Texte intégral
N°
N° RG 25/01696 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FSXK
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[B] [O] [R], [U] [S] [I] [T]
C/
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2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Hélène NICOLAS
Me Margot CHABANNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Décembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[B] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
[U] [S] [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], ETAT DE [Localité 3] [Localité 4] (BRÉSIL), demeurant [Adresse 2] - BRÉSIL
Représenté par Maître Margot CHABANNES de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 22 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux en faisant application du droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [U] [I] [T] et M. [B] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [U] [S] [I] [T], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], ÉTAT DE [Localité 5] (Brésil),
et de
M. [B] [O] [R], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7], ÉTAT DE [Localité 5] (Brésil) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [I] [T] et de M. [B] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention des époux portant règlement des effets de leur divorce, en date du 7 juillet 2025 et annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame HERRY Madame [V]
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