Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 174 DU 31 MARS 2023
N° RG 22/00885
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPJD
Sur renvoi après cassation
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Basse-Terre en date du 27 décembre 2019, dans une instance enregistrée sous le n° 51-19-0000, après cassation de l'arrêt confirmatif du 14 décembre 2020 (arrêt de la cour de cassation n° 580 F-D du 13 juillet 2022)
APPELANTE :
La S.C.E.A. [Adresse 10]
Dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 7]
Non comparante en personne, représentée par Maître Michaël Sarda, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTERVENANTS FORCES (en lieu et place de feue Madame [D] [P] épouse [X])
Monsieur [I] [X]
demeurant, [Adresse 9],
[Localité 4],
Monsieur [T] [X]
domicilié [Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [N] [X]
domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Tous intervenants forcés, ès qualités d'héritiers de feue leur mère [D] [P] épouse [X]
Non comparants en personne, représentés par Maître Olivier Payen, de la SCP Payen - Gobert, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 janvier 2023 devant Monsieur Frank Robail, magistrat rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposé ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de:
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2023. Dès le 10 mars précédent, elles ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour.
GREFFIER
- lors des débats : Madame Armélida Rayapin.
- lors du délibéré : Mme Sonia Vicino
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile,
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a ét remise par le magistrat signataire,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 22 février 2006 reçu par un notaire de [Localité 6], Mme [D] [H] [G] [P] épouse [X] a consenti à la S.C.E.A. [Adresse 10], ci-après désignée « la SCEA », un bail à ferme d'une durée de 9 années portant sur des parcelles de terre sises à [Localité 7] en GUADELOUPE, [Adresse 11] cadastrées section AC, n° [Cadastre 1] pour une contenance de 19 ha 15 a et n° [Cadastre 2] pour 6 ha 69 a 50 ca, outre du matériel d'exploitation, et ce moyennant un fermage annuel de 38 600 euros ;
Ce bail s'est renouvelé tacitement le 22 février 2015 pour 9 ans ;
Par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2018, la bailleresse a fait délivrer à la SCEA un commandement de payer les fermages échus entre le 22 février 2012 et le 21 février 2015 pour un total de 115 800 euros ;
Par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2018, la SCEA a fait assigner Mme [P] épouse [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE à l'effet de voir, à titre principal, annuler ledit commandement ;
Par jugement contradictoire du 27 décembre 2019, le tribunal :
a rejeté la demande en nullité du commandement du 22 novembre 2018,
a dit que la demande en paiement des loyers dus et impayés sur la période du 22 février 2012 au 21 février 2015 formée par Mme [P] épouse [X] n'est pas prescrite,
a condamné par suite la SCEA à payer à cette dernière la somme de 115 800 euros au titre des loyers à ferme dus et impayés du 22 février 2012 au 21 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
a condamné la même société à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
et a ordonné l'exécution provisoire ;
Sur appel de la SCEA à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de ce siège, par arrêt du 14 décembre 2020, l'a confirmé en toutes ses dispositions, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné ladite appelante à payer à Mme [P] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure ;
La cour a notamment jugé pour ce faire que les fermages impayés n'étaient pas prescrits au sens de l'article 2224 du code civil, au motif que le créancier avait été dans l'impossibilité, conformément à l'article 2234 du code civil, de solliciter le paiement de ces fermages en raison de deux actions judiciaires interruptives de prescription :
une action engagée par la SCEA le 26 février 2010 relativement à la qualification d'une promesse de vente conclue le même jour que le bail, soit le 22 février 2016,
une action engagée le 12 mai 2017 devant le tribunal paritaire des baux ruraux par la même SCEA pour contester la validité des clauses de fixation du fermage contenues dans les baux de 2006 et 2015 ;
Mme [X] est décédée le 1er août 2021, laissant pour lui succéder son époux alors survivant, M. [H] [F] [J] [X] et leurs trois enfants [I] [X], [T] [X] et [N] [X] ;
Par arrêt rendu le 13 juillet 2022 entre la SCEA [Adresse 10], auteur du pourvoi en cassation, et ces quatre ayants-droit de feue Mme [X], la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il dit que la demande en paiement des fermages pour la période du 22 février 2012 au 22 novembre 2013 n'est pas prescrite et inclut, dans la somme de 115800 euros, une somme au titre de cette période ; dans la suite de cette cassation partielle, la cour de cassation a remis sur ce seul point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant le cour d'appel de céans autrement composée ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 20 août 2022, la SCEA [Adresse 10] a saisi la cour de renvoi, y intimant Mme [H] [G] [X] (bien que décédée) et limitant sa saisine à l'infirmation du jugement du 27 décembre 2019 en ce qu'il :
a dit que la demande en paiement des loyers dus et impayés sur la période du 22 février 2012 au 21 février 2015 formée par Mme [P] épouse [X] n'est pas prescrite,
a condamné par suite la SCAEA à payer à cette dernière la somme de 115 800 euros au titre des loyers à ferme dus et impayés du 22 février 2012 au 21 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
a condamné la même société à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
et a ordonné l'exécution provisoire ;
Cette affaire a été orientée à bref délai à l'audience collégale du 9 janvier 2023 à 9 heures et avis en a été adressé au conseil de l'appelante par RPVA le 5 septembre 2022, en suite duquel, par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2022, la SCAE a fait signifier sa déclaration de saisine, ses premières conclusions et ledit avis, non pas à feue Mme [X], décédée, mais à chacun des héritiers de celle-ci, savoir M. [H] [F] [J] [X], son époux, M. [N] [X], son fils, M. [T] [X], son autre fils et M. [I] [X], un troisième fils ;
La signification dirigée contre [H] [F] [M] [J] [X] a révélé qu'il était lui aussi décédé le 12 juin 2022 ;
MM [I] [X], [T] [X] et [N] [X], tous trois enfants et héritiers de feue Mme [P] et de feu M. [H] [F] [M] [J] [X], ont constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante par RPVA le 20 septembre 2022 et sont ainsi intervenus volontairement;
La SCEA a conclu par acte remis au greffe le 7 septembre 2022 et signifié aux trois intimés, en leur qualité d'héritiers de feue Mme [P] le 9 septembre 2022, et les consorts [X], par acte remis au greffe et notifié à la SCEA par RPVA le 23 septembre 2022 ;
A l'issue de l'audience du 9 janvier 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2023, par mise à disposition au greffe ; le 10 mars 2023, les parties ont été informées par voie électronique de la prorogation de ce délibéré à ce jour ;
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°/ La SCEA [Adresse 10], appelante, conclut aux fins de voir :
infirmer le jugement dont appel après cassation partielle, en ses dispositions par lesquelles le tribunal a :
** dit que la demande en paiement des loyers dus et impayés sur la période du 22 février 2012 au 21 février 2015 formée par Mme [P] épouse [X] n'est pas prescrite,
** condamné la SCEA à payer à cette dernière la somme de 115 800 euros au titre des loyers à ferme dus et impayés du 22 février 2012 au 21 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018,
** condamné la même société à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
** ordonné l'exécution provisoire ;
** débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire au dispositif ;
Et, statuant à nouveau,
Vu l'article 2224 du code civil,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 13 juillet 2022
dire et juger que les sommes dues au titre des fermages et qui sont antérieures au 22 novembre 2013 sont prescrites (période du 22 février 2012 au 22 novembre 2013),
dire qu'elle ne peut être condamnée tout au plus qu'à payer les loyers dus au titre du fermage à hauteur de la somme de 47 450 euros pour la période du 22 novembre 2013 au 21 février 2015,
« infirmer la décision renvoyée à la cour de céans en ce qu'elle a condamné la SCEA [Adresse 10] à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
Condamner solidairement feu [H] [D] [X], ses ayants-droit, soit M. [H] [F] [J] [X], M. [I] [X], M. [T] [X] et M. [N] [X] à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance ;
A ces fins, la SCEA fait valoir en substance :
que l'action en paiement des fermages se prescrit par 5 ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter du premier loyer non payé,
que le commandement de payer les fermages impayés lui ayant été signifié le 22 novembre 2018 les loyers réclamés sont prescrits pour la période du 22 février 2022 au 22 novembre 2013,
qu'ainsi, ne peut-elle être condamnée au paiement des fermages suivants :
** fermages du 22 février 2012 au 21 février 2013, soit 38 600 euros
** fermages du 22 février 2023 au 21 février 2014, soit 28 950 euros,
et que, dès lors, les seuls fermages auxquels elle « pouvait être condamnée tout au plus » font un total de 47 450 euros pour la période du 22 novembre 2013 au 21 février 2015, représentant '115000" euros ' 67 550 euros ;
2°/ Par leurs propres écritures, M. [I] [X], M. [T] [X] et M. [N] [X], ès qualités d'héritiers de feue Mme [P] en son vivant épouse [X], concluent quant à eux aux fins de voir, au visa de l'arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation :
fixer la dette locative de la SCEA à la somme de 48 250 euros correspondant au prix du fermage pour la période du 21 novembre 2013 au 22 février 2015,
confirmer toutes les autres dispositions du jugement RG 51-19-000001 du tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE du 27 décembre 2019 et de l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 14 décembre 2020,
« débouter la SCEA de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, faute pour la cour d'être saisie de prétentions, »
Y ajoutant, condamner la SCEA au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens pour les causes sus-énoncées ;
A ces fins, ils font valoir pour l'essentiel :
que s'il convient de se soumettre à la censure de la cour de cassation, force est de constater que la SCEA persiste à vouloir induire la cour d'appel en erreur, laquelle ne peut statuer sur les moyens et arguments de l'appelante qui ne constituent pas des prétentions,
que l'affaire doit être à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs de l'arrêt partiellement cassé non atteints par la cassation, et donc sur la seule déduction, du montant des loyers-fermages impayés, des loyers qui sont prescrits pour la période du 22 février 2012 au 21 novembre 2013,
que la dette non prescrite s'élève donc 48 250 euros représentant les loyers-fermages du 21 novembre 2013 au 21 février 2014, soit 9 650 euros (3 x 3 216,66 euros) et les loyers-fermages du 22 février 2014 au 22 février 2015, soit 38 800 euros,
et qu'ainsi ne peuvent être remises en cause devant cette cour ni la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compte du 22 novembre 2018, ni celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Ils ajoutent, au soutien de leur demande au titre des frais irrépétibles de la présente instance, que la SCEA dispose de la pleine jouissance de l'exploitation donnée à bail depuis 2006, a multiplié les procédures et voies de recours qui ont toutes reconnu sa qualité de débitrice sans pour autant qu'elle ne procédât au moindre règlement depuis 2009 et que jusqu'à son décès, leur mère, Mme [X], a dû défendre à toutes ces procédures face à un locataire qui refuse d'exécuter ses obligations contractuelles et d'assumer les conséquences de ses propres carences ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la saisine de la cour et les interventions forcées des héritiers de feue Mme [P] en son vivant épouse [X]
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la saisine de la cour d'appel de ce siège après cassation, a été opérée dans les délais de l'article 1034 du code de procédure civile, si bien que la SCEA y sera déclarée recevable à cet égard ;
Attendu que si la SCEA y a intimé la seule [H] [G] [X] qu'ils savaient pourtant décédée bien avant, puisque la cour de cassation avait statué à l'égard de ses seuls ayants-droit, elle a régularisé cette anomalie en faisant signifier sa déclaration de saisine à chacun de ses 4 héritiers qu'étaient alors son époux survivant et leurs trois enfants majeurs; que cependant, ledit époux s'est révélé lui aussi décédé en cours d'instance, soit le 12 juin 2022, peu avant l'arrêt de cassation partielle, si bien que seuls les 3 enfants (M. [I] [X], M. [T] [X] et M. [N] [X]) de ces deux défunts demeurent les ayants-droit de la défenderesse originelle à la première instance, feue Mme [X], et de leur père également décédé en cours d'instance, ainsi qu'il en est justifié aux débats par la production par ses 3 héritiers de l'acte de notorité après décès dressé par Me [B], notaire à [Localité 6], le 24 septembre 2021 et de l'acte de décès de feu M. [H] [F] [M] [J] [X], en son vivant lui-même ayant-droit de son épouse pré-décédée ;
Attendu qu'il en résulte que la procédure sur renvoi après cassation est régulière à l'égard des seuls héritiers restant en vie de feue Mme [X], défenderesse, puis intimée originelle à l'action de la SCEA ;
II- Sur le périmètre de la saisine de la cour de renvoi après cassation partielle et la recevabilité des demandes de l'appelante
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile d'après lesquelles l'instruction de l'affaire est reprise devant la juridiction de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, que la cour d'appel de renvoi après cassation partielle ne peut être valablement saisie que des dispositions du jugement de première instance qui, d'une part, avaient été déférées à la cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement cassé et d'autre part, avaient été confirmées par ladite cour puis cassées et annulées par la cour de cassation ;
Attendu qu'en son arrêt partiellement cassé du 14 décembre 2020, la cour d'appel avait confirmé le jugement déféré du 27 décembre 2019 en toutes ses dispositions, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SCEA à payer à Mme [X] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Or, attendu que la cour de cassation n'a cassé cet arrêt qu'en ce que la cour d'appel y a dit que la demande en paiement des fermages pour la période du 22 février 2012 au 22 novembre 2013 n'est pas prescrite et y a donc inclu, dans la somme de 115 800 euros, une somme au titre de cette période, à l'exclusion par suite de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles pour lesquelles la SCEA demande pourtant, en sa déclaration de saisine et ses conclusions, « l'infirmation » et le rejet ;
Or, attendu qu'outre que la cour de renvoi n'est pas la juridiction d'appel de la décision cassée, cette décision est désormais irrévocable en ce qui est de ces frais irrépétibles, si bien que la demande de la SCEA de ce chef est irrecevable ;
Attendu que par ailleurs, si, en ces mêmes conclusions, la SCEA ne demande plus rien à cet égard, la déclaration de saisine contient également la critique des dispositions du jugement déféré par lesquelles le tribunal l'avait condamnée aux intérêts au taux légal et aux frais irrépétibles et dépens de première instance et ordonné l'exécution provisoire ;
Or, attendu que ces dispositions ont été confirmées en appel par un arrêt qui sur ces points n'a pas été cassé par la Haute cour et sont donc, elles aussi, irrévocables ; que les demandes de la SCEA à cet égard seront subséquemment jugées irrecevables ;
Attendu qu'il ressort de ces constatations et irrecevabilités que la cour de renvoi de ce siège n'est valablement saisie que des demandes relatives au quantum des fermages réclamés par les consorts [X] et aux dépens et frais irrépétibles de la seule procédure d'appel sur renvoi après cassation ;
II- Sur le fond de la demande des consorts [X], ès qualités d'héritiers de feue Mme [P] en son vivant épouse [X]
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, l'action en paiement des fermages engagée par feue Mme [X] avant son décès se prescrit par 5 ans à compter de l'échéance de chacun desdits fermages, cependant qu'aux termes des dispositions de l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
Attendu que par le commandement de payer validé par la cour d'appel en son arrêt partiellement cassé, Mme [X] réclamait paiement des fermages échus et incontestablement restés impayés entre le 22 février 2012 et le 22 février 2015 pour un montant total de 115 800 euros ;
Or, attendu que ce commandement date du 22 novembre 2018 et constitue, sans conteste, le premier acte interruptif de prescription ;
Attenduque si, en première instance et devant la cour sur appel du jugement déféré, Mme [X] invoquait, pour contrer la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCEA, la suspension du délai de prescription par l'effet d'une action engagée par ce preneur à son encontre le 26 février 2010 relativement à la qualification d'une promesse de vente conclue le même jour que le bail, soit le 22 février 2016 et par l'effet également d'une action engagée le 12 mai 2017 devant le tribunal paritaire des baux ruraux par la même SCEA pour contester la validité des clauses de fixation du fermage contenues dans les baux de 2006 et 2015, d'une part, la cour de cassation a jugé que ces deux actions n'avaient pas été suspensives de prescription au sens du texte de l'article 2234 sus-rappelé, et d'autre part, la cour de renvoi ne peut que constater que les consorts [X], en leurs conclusions après cassation et saisine de la cour de renvoi, se rangent à cette décision et limitent désormais leur demande au titre des fermages impayés à la somme de 48 250 euros après abandon, au moins implicite, de sa demande initiale au titre des fermages échus entre le 22 février 2012 et le 21 novembre 2013 (le 22 novembre 2013 étant la date de l'interruption de la prescription invoquée par la SCEA);
Attendu que les parties ne divergent désormais sur ce point que pour 800 euros, chacune adoptant un mode de calcul distinct, puisque les consorts [X] réclament les loyers restant dus à partir du 21 novembre 2013 (lesquels ne sont dus en réalité qu'à compter de l'acte interruptif du 22 novembre 2013, ce qui n'a cependant aucun effet sur les sommes dues) et jusqu'au 22 février 2015, tandis que la SCEA propose le calcul des fermages à soustraire du montant principal du commandement ;
Mais attendu que ces deux modes de calcul sont voués, arithmétiquement, à être identiques en leurs résultats et qu'il est manifeste qu'en ses écritures la SCEA commet une erreur en retenant, pour premier terme de la soustraction qu'elle propose, que le commandement lui réclamait '115 000" euros, alors même qu'il s'agissait, pour les trois années d'impayés, de 115 800 euros, si bien qu'il est manifeste que les fermages restant dus par elle, sur la base de la seule prescription des fermages échus au 21 novembre 2013, sont les suivants :
pour la période du 22 novembre 2013 au 21 février 2014 : 9 650 euros
pour la période du 22 février 2014 au 21 février 2015 : 38 600 euros
soit un total restant dû de 48 250 euros ;
Attendu qu'il y a lieu par suite :
- d'infirmer le jugement déféré sur ce seul point,
- de dire les consorts [X] irrecevables, pour prescription, en leur demande au titre des fermages échus entre le 22 février 2012 et le 21 novembre 2013,
- et, compte tenu du caractère irrévocable de l'arrêt du 14 décembre 2020 en ce qui est des intérêts alloués sur les fermages restant dus, de condamner la SCEA à payer aux consorts [X] la seule somme de 48 250 euros, avec, comme déjà irrévocablement jugé, intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles de l'instance d'appel sur renvoi après cassation
Attendu que si in fine la SCEA doit toujours aux héritiers de la bailleresse de très anciens fermages pour un montant non négligeable de 48 250 euros, la présente procédure sur renvoi après cassation n'a lieu que par l'effet de l'exagération des demandes de ladite bailleresse, laquelle soutenait une absence totale de prescription, si bien que ces héritiers seront condamnés in solidum aux entiers dépens de cette procédure et subséquemment déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles du renvoi après cassation;
Attendu qu'en revanche, des considérations d'équité liées notamment à la posture d'un preneur à bail à ferme qui n'a toujours pas payé des fermages échus il y a plus de 8 ans maintenant, impose de le débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure sur renvoi après cassation ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Dit recevable, au plan du délai pour agir, la saisine de la présente cour sur renvoi après cassation,
- Dit recevables les interventions forcées de M. [I] [X], M. [T] [X] et M. [N] [X], ès qualités d'héritiers de feue Mme [D] [P], en son vivant épouse [X],
- Dit irrecevables les demandes de la S.C.E.A [Adresse 10] au titre des intérêts au taux légal sur les fermages impayés, des frais irrépétibles de première instance (jugement du 27 décembre 2019) et des frais irrépétibles d'appel (arrêt du 14 décembre 2020),
Dans les limites du renvoi après cassation partielle de l'arrêt d'appel du 14 décembre 2020,
- Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BASSE-TERRE en date du 27 décembre 2019 en ce qu'il a :
** dit que la demande en paiement des loyers dus et impayés sur la période du 22 février 2012 au 22 novembre 2013 formée par Mme [D] [H] [G] [P] épouse [X], n'est pas prescrite,
** condamné la S.C.E.A. [Adresse 10] à payer à Mme [D] [H] [G] [P] épouse [X] la somme de 115800 euros au titre des loyers à ferme dus et impayés pour la période du 22 février 2012 au 21 février 2015,
Statuant à nouveau sur ces deux chefs du jugement déféré,
- Dit que la demande en paiement des loyers/fermages échus et impayés au titre de la période du 22 février 2012 au 21 novembre 2013 formée en son vivant par feue Mme [D] [H] [G] [P] épouse [X] à l'encontre de la S.C.E.A. [Adresse 10] pour un montant de 67 550 euros, est prescrite et l'y déclare par suite irrecevable,
- Condamne en conséquence la S.C.E.A. [Adresse 10] à payer à M. [I] [X], M. [T] [X] et M. [N] [X], tous trois pris en leur qualité d'héritiers de feue Mme [D] [H] [G] [P] épouse [X], la somme de 48 250 euros (quarante-huit mille deux cent cinquante euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, au titre des loyers/fermages dus pour la période du 22 novembre 2013 au 21 février 2015,
Y ajoutant,
- Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi après cassation,
- Condamne M. [I] [X], M. [T] [X] et M. [N] [X], in solidum, aux entiers dépens de l'instance d'appel sur renvoi après cassation.
Et ont signé,
La greffière Le président