Texte intégral
N° RG 23/02643 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNWL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/03930
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick CHABERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000655 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er septembre 2008, la SARL Floran, ayant pour gérants Monsieur [G] [L] et Madame [K] [P] épouse [L], a souscrit un prêt auprès de la Banque Scalbert Dupont CIN, devenue la Banque CIC Nord-Ouest, aux fins d'acquérir un fonds de commerce de primeur, alimentation générale, revente de produits de charcuterie, salaisons, pour un montant de 91.000 euros.
Par actes séparés du 25 juillet 2008, Monsieur et Madame [L] se sont portés cautions solidaires de la société Floran et dans la limite de 54.600 euros en ce qui concerne Madame [L].
Par jugement du 17 avril 2012 du tribunal de commerce de Rouen, la SARL Floran a été placée en redressement judiciaire et le 10 janvier 2017, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de ladite société.
Le 16 janvier 2017, la Banque CIC Nord-Ouest a déclaré sa créance à Maître [O] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floran, à titre privilégié nanti pour la somme de 46.881,22 euros, outre intérêts, et à titre chirographaire pour la somme 7.808,42 euros, outre intérêts.
Le 19 janvier 2017, les créances de la banque ont été admises pour la somme de 53.876,16 euros à titre privilégié et pour la somme de 7.107,38 euros à titre chirographaire.
Par courrier recommandé du même jour, la Banque CIC Nord-Ouest a mis en demeure Madame [L], en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser la somme de 46.881,22 euros.
Le 23 janvier 2019, Maître [H] ès qualités de liquidateur a transmis un certificat d'irrecouvrabilité à la Banque CIC Nord-Ouest.
La Banque CIC Nord-Ouest a déposé une requête aux fins d'injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Rouen le 20 mai 2019.
Par ordonnance du 21 mai 2019, Le tribunal de grande instance de Rouen a enjoint à Madame [L] de payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 32.036,32 euros en principal avec intérêts au taux de 2 % à compter du 17 mai 2019, outre la somme de 1.328,85 euros au titre des intérêts échus au 16 mai 2019.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2019, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente a été signifiée à Madame [L].
Le 1er octobre 2019, Madame [L] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Le 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rouen a ordonné la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sarl Le Floran.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande de Mme [K] [L] tendant à la production de pièces complémentaires,
- condamné Mme [K] [L] à verser à la SA CIC Nord-Ouest la somme de
32 036,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019,
- condamné Mme [K] [L] à verser à la SA CIC Nord-Ouest la somme de
1 328,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
- condamné Mme [K] [L] aux dépens,
-condamné Mme [K] [L] à payer à la SA CIC Nord-Ouest la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- ordonné l'exécution provisoire.
Madame [K] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Madame [K] [L] qui demande à la cour de :
- recevoir Madame [K] [L] [P] en son appel,
- le dire bien fondé,
- infirmer la décision rendue le 17.01.2023,
- ordonner la production par la Société CIC Nord-Ouest des procédures actuellement en cours contre Monsieur [G] [L] et la Société Floran,
Subsidiairement,
- constater que les engagements souscrits par Madame [K] [L] [P] étaient exorbitants par rapport à sa situation financière et qu'ainsi la société CIC Nord-Ouest a manqué à son obligation,
- en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Nord-Ouest à verser à Mme [K] [L] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la banque CIC Nord-Ouest qui demande à la cour de :
- débouter Madame [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
- condamner Madame [K] [L] en cause d'appel au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [K] [L] en tous les dépens, en ce compris les frais de procédure liés à l'ordonnance d'injonction de payer et aux frais de signification et de recouvrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Les premiers juges ayant statué sur le fond, ils ont implicitement reçu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Aucune fin de non-recevoir n'étant présentée en cause d'appel. Le jugement entrepris sera complété en ce que l'opposition formée par la Madame [L] le 1er octobre 2019 est recevable et l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2019 mise à néant.
Sur la demande tendant à ce que la banque produise les procédures en cours contre M. [G] [L] et la Société Floran.
Moyens des parties
Madame [L] soutient que :
* Monsieur [L], gérant de la Société Floran, s'est engagé de la même manière en qualité de caution solidaire à prendre en charge le prêt consenti ; la société CIC Nord-Ouest doit faire connaître l'état d'avancement de la procédure contre cette caution.
La Banque CIC Nord-Ouest réplique que :
* l'existence éventuelle et le dénouement de procédures diligentées par le créancier à l'encontre du débiteur principal ou d'une autre caution solidaire est sans incidence en présence d'une caution solidaire ;
* seul le paiement par une autre caution solidaire pourrait libérer Madame [L], en partie ou en totalité, de l'exécution de son engagement de caution ;
* néanmoins s'agissant de Monsieur [G] [L], elle produit des pièces ; elle n'a perçu aucune somme.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, applicable à la cause en ce que l'engagement de caution date du 25 juillet 2008'' Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.''
Aux termes de l'article 2298 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, '' La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit engagée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.''
Aux termes de l'article 1200 de code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021 ,''Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.''
L'organisme bancaire a versé aux débats :
- les annonces Boddac des 18 janvier 2017 et des 11 et 12 janvier 2020 mentionnant pour la première le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 10 janvier 2017 prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire et pour la deuxième le jugement du même tribunal du 7 janvier 2020 prononçant la clôture pour insuffisance d'actifs ;
- le certificat d'irrecouvrabilité daté du 23 janvier 2019 émanant de Maître [H], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire ;
- le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 juillet 2022 condamnant Monsieur [L] à verser à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 38.383,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 6 avril 2012, et ce jusqu'au parfait paiement, outre la somme de 5.163,85 euros au titre des intérêts échus au 5 avril 2012 ;
- l'ordonnance de radiation rendue le 22 juin 2023 par le conseiller de la mise en état faute pour Monsieur [L] d'avoir exécuté la décision du tribunal de commerce.
Il ressort de l'acte sous seing privé du 25 juillet 2008 que Madame [L] s'est portée caution de la SARL Floran dans la limite de la somme de 54 600 euros en renonçant expressément au bénéfice de discussion et en s'obligeant solidairement avec la SARL Floran. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'existence de paiements effectués par Monsieur [L]. L'existence de procédures à l'encontre de ce dernier ne seraient pas à elle-seules suffisantes à diminuer sa propre dette.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [L] de cette demande.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de mise en garde
Madame [L] soutient que :
* elle n'a pas été avertie sur le risque d'endettement excessif et d'incapacité de rembourser la somme pour laquelle elle s'était portée caution solidaire ; elle percevait 1.000 euros par mois et remboursait un crédit immobilier de 1.000 euros par mois ;
* la fiche de renseignement est sujette à caution : le montant de la valeur vénale du bien a été modifié ; la banque se devait d'obtenir un document non falsifié.
La Banque CIC Nord-Ouest réplique que :
* Madame [L] ne verse aux débats aucun document contemporain de son engagement de caution ;
* elle a évalué son actif immobilier à 91.000 euros ;
* les échéances du prêt souscrit par la société Floran ont été réglées ;
* Madame [L] a évalué le bien immobilier à 241.000 euros et Monsieur [L] a noté 240.000 euros sur sa fiche ; il n'y a pas de différence sérieuse.
Réponse de la cour :
Sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire, l'établissement bancaire n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de la caution conformément à son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client. Il n'est pas justifié que la société Banque CIC Nord-Ouest se soit engagée à une obligation de conseil.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsqu'au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Le devoir de mise en garde à raison de la capacité financière de la caution n'est pas limité au caractère disproportionné de son engagement au regard de ses biens et ressources.
La banque doit établir que la caution est avertie. A défaut, elle est présumée profane.
La qualité de dirigeant ne fait pas présumer le caractère averti de la caution.
La banque ne prétend pas que Madame [L] était une caution avertie. Par ailleurs, il ressort de la fiche de renseignements du 25 juillet 2008 que Madame [L] exerçait la profession d'assistante dentaire de sorte que nonobstant sa qualité de co-gérante mentionnée dans l'acte de prêt, Madame [L] doit être considérée comme une caution profane.
La caution non avertie doit rapporter la preuve que, lors de sa souscription, son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Les capacités financières de la caution s'entendent comme comprenant à la fois son patrimoine et ses revenus.
Il ressort de l'acte de prêt du 1er septembre 2008 accordé à la société Floran, que par actes séparés, Monsieur et Madame [L] se sont engagés chacun comme caution solidaire de ladite société.
Madame [L] s'est portée caution dans la limite de la somme de 54 600 euros.
Elle verse aux débats la fiche de renseignements du 25 juillet 2008 qu'elle dit avoir été falsifiée en ce qui concerne la valeur vénale du bien immobilier ce qu'elle ne démontre pas dès lors qu'elle se borne à alléguer sans aucune preuve ''que son montant a été modifié à une date et sans savoir de quelle manière et par qui.''.
Si ce document que Madame [L] a signé fait ressortir que la somme mentionnée au titre de la valeur vénale du bien immobilier comporte une correction et que le chiffre de 210 a été corrigé en 240, la banque CIC Nord-Ouest produit la fiche de renseignements du 25 juillet 2008 signée par Monsieur [L] qui mentionne une valeur de 240 000 euros pour ce même bien confirmant ainsi le montant porté sur la fiche signée par Madame [L].
Il s'ensuit que doit être retenue la valeur de 240 000 euros dont il convient de déduire le capital de 150 000 euros restant dû au titre du prêt immobilier indiqué de façon concordante sur les deux fiches de renseignements. Madame [L] disposait ainsi d'un patrimoine immobilier de 90 000 euros ainsi que d'un salaire annuel net de 12 000 euros mentionné sur la fiche.
Si le montant des échéances du prêt immobilier de 1000 euros par mois couvrait le salaire de Madame [L], il est toutefois patent que l'engagement de caution souscrit à hauteur de 54 600 euros pouvait être couvert par le patrimoine immobilier d'une valeur de 90 000 euros détenu par Madame [L].
Enfin, Madame [L] ne produit aucun autre élément sur sa situation financière contemporain à son engagement de caution.
Il s'ensuit qu'elle ne démontre pas qu'au jour de sa conclusion, son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières.
Quant au risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société Floran, Madame [L] ne fait aucun développement. Et il est constant que la SARL Floran qui a obtenu le prêt en septembre 2008 n'a été mise en liquidation judiciaire que le 16 janvier 2017.
La signature du prêt en septembre 2008 et l'engagement de caution sont intervenus plus de huit ans avant la liquidation judiciaire de la société Floran et Madame [L] ne prétendant pas qu'il existait un risque de non remboursement du crédit par le débiteur principal, elle ne démontre pas qu'il existait pour elle un risque d'endettement né de l'octroi du financement garanti.
Dès lors, Madame [L] échoue à démontrer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde à son égard.
Madame [L] n'articulant aucun autre moyen au soutient sa demande tendant au débouté de l'intégralité des demandes de la Banque CIC Nord-Ouest, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [L] à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 32 036,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et la somme de 1 328,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision.
Le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions et notamment sa disposition relative aux dépens qui comprennent l'ensemble des frais relatifs aux actes énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Le complétant,
Déclare recevable l'opposition formée par Madame [L] le 1er octobre 2019 à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 mai 2019 ;
Dit cette ordonnance est mise à néant ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [K] [L] aux dépens de l'appel,
Condamne Madame [K] [L] à payer à la Banque CIC Nord-Ouest la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière, La présidente,