Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant à Antony (Hauts-de-Seine), 56, avenue du Bois de Verrières,
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de l'Association Sport-Etudes privé de Versailles, association régie par les dispositions de la loi 1901, ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... contre un jugement du tribunal d'instance de Versailles du 27 juin 1990 en matière d'annulation des élections des délégués du personnel, a été dirigé contre l'association Sport-Etudes privé de Versailles mais non contre Mme Y..., candidate élue et défenderesse à l'instance ;
Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette dernière, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous ces défendeurs ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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