [S].
Au soutien de son appel, Mme [S] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement et par voie de conséquence, la suspension des effets de la clause résolutoire déclarée acquise par le premier juge, faisant essentiellement valoir qu'elle est actuellement âgée de 61 ans, qu'elle est adulte handicapée et perçoit le RSA, qu'elle a été confrontée à des difficultés pour renouveler son titre de séjour à compter du mois de mars 2022 et jusqu'à septembre 2022, aucun rendez-vous n'étant possible à la sous-préfecture de [Localité 4], que de ce fait, l'aide personnalisée au logement et le RSA d'un montant de 499 euros qu'elle percevait ont été suspendus, ce qui explique qu'elle a cessé de régler son loyer dans son intégralité à compter de mars 2022, que depuis, elle a souscrit un contrat d'assurance habitation. Elle prétend que les conditions d'octroi de délais telles que prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont réunies et se prévaut en tout état de cause du droit au logement reconnu au nom du respect de la dignité humaine.
L'EPIC Val d'Oise Habitat s'oppose à cette demande, exposant que les impayés locatifs de Mme [S] remontent à juin 2019, que depuis cette date, elle ne paie que quelques échéances à sa convenance, de sorte que sa dette ne cesse d'augmenter, que la locataire ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai qui lui était imparti, qu'elle reste redevable de la somme de 4 028,83 euros, terme d'août 2023 inclus.
Sur ce,
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par Mme [S] ne lui permettent pas de justifier du montant précis de ses revenus dès lors qu'il s'agit pour la première, d'une lettre de la mission insertion du Val d'Oise l'informant que le contrat d'engagement réciproque a été validé, et pour la seconde, d'un courrier aux termes duquel la CAF lui demande, pour l'étude de ses droits, qu'elle lui adresse le protocole d'accord de prévention à l'expulsion à mettre en place avec le bailleur.
Il est par ailleurs constant et non contesté que Mme [S] n'a pas commencé à apurer le montant de sa dette locative depuis le prononcé de la décision déférée et n'explique pas comment elle pourrait s'en libérer dans un délai raisonnable.
Mme [S] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de ce chef.
En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires.
Mme [S] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'EPIC Val d'Oise Habitat au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant Mme [S] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions,
Déboute Mme [S] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] à verser à la EPIC Val d'Oise Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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