Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11730 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAZO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/00971
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM 60 - OISE ([Localité 4])
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2022 et prorogé au 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 6 juillet 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail faisant mention d'un accident survenu à [S] [Z] (l'assuré), son salarié en qualité d'agent d'entretien, le 5 juillet 2017 à 13h30 ; que la société a indiqué dans sa déclaration au titre de la nature de l'accident que « En déplaçant un placard, la victime a ressenti une douleur en bas du dos », les horaires de travail de la victime étant de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, l'accident ayant été connu de l'employeur le 6 juillet 2017 à 15h30 et faisant mention d'un témoin en la personne de [B] [U]
Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2017 constate des « lombosciatalgies dt » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2017.
Après instruction du dossier, le 28 septembre 2017 la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et a pris en charge les lésions en résultant.
Après avoir saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge du fait accidentel, le 26 février 2018 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, sur rejet implicite, aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal a dit la décision de prise en charge de l'accident de travail de l'assuré survenu le 5 juillet 2017 est opposable à l'employeur et condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la matérialité du fait accidentel a été constatée par l'employeur qui a répondu au questionnaire en indiquant « en déplaçant un placard la victime a ressenti une douleur au dos » ; que l'employeur n'a émis aucune réserve à ces circonstances ; que les constations médicales ont été effectuées rapidement après l'accident et ne sauraient être qualifiées de tardives ; que la société ne rapporte pas la preuve que l'affection dont souffre son salarié serait la conséquence d'une maladie professionnelle et non consécutive à l'accident litigieux ; que l'accident a eu lieu au siège de la société, dans le cadre de l'activité professionnelle habituelle du salarié ; et que les lésions constatées sont parfaitement concordantes avec l'accident.
Le 14 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 411-1 et suivants, L. 441-1 et suivants, L. 443-2 et suivants, R. 142-1 et R. 441-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- La recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2019 ;
- Déclarer que la prise en charge de l'accident du travail du 5 juillet 2017 de son salarié lui est inopposable ;
- En conséquence, annuler la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse.
La société soutient en substance que :
- La matérialité de l'accident du 5 juillet 2017 n'est pas établie ;
- La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter des seules déclarations de l'assuré ;
- Un témoin a été cité dans la déclaration d'accident du travail mais ce dernier n'a pas souhaité répondre à la question : « Avez-vous vu personnellement l'accident se produire ' » ;
- Il ne peut s'agir en réalité que de la première personne avisée ;
- La nature même de la lésion invoquée exclut la possibilité d'un témoin oculaire ;
- Aucun élément ne permet de retenir que le témoin a été effectivement interrogé ;
- La constatation médicale tardive de la lésion ne permet pas de la rattacher à un accident du 5 juillet 2017 ;
- L'assuré n'est allé consulter son médecin traitant que le 7 juillet 2017 soit deux jours après la survenue du prétendu fait accidentel sans que rien ne justifie ce retard ;
- L'assuré ne s'est pas expliqué sur les raisons de la consultation médicale tardive, or cette tardiveté doit être appréciée en considération du lieu du travail, s'agissant d'une clinique disposant de nombreux médecins à même de constater le jour de l'accident la lésion de l'assuré ;
- La caisse ne rapporte pas la preuve du caractère traumatique de la lésion ;
- Le certificat médical initial indique « lombosciatalgie droite », or cette lésion figure au tableau des maladies professionnelles n°98 ;
- L'assuré devait obligatoirement informer son employeur dans les 24h, or il ne l'a informé que plus de 24h après la survenance de l'accident ;
- De plus l'assuré a travaillé de 8h à 12h et de 13h à 16h et a consulté son médecin que le surlendemain ;
- Pour qu'un accident soit pris en charge au titre de la législation professionnelle il est indispensable qu'un fait accidentel soit intervenu ;
- Aucun fait accidentel n'a pu être déterminé en l'espèce, la caisse ne s'étant fondée que sur les affirmations de l'assuré reprises dans la déclaration ;
- Or l'assuré est agent d'entretien et peintre, de sorte que le fait de déplacer un placard entre dans ses attributions et à ce titre ne saurait constituer un fait accidentel ;
- L'assuré effectuait donc ses tâches quotidiennes, étant rappelé que le placard en cause était couché au sol et ne pesait que 10 kilos ;
- Le simple fait de ressentir une douleur au dos ne constitue pas un fait accidentel ni même une lésion mais tout au plus le symptôme de la lésion.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 octobre 2019 ;
Par voie de conséquence,
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse réplique en substance que :
- La société a elle-même qualifié [B] [U] comme témoin des faits ;
- La société n'a émis aucune réserve sur la réalité du fait accidentel ;
- Le fait accidentel a été décrit précisément par le témoin confirmant ainsi le propos de la victime qui a ressenti une douleur dans le bas du dos en soulevant un placard ;
- Le fait accidentel peut consister en la survenance d'une douleur qui suffit pour caractériser une lésion sans besoin d'une lésion physique visible ou objectivable ;
- Le fait accidentel peut être constitué par un fait totalement anodin de la prestation de travail ;
- Dès lors la lésion interne n'exclut pas la possibilité d'avoir un témoin oculaire, ce qui est le cas en l'espèce ;
- L'absence de témoin en tout état de cause ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail ;
- La société n'a jamais contesté l'existence de l'accident que ce soit lors de la déclaration d'accident du travail ou lors de l'instruction du dossier par la caisse ;
- Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2017 n'est pas tardif dès lors que l'assuré a confirmé avoir contacté son médecin traitant le jour même des faits mais que celui-ci étant absent il a dû attendre pour avoir un rendez-vous ;
- Au surplus le certificat médical initial constatant des lombosciatalgies droites corrobore les déclarations de l'assuré et du témoin ;
- La consultation médicale tardive par un médecin ne fait pas obstacle à l'application de la présomption d'imputabilité ;
- Il est faux d'affirmer que l'assuré a informé son employeur tardivement puisqu'il l'a fait le jour même des faits et qu'il a précisé s'être rendu directement au bureau du chef comptable afin de l'informer de l'accident ;
- La société a parfaitement répondu dans son questionnaire à la question de la matérialité des faits ;
- Les circonstances de l'accident décrit par l'assuré sont parfaitement compatibles avec les lésions constatées par le certificat médical initial ;
- Il est donc établi que la lésion est apparue au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité ;
- La survenance d'une douleur au temps et au lieu de travail est constitutive d'un accident du travail ;
- Il appartient à la société de détruire la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion contractée a une cause totalement étrangère au travail ;
- En l'espèce la société ne fait qu'alléguer l'existence d'un état pathologique antérieur sans verser au débat des éléments objectifs à l'appui de cette prétention ;
- Le fait accidentel décrit est cohérent avec le poste occupé par l'assuré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 septembre 2022, et visées à cette date par le greffe, pour un exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Seule la matérialité de l'accident en cause est contestée.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l'existence de la présomption du caractère professionnel de l'accident résulte des seules allégations de la victime. L'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l'accident et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite.
En l'espèce l'assuré a déclaré à la société, son employeur, avoir été victime d'un accident le 5 juillet 2017 à 13h30 et a fait état d'un témoin en la personne de [B] [U] La société a alors déclaré le 6 juillet 2017 cet accident en précisant avoir été avisée le même jour à 15h30 tout en mentionnant la présence du témoin qui est son subordonné.
Le certificat médical initial a été établi le 7 juillet 2017 pour des « lombosciatalgies dt » avec un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2017.
La caisse a diligenté une mesure d'instruction en adressant des questionnaires à l'assuré, à la société et au témoin désigné.
Il ressort des déclarations de l'assuré et de la société que les circonstances de l'accident sont cohérentes et concordantes (pièces n°3 et 5 de la caisse). En outre, la société a affirmé dans son questionnaire que [B] [U] était un témoin des faits allégués alors que l'assuré effectuait ses tâches quotidiennes pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail habituel. La cour observe à ce stade que le questionnaire employeur a été adressé à [D] [W] mais a été renseigné et signé par une personne qui n'a pas précisé son identité et sa qualité. Ce rédacteur a toutefois affirmé que l'assuré s'était déplacé dans son bureau le 6 juillet 2017 à 15h30 pour l'informer de l'accident. Au contraire l'assuré, dans son questionnaire, a affirmé avoir informé son employeur immédiatement le jour de l'accident en se rendant dans le bureau du chef comptable Monsieur M. Les deux questionnaires sont donc divergents sur la date d'information de la société, mais en n'indiquant ni le nom du rédacteur de son questionnaire et sa qualité, la société elle-même empêche de savoir s'il s'agit de [D] [W] ou de Monsieur M. et n'a pas tenté jusqu'à cette date de rapporter les déclarations de Monsieur M. sur ce point. En tout état de cause la date de déclaration de l'accident à la société est sans emport dans la mesure où l'assuré et la société sont d'accord pour mentionner un autre salarié comme témoin direct du fait accidentel.
Ensuite, le témoin désigné a rempli son questionnaire (pièce n° 4 de la caisse) et force est de constater que contrairement à ce que soutient la société, celui-ci répond parfaitement aux questions. En effet même s'il a omis de répondre à la première question, sans qu'il puisse être affirmé qu'il ait refusé d'y répondre, le témoin affirme immédiatement après que l'accident est survenu sur le lieu de travail lors du déplacement d'un placard alors que l'assuré soulevait un placard en fournissant un effort exceptionnel en bougeant le placard, qu'il avait constaté les vêtements déchirés de l'assuré et que ce dernier s'était plaint auprès de lui et semblait souffrir du dos. L'ensemble des affirmations du témoin direct désigné corrobore ainsi tant les déclarations de l'assuré que celles de la société qui dans son questionnaire ne les a pas remises en cause ni émis le moindre doute ou questionnement sur la matérialité du fait accidentel et la présence du témoin.
La société fonde également sa critique sur une constatation tardive d'un médecin en faisant valoir qu'étant un établissement de soins elle ne manquait pas de médecins en son sein qui auraient pu constater les lésions le jour même de l'accident.
La cour constate que la société ne cherche pas à établir ce fait, étant observé que la société ne justifie pas des spécialités de son établissement et de la présence de médecins susceptibles de voir immédiatement la victime le jour des faits. Au contraire, l'assuré explique dans son questionnaire, sans être contredit, qu'il est allé consulter le docteur [L] exerçant dans l'établissement de la société mais qu'il ne travaillait pas le 5 juillet 2017. La consultation du médecin traitant de la victime le surlendemain n'apparaît pas dès lors anormale et à elle seule susceptible de remettre en cause le rattachement de la lésion constatée le 7 juillet 2017, par ailleurs parfaitement compatible avec le fait accidentel en cause, à l'accident du 5 juillet 2017. Le simple fait que la lésion constatée se rapproche de celle qui est prévue dans un tableau de maladie professionnelle (n°98), étant observé que la désignation exacte de cette pathologie n'est pas celle du certificat médical initial, est impropre à rapporter la preuve d'une éventuelle cause totalement étrangère à la lésion alors même que la douleur au dos a été immédiatement constatée par le témoin désigné au moment où l'assuré fournissait un effort pour soulever un placard posé au sol.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE S.A.S. [5] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment