Texte intégral
ARRET N°518
CP/KP
N° RG 21/03464 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNSC
[X]
C/
S.A. [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03464 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNSC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Z] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (94)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
S.A. [Adresse 6] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Pierrick SALLE, avocat au barreau de BOURGES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [Adresse 6] a consenti à la SARLU Tendance et Création trois prêts destinés à financer l'acquisition d'un salon de coiffure et des travaux d'aménagement selon détail ci-dessous :
- un prêt n°7452603 d'un montant de 42.000,00 euros remboursable en 84 mois au taux de 4.95% par acte sous seing privé du 23 août 2008,
- un prêt n°7452604 d'un montant de 18.000,00 euros remboursable en 84 mois au taux de 5.85% par acte sous seing privé du 23 août 2008.
- un prêt n°7915216 d'un montant de 3.030,30 euros remboursable en 36 mois au taux de 3.70% par acte sous seing privé du 23 mars 2011.
Mme [Z] [N] née [X] s'est portée caution solidaire des engagements de la SARLU dans la limite des sommes suivantes :
- 54.600euros pour le prêt n°7452603 couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 120 mois,
- 23.400euros pour le prêt n°7452604 couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 120 mois,
- 3.939,39 euros pour le prêt n°7915216 couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 72 mois.
La SARLU Tendance et Création a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 16 avril 2015.
La [Adresse 6] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur Maître [V] [O] en date du 29 mai 2015.
La [Adresse 6] a alors adressé à Mme [Z] [N] née [X], en sa qualité de caution de la SARLU Tendance et Création au titre des prêts n°7452603, 7452604 et 7915216, six mises en demeure les 10 juin 2015 et 12 juin 2020 lui rappelant que les sommes dues étaient devenues intégralement exigibles.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, la [Adresse 6] a saisi le Tribunal de Commerce de la Rochelle d'une demande tendant à voir condamner Mme [Z] [N] née [X] au paiement des sommes suivantes en principal :
- 14.490,30 euros au titre du prêt n°7452603, outre intérêts au taux de 4.95% à compter du 13 juin 2020 ;
- 9.019,27 euros au titre du prêt n°7452604, outre intérêts au taux de 5.85% à compter du 13 juin 2020 ;
- 2.275,99 euros au titre du prêt n°7915216, outre intérêts au taux de 3.70% à compter du 13 juin 2020.
Par jugement en date du 8 octobre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
-Dit recevables mais non fondées les demandes de Mme [Z] [N] de constater que la Caisse d'Epargne ne communique pas les fiches patrimoniales relatives aux deux cautionnements dont elle demande l'exécution et d'enjoindre à la Caisse d'Epargne de fournir tous éléments permettant de justifier qu'elle a respecté son devoir de mise en garde,
-Déboute Mme [Z] [N] à ce titre,
-Reçoit la Caisse d'Epargne en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit,
-Condamne Mme [Z] [N] née [X] en sa qualité de caution de la SARLU Tendance et Création à payer et porter à la [Adresse 6] les sommes suivantes :
-14.490,30 euros au titre du prêt n°7452603, outre intérêts au taux de 4,95% a compter du 13juin 2020 ;
- 9.019,27 euros au titre du prêt n°7452604, outre intérêts au taux de 5,85% a compter du 13 juin 2020 ;
- 2.275,99 6 au titre du prêt n°915216,outre intérêts au taux de 3,70% a compter du l3 juin 2020 ;
-Ordonne la capitalisation des intérêts,
-Condamne Mme [Z] [N] née [X] au paiement de la somme justement appréciée de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-Condamne, conformément a ce qu'indique l'article 696 du CPC Mme [Z] [N] née [X], au paiement des entiers dépens de 1'instance comprenant les frais du greffe s'élevant a la somme de soixante trois euros et trente six centimes TTC.
Par déclaration en date du 10 décembre 2021, Mme [Z] [X] épouse [N] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la [Adresse 6].
Mme [Z] [X] épouse [N], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 22 août 2022, demande à la cour de :
Réformer la décision dont appel,
Statuant à nouveau :
-Déclarer irrecevables les demandes de la [Adresse 6],
-Juger que Mme [R] est une caution non avertie,
-Constater le manquement de la [Adresse 6] à son devoir de mise en garde,
-Juger la disproportion entre les engagements de caution souscrits par Mme [R] et sa situation,
-Juger que la [Adresse 6] n'a pas respecté ses obligations au titre du devoir d'information de la caution,
En conséquence,
-Prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par Mme [R],
-Condamner la banque au paiement de la somme de 25.784 euros et ordonner la compensation des sommes dues,
En tout état de cause,
-Débouter la [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Accorder à Mme [R] les plus larges délais de paiement dans l'éventualité d'une condamnation.
-Condamner la [Adresse 6] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La [Adresse 6], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 9 septembre 2022, demande à la cour de :
-Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la [Adresse 6],
-Dire et juger irrecevable ou à tout le moins mal fondée Mme [Z] [N] née [X] en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Rochelle le 8 octobre 2021,
En tout état de cause,
-Condamner Mme [Z] [N] née [X] aux dépens,
-Condamner Mme [Z] [N] née [X] au paiement de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de l'établissement de crédit :
1- En cause d'appel, Mme [Z] [N] née [X] conclut à l'irrecevabilité de la demande de la Caisse d'Epargne en ce que la déclaration de créance à la procédure collective serait irrégulière comme non signée par le représentant légal de la banque. Cette irrégularité entraînerait selon elle, l'extinction de sa créance principale.
A cet égard, il n'est pas contesté que la créance de la Caisse d'Epargne a bien été admise au passif, sans qu'aucun recours n'ait été exercé par quiconque. Cette admission devenue définitive ne saurait plus être remise en cause. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif. La banque est dès lors tout à fait recevable à se retourner contre la dirigeante sociale en sa qualité de caution.
Au fond :
Mme [Z] [N] née [X] conclut tout à la fois, à la nullité de ses engagements de caution, et à l'allocation à son profit de la somme de 25.784 euros, étant entendu qu'est sollicitée la compensation des sommes dues.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
-qu'il existait une disproportion entre les engagements qu'elle a souscrits et sa situation,
-que la Caisse d'Epargne a manqué à son devoir de mise en garde à son égard,
-qu'elle était une caution non avertie,
-que l'intimée n'a pas respecté ses obligations au titre du devoir d'information de la caution.
2- Sur la disproportion :
L'article L 332-1 du code de la consommation, applicable au moment des faits de la présente instance dispose : 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Il est constant que cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris à une caution dirigeante d'une société qui garantit les dettes de celle-ci envers un professionnel. La qualité de personne avisée ou non de la caution est à cet égard indifférente.
Il est aussi constant qu'il appartient à la caution qui entend opposer les dispositions de l'article L 332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. En effet, par arrêt en date du 13 septembre 2017 (n°15-20.294), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la caution 'supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus'.
Mme [Z] [N] née [X] tente d'établir la disproportion alléguée en faisant valoir :
-qu'au vu des avis d'imposition sur les revenus pour les années 2008 et 2011, ses engagements de caution représentaient plus de trois fois son revenu annuel,
-que ses charges sont importantes en ce qu'elle a contracté plusieurs prêts auprès du Crédit Agricole.
Ce moyen appelle les observations suivantes.
Le document présenté en pièce n° 13 comme un avis d'imposition sur les revenus 2008 est en réalité un avis de dégrèvement.
Les prêts contractés auprès du Crédit Agricole ont été souscrits en 2017, soit postérieurement à l'engagement de caution, et Mme [Z] [N] née [X] n'est pas la seule débitrice puisqu'elle est engagée aux côté d'un codébiteur dénommé [E] [S]. Ces engagements ne sauraient donc être pris en considération au titre de la disproportion alléguée.
En outre, les crédits cautionnés, objet du présent litige, ont été souscrits en 2008 pour les deux premiers et en 2011 pour le troisième. Dans le jugement dont appel,le tribunal de commerce a pertinemment rappelé l'élément suivant : 'Les prêts ont été remboursés par la société pendant près de sept années, le prêt n° 7452603 a été remboursé à hauteur de 65,50%, le n° 7452604 à 49,89% et le n° 7915216 à 24,89% ; la procédure de liquidation judiciaire n'ayant été ouverte qu'en 2015".
Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas démontré par la caution dirigeante sociale que l'engagement souscrit par elle était disproportionné au sens de l'article L 332-1 du code de la consommation.
3- Sur le devoir de mise en garde :
Sur la mise en garde, la distinction entre caution profane ou avertie devient pertinente puisque ce devoir ne pèse qu'à l'égard de la seconde.
Pour autant, le jeu du devoir de mise en garde suppose le cumul de deux conditions : l'existence d'une disproportion de l'engagement d'une part, et le caractère profane de la caution d'autre part.
Il a été rappelé ci-dessus que Mme [Z] [N] née [X] a échoué dans sa démonstration du caractère disproportionné de son engagement. Elle ne saurait donc rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit sur le terrain du manquement au devoir de mise en garde.
4- Sur le devoir d'information de la caution :
En droit, l'actuel article 2302 du code civil (nouvelle numérotation issue de la modification liée à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sociétés) dispose notamment : 'Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information.'
En l'espèce, Mme [Z] [N] née [X] prétend qu'aucune lettre d'information ne lui a été communiquée et sollicite en conséquence la déchéance des intérêts conventionnels, frais et accessoires jusqu'au jour de la signification de l'assignation.
En réponse, la banque prétend avoir satisfait à son obligation d'information et verse aux débats pour en justifier une pièce n° 11.
La lecture de cette dernière pièce permet de constater qu'elle regroupe six courriers adressés à la caution :
-trois courriers en date du 10 juin 2015 informant l'appelante de ce qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de la société débitrice principale et que les sommes dues au titre de chacun des trois prêts étaient devenues exigibles,
-trois courriers en date du 12 juin 2020 valant mise en demeure, accompagnés chacun d'un décompte des sommes dues au titre de chacun des prêts.
Contrairement à ce que prétend la banque, ces courriers ne justifient en rien qu'elle se serait acquittée de son devoir d'information annuelle de la caution.
En application de la sanction prévue par l'article susvisé, la banque ne pourra pas prétendre aux divers intérêts sollicités dans chacun des trois décomptes. C'est ainsi qu'au vu des décomptes produits, après déduction des intérêts échus, la Caisse d'Epargne pourra prétendre aux sommes suivantes :
-Contrat n° 7452603 : 10.218,97 euros, outre les intérêts au taux de 4,95% à compter du 13 juin 2020,
-Contrat n° 7452604 : 5.860,95 euros, outre les intérêts au taux de 5,85% à compter du 13 juin 2020,
-Contrat n° 7915216 : 1.958,59 euros, outre les intérêts au taux de 3,70 euros à compter du 13 juin 2020.
Rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
5- Sur les demandes annexes :
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Z] [N] née [X] sollicite l'application à son profit du texte
Le cour constate qu'elle ne justifie nullement qu'elle serait en capacité, d'acquitter le montant de la dette dans son intégralité à l'issue d'un délai de 24 mois, ou par échelonnement sur une telle période. Tout report ou échelonnement serait manifestement voué à l'échec. Cette demande sera rejetée.
Mme [Z] [N] née [X] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans la mesure où la Caisse d'Epargne succombe partiellement devant la cour, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à son profit.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [N] née [X] en sa qualité de caution de la SARLU Tendance et Création à payer et porter à la [Adresse 6] les sommes suivantes :
-14.490,30 euros au titre du prêt n°7452603, outre intérêts au taux de 4,95% a compter du 13 juin 2020 ;
- 9.019,27euros au titre du prêt n°7452604, outre intérêts au taux de 5,85% a compter du 13 juin 2020 ;
- 2.275,99 euros au titre du prêt n°915216,outre intérêts au taux de 3,70% a compter du l3 juin 2020 ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Mme [Z] [N] née [X] en sa qualité de caution de la SARLU Tendance et Création à payer et porter à la [Adresse 6] les sommes suivantes :
-10.218,97 euros au titre du prêt n°7452603, outre intérêts au taux de 4,95% a compter du 13juin 2020 ;
-5.860,95 euros au titre du prêt n°7452604, outre intérêts au taux de 5,85% a compter du 13 juin 2020 ;
-1.958,59 euros au titre du prêt n°915216,outre intérêts au taux de 3,70% a compter du l3 juin 2020 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement présentée par Mme [Z] [N] née [X],
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [Z] [N] née [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,