Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/298
N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK3H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 11h05
Nous , O.STIENNE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2023 à 17H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [V]
né le 18 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 15 h 24 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/03/2023 à 11h00, assisté de C.GIRAUD directrice des services de greffe et de K. MOKHTARI, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[W] [V]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [H] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la précédente ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 février 2023 ayant constaté la procédure régulière et ordonné la prolongation de rétention pour 28 jours de M. [W] [V], né le 18 mars 2003 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse du 27 février 2023.
Par requête du 25 mars 2023, le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [W] [V].
Par ordonnance du 26 mars 2023 rendue à 17H01, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [W] [V], et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 26 février 2023 confirmé par ordonnance de la cour du 27 février 2023.
Le conseil de M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision le 27 mars 2023, par requête adressée au greffe de la cour reçue le 27 mars 2023 à 15H24 sollicitant son infirmation, la main levée de mesure de rétention et la remise en liberté de M. [V]
Il rappelle les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et soutient que les diligences de l'administration sont systématiquement tardives :
*dans un premier temps , le Préfet a saisi les autorités algériennes le 25 février 2023 ; or, il lui appartenait de consulter la borne EURODAC , au vu des déclarations de M. [V] lors de son audition du 23 février 2023 ayant indiqué qu'il s'était rendu en Suisse , puis avait été renvoyé à Barcelone; l'autorité administrative n'a saisi la Direction de l'Asile que le 1er mars 2023 pour que soit consulté le ficher ce qui est manifestement tardif ; par courrier en réponse du même jour , la Direction de l'Asile indiquera au Préfet de Haute Garonne que l'identification de M. [V] a donné un résultat positif en Suisse; la demande de transfert auprès des autorités suisses n'a été réalisée que le 16 mars 2023 lesquelles ont rejeté la demande le 17 mars 2023
*en dépit de cet élément, la relance auprès des autorités consulaires Algériennes n'est intervenue que le 24 mars 2023 pour obtenir la délivrance du laissez passer.
Il est invoqué également l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, les autorités algériennes ayant suspendu toutes les auditions consulaires et la délivrance des laissez -passer depuis le 14 février 2023.
L'autorité administrative ne rapporte pas la preuve que l'appelant pourra être éloigné pendant la durée de la rétention.
Le conseil de M. [W] [V] a développé oralement les termes de son recours
Le préfet des Pyrénées Orientales, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
M. [W] [V] a été entendu en ses observations. Il a déclaré que s'il était libéré, il partirait .
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel:
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement :
Vu les dispositions de l'article 742-4 du CESEDA
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Vu la précédente ordonnance du juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 février 2023 ayant constaté la procédure régulière et ordonné la prolongation de rétention pour 28 jours de M. [W] [V] , né le 18 mars 2003 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, décision confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse du 27 février 2023.
L'autorité administrative a saisi le 25 février 2023 le consulat d'Algérie aux fins d'audition de l'intéressé pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer (demande accompagnée de 4 photos et d'une fiche décadactylaire)
Le 1er mars 2023, l'autorité administrative a transmis à la Direction de l'Asile le relevé décadactylaire ; celle-ci a répondu positivement le même jour indiquant qu'une demande avait été enregistrée le 6 septembre 2022 par les autorités suisses.Le 16 mars 2023 , l'autorité administrative a transmis la requête de prise en charge auprès des autorités suisses . Une réponse négative est intervenue en date du 17 mars 2023.
Le 24 mars 2023, l'autorité administrative rappelait aux autorités consulaires algériennes leur précédente saisine et demande d'identification.
L'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires a procédé à des diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
La tardiveté des diligences invoquée de l'administration n'est pas établie.
Si les demandes de l'autorité administrative formées auprès du consul d'Algérie n'ont pu aboutir et si des tensions actuelles existent entre la France et l'Algérie, il ne peut être affirmé ce jour avec certitude que la mesure d'éloignement de M. [V] ne peut avoir lieu dans le délai légal de la rétention .
Ainsi, au stade actuel de la procédure, la prolongation de la rétention est justifiée.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE du 26 mars 2023
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE des Pyrénées, service des étrangers, à M. [W] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI O. STIENNE
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