Texte intégral
Arrêt n° 23/00228
14 mars 2023
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N° RG 21/01209 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FP3Q
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
06 avril 2021
F 19/354
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quatorze mars deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TECHNIC AUTO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2007, M. [G] [Z] a été embauché à durée indéterminée par la société Millauto Losange Saint-Avold, en qualité de vendeur magasin.
Selon avenant du 3 avril 2018, le contrat de travail a été transféré à la société Technic Auto [Localité 5] avec reprise d'ancienneté, l'emploi de M. [Z] devenant 'cadre technique PRA', statut cadre niveau IA, moyennant un salaire mensuel fixé à 2 374,82 euros brut pour une durée de travail de 38 heures par semaine.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile).
Par courrier du 19 juin 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 juin 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 17 juillet 2019, M. [Z] a été licencié à titre disciplinaire pour cause réelle et sérieuse.
Estimant que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Z] a saisi, le 2 décembre 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Forbach a :
- déclaré la demande recevable ;
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Technic Auto [Localité 5] ;
- débouté pour le surplus ;
- condamné M. [Z] aux dépens.
Le 17 mai 2021, M. [Z] a interjeté appel par voie électronique du jugement dont il avait reçu notification le 30 avril 2021.
Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 15 juin 2021, M. [Z] requiert la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
- de débouter l'employeur de l'intégralité de ses conclusions ;
- de condamner la société Technic auto à lui verser les sommes suivantes :
* 17 256 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la classification ;
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité du salarié ;
* 732,95 euros brut à titre de rappel de congés payés ;
- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Technic auto à lui verser une somme de 60 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
- de condamner la société Technic auto à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et une somme de 3 500 euros à hauteur de cour ;
- de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 574,82 euros brut.
A l'appui de son appel, M. [Z] soulève la prescription des faits reprochés dans la lettre de licenciement et soutient que la société Technic Auto ne peut sérieusement se dédouaner en prétendant n'avoir pris connaissance de l'inventaire que six mois après l'établissement de celui-ci. Il estime que c'est à l'intimée de prouver à quelle date elle a eu effectivement connaissance des faits fautifs.
Il souligne que l'employeur lui attribue un comportement déplacé sans autre précision et indique avoir constaté d''importantes anomalies' sans en indiquer ni la nature ni la date, ce qui équivaut à une absence de motif dans le courrier de rupture.
Il conteste le caractère frauduleux de l'avoir' qui lui est reproché.
Il affirme qu'il n'est pas responsable des anomalies constatées lors de l'inventaire.
Il souligne qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire pendant douze années.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sollicite que les barèmes de l'article L. 1235-3 soient écartés. Il souligne être toujours sans emploi.
Il soutient qu'aux termes de sa fiche de poste, signée au mois de mai 2018 à la suite d'un audit, il était cadre technique PRA niveau III, de sorte que, même au degré le plus bas, à savoir le niveau III A, il aurait dû percevoir un salaire mensuel de 3 333 euros.
Il prétend qu'il était responsable pièces et rechanges, ce qui était reconnu par la société, et ajoute que sa classification était établie par le contrat de travail.
Il affirme qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation ni pour s'adapter à son poste de travail ni pour occuper un emploi quelconque dans l'entreprise.
Il réclame un rappel de salaire correspondant à 0,33 jour 'en acquisition' et à 6 samedis travaillés.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2021, la société Technic Auto sollicite que la cour confirme le jugement, rejette l'ensemble des demandes de M. [Z] et condamne celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que l'inventaire du 15 décembre 2018 n'est qu'un exemple d'inventaire comportant d'importantes anomalies et que ce n'est qu'au mois de juin 2019 qu'elle a décelé en partie l'origine de l'écart dans les stocks.
Elle assure que ce n'est qu'après recherches qu'elle a pu se rendre compte des agissements frauduleux de M. [Z].
Elle considère que celui-ci s'est consenti un avoir pour des pièces d'une valeur de 1 524,76 euros qu'il s'est apparemment octroyé sans les payer et qui sont manquantes en stock.
Elle soutient que la lettre de licenciement décrit parfaitement le comportement 'déplacé' du salarié.
Elle réplique que, si en termes de valeur du stock avant et après l'inventaire, la différence en positif de la concession de [Localité 5] correspond à peu près à la différence en négatif de la concession de [Localité 4], il n'y a en revanche pas de corrélation concernant le nombre de références et les valeurs rectifiées.
Elle affirme que M. [Z] n'a pas été embauché en vue d'occuper un poste de cadre de niveau III, qu'une telle classification n'a jamais été prévue dans le contrat de travail et que les documents évoqués n'émanent pas du siège de la société. Elle ajoute que le périmètre d'activité de M. [Z] était extrêmement restreint, de sorte que sa revendication d'une classification en tant que chef des ventes pièces de rechange et accessoires au sens de la convention collective n'est pas fondée.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour absence de formation, elle souligne que M. [Z] était employé depuis seulement quinze mois et qu'une formation de huit heures était programmée le 11 avril 2018. Elle fait valoir que le salarié ne se prévaut d'aucun préjudice particulier et a fortiori n'en justifie pas.
S'agissant des autres demandes, elle relève que M. [Z] n'explique pas sur quel fondement il entend bénéficier d'une rémunération complémentaire au titre de samedis travaillés.
Elle ajoute que M. [Z] ne peut revendiquer un complément d'indemnisation pour 0,33 jour de congés payés, qui correspond uniquement à une écriture comptable et non à un droit ouvert.
Le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute
La lettre de licenciement du 17 juillet 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit':
«'(...) Nous avons constaté que vous n'hésitiez pas à adopter un comportement déplacé, en refusant de respecter nos process et en dissimulant vos pratiques et man'uvres à votre hiérarchie.
A titre d'exemple, dans un contexte où nous avions constaté d'importantes anomalies dans la gestion du stock sur laquelle votre activité a une évidente incidence, nous avons été stupéfaits de découvrir en juin des man'uvres et dissimulations de votre part.
Ainsi, vous avez de votre propre chef demandé l'établissement d'une facture à votre nom, dans laquelle 1 524,76 euros de pièces figuraient. Ces pièces ont bien été physiquement sorties du stock magasin. Cette facture n'a jamais été réglée, et pour cause, vous vous êtes accordé à vous-même un avoir. Pour autant, les pièces n'ont jamais regagné le magasin.
Ainsi, sans aucune autorisation préalable, vous vous êtes permis d'établir un avoir à la facture de 1 524,76 euros. Vous avez donc annulé l'intégralité de la facture alors que vous aviez pourtant bien obtenu les pièces afférentes.
Votre refus de respecter les process sera, en plus, inévitablement à l'origine d'écarts d'inventaires, comme a pu, à titre d'exemple, le démontrer l'inventaire des stocks du 15 décembre 2018 à la suite duquel nous avons détecté 853 anomalies, démontrant des manipulations inacceptables et non conformes à nos process.
Lors de notre entretien, vous n'avez apporté aucune explication quant aux faits qui vous sont
reprochés.
Aussi, votre attitude non professionnelle affecte l'activité du service et de l'entreprise.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse (...) ».
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'article L. 1332-4 du même code impose à l'employeur de déclencher des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où il a eu connaissance des faits dans toute leur étendue et gravité.
En l'espèce, la société Technic Auto [Localité 5] affirme dans ses écritures qu'à la suite d'inventaires présentant d'importantes anomalies, elle a procédé à des recherches qui ont démontré, d'une part, l'établissement d'une facture au nom du salarié en date du 6 décembre 2018 qui aurait donné lieu à un avoir à cette même date sans retour des marchandises et, d'autre part, le non-respect des process internes dans la gestion des stocks.
La société Technic Auto [Localité 5], qui donne pour exemple l'inventaire du 15 décembre 2018, ne conteste pas avoir été informée des résultats de cet inventaire le jour même d'autant que le compte rendu a été signé par M. [U] [L], directeur de la concession.
Elle ne mentionne -et a fortiori ne produit pas- d'autre inventaire qui aurait eu lieu entre le transfert du contrat de M. [Z] à la société Technic Auto [Localité 5] le 1er avril 2018 et le licenciement du 17 juillet 2019.
Force est de constater que l'inventaire du 15 décembre 2018 était de toute évidence le seul inventaire réalisé en présence du salarié, dans la mesure où les inventaires étaient réalisés annuellement et en fin d'année.
La société intimée soutient que l'origine des écarts constatés lors de l'inventaire du 15 décembre 2018 n'a été connue qu'en juin 2019 mais l'employeur -à qui il appartient d'apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits reprochés- ne verse aucun élément de nature à démontrer qu'il a découvert l'avoir litigieux du 6 décembre 2018 au mois de juin 2019 seulement.
La société Technic Auto n'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles l'enquête aurait duré plus de six mois, alors que M. [Z] réplique à juste titre et sans être contredit que la facture et l'avoir précités ont été traités comptablement en décembre 2018 et que ces documents étaient donc faciles d'accès pour la direction.
Il y a ainsi lieu de considérer que les faits reprochés basés sur l'inventaire du 15 décembre 2018, sur la facture du 6 décembre 2018 et sur l'avoir de la même date, anciens de plus de six mois au moment de la notification de la convocation à l'entretien préalable en date du 29 juin 2019, sont prescrits et ne peuvent pas motiver le licenciement du salarié.
L'employeur invoque également de manière générale le refus de M. [Z] de respecter les process internes de gestion des stocks. Bien que le comportement reproché puisse être interprété comme habituel - et donc comme répété moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires - il n'est toutefois pas établi, dans la mesure où la société Technic Auto ne précise pas quelles sont les manipulations inacceptables et incompatibles aux process de l'entreprise dont il est fait référence dans la lettre de licenciement et ne produit aucun élément démontrant que les écarts de stock constatés lors de l'inventaire de décembre 2018 étaient imputables à M. [Z].
M. [Z] sollicite à titre principal, dans le dispositif de ses conclusions, que son licenciement soit déclaré nul, mais ne reprend pas sa demande dans la partie discussion et n'invoque aucun motif de nullité du licenciement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
En revanche, il convient de retenir que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Saisie pour avis, la Cour de cassation a déclaré, le 17 juillet 2019, d'une part, que ce barème était compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée étaient dépourvues d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a, par ailleurs, considéré que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, M. [Z] comptait lors de son licenciement plus de 12 ans d'ancienneté, compte tenu de la reprise d'ancienneté, dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, de sorte que le salarié relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 11 mois de salaire.
Aussi, compte tenu de l'âge du salarié lors de la rupture de son contrat de travail (36 ans), de son ancienneté (12 ans) et du montant de son salaire mensuel moyen (2 574,82 euros brut), il convient d'allouer à M. [Z] la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes nouvelles en cause d'appel
La cour relève que la société Technic Auto invoque, dans la partie discussion de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande de reclassification qu'elle estime être nouvelle en cause d'appel, mais ne reprend pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif.
La présente juridiction n'a donc pas à statuer sur ce point, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la classification
La classification professionnelle se détermine en fonction du contrat de travail, de la convention collective applicable et des fonctions réellement exercées.
Le salarié qui revendique une classification supérieure à celle attribuée par l'employeur supporte la charge de la preuve.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de M. [Z] du 3 avril 2018 et ses bulletins de salaire indiquent un poste de «'cadre technique PRA'», cadre niveau I A.
M. [Z] fait valoir qu'il exerçait en réalité les fonctions de 'chef des ventes pièces de rechange et accessoires' (PRA) d'un cadre niveau III.
La convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes définit notamment le 'cadre technique pièces de rechange et accessoires' (PRA) de niveau I, l''adjoint au chef des ventes pièces de rechange et accessoires' ou le 'responsable de magasin' de niveau II, ainsi que le 'chef des ventes pièces et de rechange et accessoires' de niveau III.
M. [Z] produit l'organigramme de la société Technic Auto [Localité 5] dans lequel il apparaît en qualité de 'responsable magasin' du service magasin, ainsi que des messages électroniques qu'il a signés en tant que 'responsable magasin' - et non de chef des ventes des pièces de rechange et accessoires tel que mentionné par la convention collective applicable.
M. [Z] produit une fiche de poste de 'chef des ventes pièces de rechange et accessoires' de niveau III qu'il a signée, mais que la société intimée conteste soulignant que ce document n'émane pas de son siège.
La cour constate à cet égard qu'aucun élément ne permet d'affirmer que cette fiche de poste, extraite de l'annexe de la convention collective applicable, a été remise par l'employeur, quand bien même les autres salariés ont eux-mêmes signé une fiche de poste.
En outre, l'organigramme de la société Technic Auto [Localité 5] laisse apparaître que la société était divisée en trois services': le service commercial, le service magasin et le service atelier, de sorte que le service de commercialisation des pièces de rechange et accessoires représentait un unique pôle, le service magasin, composé de deux salariés seulement.
M. [Z] ne peut donc pas valablement se prévaloir du niveau III exigeant l'encadrement d'équipes, étant relevé qu'il ne sollicite pas à titre subsidiaire la classification de niveau II.
Dès lors, M. [Z] est débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le défaut d'employabilité
L'article L. 6321-1 du code du travail dispose :
«'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de'formation'permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de'formation'mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences'».
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que M. [Z] a effectué le 11 avril 2018 une formation de 8 heures relative au changement d'outil de facturation du Groupe Hess.
De surcroît, il résulte du 'Plan de formation 2019-2020" qu'un stage a été validé concernant M. [Z], soit huit jours de formation intitulée «'Jaguar Land Rover : vision 2.0'».
Au regard de ces éléments, aucun manquement de la société Technic Auto [Localité 5] à son obligation d'adapter le salarié à son poste de travail et de veiller à sa capacité à occuper un emploi n'est démontré.
En tout état de cause, M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice, étant donné qu'il n'établit pas un quelconque lien entre un défaut d'employabilité et des difficultés à exercer ses fonctions ou à retrouver un emploi.
Le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'employabilité.
Sur le rappel de congés payés
M. [Z] motive une demande de paiement de 6 samedis travaillés et de 0,33 jour de congés payés, mais ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, qu'un rappel de congés payés.
Il résulte du bulletin de salaire de M. [Z] du mois de septembre 2019 qu'il lui restait un solde de 18,33 jours de congés payés non pris (8,33 + 10).
L'employeur a versé au salarié, à la lecture du dernier bulletin de salaire (mois d'octobre 2019) une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 18 jours.
Il convient de condamner la société Technic Auto à payer à M. [Z] la somme de 38,21 euros brut (115,79 x 0,33) à titre de rappel de congés payés, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Technic Auto est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [G] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande de rappel de congés payés, en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce qu'il a condamné M. [G] [Z] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [G] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Technic Auto à payer à M. [G] [Z] les sommes suivantes':
* 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 38,21 euros brut à titre de rappel de congés payés ;
Ordonne le remboursement par la SARL Technic Auto à Pôle emploi des indemnités de chômage versées du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la SARL Technic Auto à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL Technic Auto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Technic Auto aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente