Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07189 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTWV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 1221000694
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous non comparants, ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2166
à
DEFENDEUR
S.C.I. CDI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Octobre 2022 :
Par acte du 14 avril 2022, M. [M] et autres ont interjeté appeld'une ordonnance rendue le 4 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige qui les oppose à la sci CDI et Mme [I]
Par exploit du 28 avril 2022, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris.
Dans leur mail transmis au greffe le 17 octobre 2022, ils indiquent se désister de leur demande. La sci CDI a indiqué accepter le d ésistement par mail du 17 octobre 2022.
SUR CE
Selon l'article 396 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [L] [M], M. [P] [R], M. [H] [Y], M. [O] [J], M. [E] [A], M. [T] [C], Mme [N] [U], Mme [B] [V] et M. [K] [Z]
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties M. [L] [M], M. [P] [R], M. [H] [Y], M. [O] [J], M. [E] [A], M. [T] [C], Mme [N] [U], Mme [B] [V] et M. [K] [Z], supporteront les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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