Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04279 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYGF
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [M] [O] [Y]
né le 23 février 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 6 août 2025 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 6 août 2025 à 14h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, constatons la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de l'intéressé et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 06 août 2025, à 10h58, réitéré à 13h24, par M. [M] [O] [Y] ;
SUR QUOI,
Le moyen relatif à la production de la copie actualisée du registre n'est pas motivé, l'intéressé se contentant d'une affirmation péremptoire sans indiquer l'inexactitude qui affecterait les mentions du registre. Il doit donc être rejeté.
S'agissant du défaut de diligences de l'autorité préfectorale, le premier juge a parfaitement caractérisé au visa des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les diligences faites par l'administration pour obtenir un laissez-passer des autorités algériennes dont l'intéressée se dit ressortissant, la demande ayant été formulé le 2 août 2005, la requête présentée par le préfet du Val-de-Marne datant du 4 août 2025 à 10h56.
Ce moyen doit donc être écarté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 août 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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