Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Juin 2022
N° RG 21/01603 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYR2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 20 Juillet 2021, RG 1120000354
Appelants
M. [O] [L] [H]
né le 14 Juillet 1947 à SAINT PIERRE D'ALBIGNY (73250), demeurant 295 route du Val Coisin - 73800 COISE ST JEAN PIED GAUTHIER
Non comparant
Représenté par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [J] [Y] [U] épouse [H]
née le 16 Octobre 1947 à CHAMBERY (73000), demeurant 295 route du Val Coisin - 73800 COISE ST JEAN PIED GAUTHIER
Non comparante
Représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE dont le siège social est sis Service Surendettement - Immeuble Factory 6ème etage - 91 cour Charlemagne - CS 60308 - 69286 LYON CEDEX 02 pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
Société FCT BALSUREN, dont le siège social est sis Chez SOMECO GROUPE ABRI - 10 boulevard Princesse Charlotte - BP 217 - 98004 MONACO CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP CHAMBERY sis 51 avenue de Bassens - 73018 CHAMBERY CEDEX pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
BNP PARIS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis Chez Neuilly contentieux143 rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS PERRET prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
TRESORERIE DE LA ROCHETTE, sise Place Albert Rey BP 34 - 73110 LA ROCHETTE prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis Agence ANAP 923 Banque de France - BP 50075 - 77213 AVON CEDEX prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [H] est né le 14 juillet 1947. Il est marié à Mme [J] [U], née le 16 octobre 1947. Ils habitent à Coise dans une maison dont le prix a été évalué à 220 000 euros.
Le 9 octobre 2017, ils saisissaient la commission de surendettement de la Savoie de leur situation. Celle-ci leur a imposé des mesures précisant que la vente du bien immobilier, résidence des débiteurs, n'était pas une solution adaptée. Le désendettement était prévu sur 259 mois avec des mensualités de 1 277 euros.
Le 27 février 2020, les époux [H] saisissaient à nouveau la commission de surendettement de la Savoie de leur situation. Leur dossier a été déclaré recevable et, par décision du 12 novembre 2020, notifiée le 17 novembre 2020, la commission les a orientés vers des mesures imposées consistant en un plan sur deux ans établi dans l'attente de la vente de la maison, dont le produit permettrait de désintéresser les créanciers.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 1 275 euros de pension retraite pour M. [O] [H],
- 1 465 euros de pension retraite pour Mme [J] [U],
soit un total de 2 740 euros,
- au titre des charges :
- 759 euros forfait de base,
- 145 euros forfait habitation,
- 112 euros forfait chauffage,
- 161 euros impôts,
- 66 euros frais médicaux,
- 113 euros assurance/mutuelle,
- 476 euros assurance prêt
soit un total de 1 832 euros.
Les dettes sont les suivantes :
- Trésorerie la Rochette (dette charges courantes) : 332 euros,
- Crédit immobilier de France (dette immobilière) : 214 201,07 (restant dû) + 12 276,14 euros (impayés) = 226 477,21 euros
- BNP Personnal Finance (crédit consommation) : 5 520,24 euros (restant dû) + 0,07 euro impayé = 5 520,31 euros,
- BNP Personnal Finance (crédit consommation) : 4 855,68 euros, (restant dû) + 0,16 euro (impayé) = 4 855,84 euros,
- BNP Personnal Finance (crédit consommation) : 3 363,11 euros,
- BNP Personnal Finance (crédit consommation) : 6 075,17 euros,
- BNP Personnal Finance (crédit consommation) : 15 830,64 euros, (restant dû) + 659,88 euros (impayé) = 16 490,52 euros,
- BNP Personnal Finance (crédit consommation) : 22 094,64 euros, (restant dû) + 307,10 euros (impayé) = 22 401,74 euros,
- Consumer Finance (crédit consommation) : 22 258,26 euros (restant dû) + 326,04 euros (impayé) = 22 584,30 euros,
- Consumer Finance (crédit consommation) : 4 352,21 euros
- FCT Balsuren (crédit consommation) : 927,40 euros
soit un total de 313 051,13 euros.
M. [O] [H] et Mme [J] [U] ont contesté ces mesures le 17 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie en tout point, notamment en ce qui concerne l'obligation de vendre le bien immobilier au prix du marché.
Le juge des contentieux de la protection retenait des ressources mensuelles totales de 2 592,75 euros (1 169,48 euros de pension retraite pour M. [O] [H], 1 423,27 euros de pension retraite pour Mme [J] [U]) et, pour les charges, la somme de 1 750,75 euros par mois. La capacité mensuelle de remboursement était donc évaluée à 829 euros . Le juge a souligné qu'au regard de l'importance des dettes, elles ne pourraient être remboursées que sur un plan de 31 ans et que, même en se fondant sur la quotité saisissable de 1 107,13 euros, il faudrait 23,58 ans. Il a enfin rappelé que, lors d'un précédent plan, la commission avait fixé des mensualités à 1 257,89 euros que les débiteurs n'ont, très rapidement, pas pu respecter, les contraignant à saisir de nouveau la commission. Il lui est ainsi paru non envisageable de permettre aux débiteurs de conserver leur bien immobilier.
La décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers le 20 juillet 2021.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 30 juillet 2021, le conseil de M. [O] [H] et Mme [J] [U] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions du 2 mars 2022, les débiteurs demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- dire que leur capacité de remboursement est de 830 euros par mois et la quotité saisissable de 1 107,13 euros,
- juger que la vente du bien immobilier ne constitue pas le seul moyen de régler les dettes,
- fixer un plan excluant la vente du bien, sur une durée de 259 mois en deux paliers de 105 mois (désintéressant tous les créanciers sauf le crédit immobilier de France) et 154 mois (désintéressant partiellement le Crédit immobilier de France).
Par courrier reçu le 28 avril 2022, le Crédit Immobilier de France a précisé que sa dette s'élevait à la somme de 248 579,78 euros, incluant une clause pénale de 7%.
Toutes les parties ont été convoquées à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception, toutes retirées.
A l'audience du 3 mai 2022 les débiteurs étaient représentés par leur conseil, lequel s'en est rapporté à ses écritures.
Aucun créancier n'était présent ou représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Elles peuvent cependant être plus longues lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L'article L. 733-1 du code de la consommation dispose que : 'En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance'.
En l'espèce, il résulte du courrier en date du 27 avril 2022, adressé à la cour par le Crédit Immobilier de France, et dont les termes ne sont pas contestés par les débiteurs, que la déchéance du terme du crédit immobilier a été prononcée le 5 novembre 2020, soit avant que le dossier de surendettement déposé le 27 février 2020 n'ait été déclaré recevable (le 12 novembre 2020).
Par application des textes visés ci-dessus, le délai de report ou de rééchelonnement pourrait au maximum être égal à la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance du terme. En l'espèce, le prêt immobilier litigieux a été accepté le11 octobre 2011 et conclu pour une durée de remboursement de 276 mois, soit 23 ans. Il devait donc prendre fin en octobre 2034. Au moment de la déchéance du terme le 5 novembre 2020, il restait donc à courir 14 années. Il en résulte que le délai peut atteindre 7 ans, ce qui revient en définitive à la durée de droit commun.
Les débiteurs ne contestent pas les chiffres retenus par le premier juge s'agissant de leurs ressources, soit 2 592,75 euros mensuels. Ils ne contestent pas plus les charges retenues à hauteur de 1 750,75 euros, leur laissant une capacité théorique de remboursement à hauteur de 842 euros par mois. Ils se disent prêts à assumer des mensualités à hauteur de la quotité saisissable de leurs ressources, soit 1 017,13 euros. Néanmoins, le plan qu'ils proposent sur une période de 259 mois pour solder l'ensemble des dettes, lesquelles s'élèvent à plus de 313 000 euros ne saurait être mis en place au regard des délais maximum dont ils peuvent bénéficier, étant entendu qu'ils ont déjà obtenu un premier plan qui s'est exécuté pendant quelques mois.
En conséquence, la vente du bien immobilier telle qu'envisagée par la commission, puis par le juge des contentieux de la protection reste nécessaire dans le cadre d'un plan d'apurement des dettes. Ainsi, le plan retenu par la commission et confirmé par le premier juge consistant en un remboursement partiel des dettes pendant deux ans par mensualités de 829 euros maximum, le temps de permettre au débiteur la vente de leur bien estimé à 220 000 euros est parfaitement adapté à la situation financière des intéressés.
En conséquence le jugement déféré sera entièrement confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente