Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02376 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : S.A.S. MAVIFLEX C/ S.A.S. IGP PULVERTECHNIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAVIFLEX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathias VUILLERMET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. IGP PULVERTECHNIK,
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [Y] [F] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY - 656, Expédition et grosse
Maître [M] [R] de la SELAS PERSEA - 1582, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Courant novembre 2015, la société LINUX, dont les associés sont les sociétés DCB CAPITAL, REAL BLUE PARTNERS et SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS, a entrepris la construction d’un bâtiment à usage de bureaux sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Dans ce cadre, la société LINUX, a notamment fait appel à :
la SAS SOHO, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS ARCORA, en qualité de bureau d’études façades ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique des travaux ;
la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, qui s’est vue confier le macro-lot « clos-couvert » dont fait partie le lot de travaux n°07a « façades ».
Par contrat conclu le 24 juin 2016, la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST a sous-traité les travaux relatifs à l’étude, la fourniture et la pose d’un bardage métallique à la SASU FACE RHONE-ALPES, laquelle a sous-traité les travaux de peinture des lames de bardage à la société PEINTURE INDUSTRIELLE LYONNAISE laquelle a fait ultérieurement l’objet d’une fusion-absorption par la SAS MAVIFLEX.
Le 27 juin 2016, la société LINUX a vendu en l’état de futur achèvement le bâtiment à la SCPI NOTAPIERRE.
Les travaux de construction ont été réceptionnés le 25 septembre 2017, avec réserves, et livrés le 26 septembre 2017 à la SCPI NOTAPIERRE.
Les réserves ont été levées le 20 avril 2018.
Courant juin 2022, la SCPI NOTAPIERRE a constaté la dégradation anormale du bardage de l’immeuble, généralisée aux façades exposées au soleil, la peinture des lames de bardage se décollant en lambeaux.
Le 29 novembre 2022, la société VSA PROPERTY, gestionnaire du bâtiment pour le compte de la SCPI NOTAPIERRE, a adressé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA ALLIANZ IARD.
Par courrier en date du 17 janvier 2023, l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie au motif que les désordres constatés, altérant la couche de finition des lames de bardage, ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, les désordres n’affectant par ailleurs que les façades exposées au soleil.
Par rapport en date du 27 mai 2024, la société BRP ETUDE CONSEIL, mandatée par la société VSA PROPERTY représentant la SCPI NOTAPIERRE, a constaté que les désordres affectaient désormais la grande majorité des façades du bâtiment ainsi que leur caractère évolutif.
Par courriers recommandés en date du 02 juillet 2024, la SCPI NOTAPIERRE a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part de l’aggravation des désordres à l’assureur dommages-ouvrage et a sollicité de la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST le remplacement de l’intégralité des bardages affectés par les désordres.
Le 22 juillet 2024, la société STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION, mandatée par la SA ALLIANZ IARD, a établi un rapport d’expertise préliminaire, constatant les désordres dénoncés, dont le décollement des peintures des lames de bardage de l’ensemble des façades du bien immobilier, et concluant à la responsabilité des locateurs d’ouvrage dont la SA BUREAU VERITAS, la SAS MAVIFLEX, la SAS SOHO, la SASU FACE RHONE-ALPES ainsi que la SAS COMAT DESIGN.
Par courrier avec accusé de réception en date du 25 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD a toutefois refusé sa garantie, au motif que l’aggravation des désordres ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination.
Le 14 mars 2023, la société LINUX a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025 (RG 24/01976), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCPI NOTAPIERRE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS DCB CAPITAL ;
la SAS REAL BLUE PARTNERS ;
la SAS SOCIETE DE PROMOTION ET D’INVESTISSEMENTS ;
la SAS SOHO ;
la SAS ARCORA ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ;
la SASU FACE RHONE-ALPES ;
la SAS MAVIFLEX ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [B] [V], expert.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025 (RG 24/02206), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, a rendu communes et opposables à
la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la SASU FACE RHONE-ALPES ;
la SAS VOXOA ;
la SAS COMAT DESIGN ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Madame [B] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la SAS MAVIFLEX a fait assigner en référé
la SAS IGP PULVERTECHNIK ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [B] [V].
A l'audience du 13 janvier 2026, la SAS MAVIFLEX, représentées par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [B] [V] ;
réserver les dépens.
La SAS IGP PULVERTECHNIK, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la Demanderesse expose que la Défenderesse lui a fourni la peinture polyester et le vernis appliqués sur les lames du bardage métallique et qu'elle est susceptible d'être concernée par les désordres objet de l'expertise.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS IGP PULVERTECHNIK dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [B] [V] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS MAVIFLEX sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS IGP PULVERTECHNIK ;
les opérations d'expertise diligentées par Madame [B] [V] en exécution des ordonnances du 25 mars 2025 (RG 24/01976) et du 24 juin 2025 (RG 24/02206)
DISONS que la SAS MAVIFLEX lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [B] [V] devra convoquer la SAS IGP PULVERTECHNIK dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS MAVIFLEX devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS MAVIFLEX aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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