Texte intégral
COMM.
MB18
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° X 22-22.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024
La société Holding financière du parc, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-22.602 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nouvelle Thomas et [U], société par actions simplifiée,
2°/ à la Société toulousaine de génie civil (STGC), société par actions simplifiée,
3°/ à la société Matériaux du Sud-Ouest (MSO), société par actions simplifiée,
4°/ à la Société toulousaine de valorisation de matériaux (STVM), société à responsabilité limitée,
5°/ à la société Socat, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Négoce et matériaux du Sud-Ouest (NEMSO), société à responsabilité limitée,
toutes six ayant leur siège [Adresse 2],
7°/ à la société Transport routier R services (TRRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Holding financière du parc, de Me Guermonprez, avocat de la société Transport Routier R Services, de la SARL Matuchansky, Poupot,Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Nouvelle Thomas et [U], Société toulousaine de génie civil, Matériaux du Sud Ouest, Société toulousaine de valorisation de matériaux, Socat et Négoce et matériaux du Sud-Ouest, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holding financière du parc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding financière du parc et la condamne à payer à la société Transport routier R services la somme de 1 500 euros et aux sociétés Nouvelle Thomas et [U], Société toulousaine de génie civile, Matériaux du Sud-Ouest, Société toulousaine de valorisation de matériaux, Socat et Négoce et matériaux du Sud-Ouest la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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