Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17614 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2020 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 1120000043
APPELANT
Monsieur [U] [X] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / France
Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/034011 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. 1001 VIES HABITAT SA D'HLM, agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général y domicilié
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2013, la société le Logement francilien a consenti à M. [U], [X] [A] un bail d'habitation relatif à un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 421,63 euros, outre une provision pour charges de 170,94 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 378 euros.
Par constat d'huissier dressé le 11 octobre 2019, la société anonyme 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société le Logement francilien, a fait constater l'occupation des lieux par des tiers.
Par exploit d'huissier du 26 décembre 2019, la société 1001 Vies Habitat a fait assigner M. [W] et les occupants du logement devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail, l'expulsion du locataire et de MM. [P], [C] et [K], leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle outre la somme de 9 000 euros à titre d'amende civile.
Par jugement du 31 août 2020, cette juridiction a ainsi statué :
Déclare recevable l'action de la société 1001 Vies Habitat,
Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 24 juillet 2013 entre la société 1001 Vies Habitat, d'une part, et M. [W], d'autre part, sur le bien sis [Adresse 2], le 26 décembre 2019,
Dit que M. [W] est occupant sans droit ni titre, ainsi que MM. [P] et [C],
Condamne M. [W] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 350,98 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 31 mai 2020 (mai 2020 inclus),
Déboute M. [W] de sa demande de délais de paiement,
Autorise, à défaut de départ volontaire des lieux, la société 1001 Vies Habitat à faire procéder à l'expulsion de MM. [W], [P] et [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute la société 1001 Vies Habitat de sa demande de condamnation in solidum de MM. [P] et [C] au paiement de cette indemnité d'occupation,
Condamne M. [W] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des provisions sur charges actuelles, et ce, à compter du 26 décembre 2019 jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion,
Rappelle que le contrat de bail étant résilié, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de tout autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (charges, taxes..),
Déboute M. [W] de sa demande de délai pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 2],
Déboute la société 1001 Vies Habitat de sa demande de condamnation solidaire fondée sur l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation à l'encontre de MM. [P] et [C],
Condamne M. [W] au paiement d'une amende civile d'un montant de 500 euros fondée sur l'article L. 422-8 du code de la construction et de l'habitation,
Déboute la société 1001 Vies Habitat de sa demande de condamnation in solidum fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de MM. [P] et [C],
Condamne M. [W] à payer à la société 1001 Vies Habitat une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum MM. [W], [C] et [P] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 11 octobre 2019,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 4 décembre 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 31 août 2020,
- statuant à nouveau, prononcer l'irrégularité du constat établi le 11 octobre 2019 par le ministère de Me [B], huissier et le déclarer nul et de nul effet,
- déclarer n'y avoir lieu à résiliation du bail signé entre la société 1001 Vies Habitat et M. [W] le 24 juillet 2013 et relatif au logement sis [Adresse 2],
- ordonner la poursuite dudit bail,
- par conséquent, ordonner la réintégration M. [W] dans le logement sis [Adresse 2],
- par conséquent, débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande d'expulsion de M. [W],
- débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande de fixation et de condamnation à une indemnité d'occupation à l'encontre de M. [W],
- débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande condamnation de M. [W] à une amende civile,
- à titre subsidiaire, déclarer n'y avoir lieu à résiliation du bail signé entre la société 1001 Vies Habitat et M. [W] le 24 juillet 2013 et relatif au logement sis [Adresse 2],
- ordonner la poursuite dudit bail,
- par conséquent, ordonner la réintégration M. [W] dans le logement sis [Adresse 2],
- par conséquent, débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande d'expulsion de M. [W],
- débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande fixation et de condamnation à une indemnité d'occupation à l'encontre de M. [W],
- débouter la société 1001 Vies Habitat de sa demande de condamnation de M. [W] à une amende civile,
- à titre subsidiaire, accorder à M. [W] un délai d'un an pour quitter les lieux,
- réduire l'amende civile à la somme d'un euro symbolique,
- en tout état de cause, accorder des délais de paiement à M. [W] d'une durée de 36 mois pour solder sa dette locative,
- débouter la société 1001 Vies Habitat de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer qu'il n'y a lieu à condamnation de M. [W] à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans le cadre des instances d'appel et de première instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 juin 2021, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- recevoir la société 1001 Vies Habitat en son appel incident,
- l'y dire bien fondée
- réformer le jugement en ce qu'il a limité l'amende civile à la somme de 500 euros,
- statuant à nouveau, condamner M. [W] à payer une amende civile de 9 000 euros,
- condamner M. [W] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 6 805,48 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayées au 2 juin 2021 échéance de mai 2021 incluse,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [W] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] à payer les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du constat d'huissier du 11 octobre 2019
M. [W] conteste la validité de l'acte d'huissier au motif que les constatations opérées dans un lieu privé supposent l'autorisation préalable de l'occupant, c'est-à-dire lui-même, pour pénétrer dans les lieux, tel n'ayant pas été le cas en raison d'un déplacement momentané à l'étranger.
Une telle condition n'est cependant pas exigée, l'huissier se présentant sur les lieux n'ayant pour obligation de solliciter l'autorisation d'y pénétrer qu'aux personnes qui l'occupent.
En l'espèce, lorsque l'huissier s'est présenté au domicile de M. [W], il a constaté la présence d'un tiers, M. [R], lequel, après avoir été informé des nom, prénoms et qualité de l'huissier de justice ainsi que de l'objet de sa mission, a laissé ce dernier pénétrer dans l'appartement.
Si l'on peut considérer que l'huissier a violé son obligation de neutralité en indiquant à M. [R] qu'il occupait les lieux sans droit ni titre, ce manquement est sans incidence sur les droits de M. [W] à qui il ne fait aucunement grief.
Enfin, rien n'obligeait l'huissier à interroger M. [R] sur l'absence de M. [W], absence dont rien ne prouve qu'il en était informé.
La demande d'annulation du procès-verbal d'huissier sera donc rejetée.
Sur la résiliation du bail
Il résulte des constations de l'huissier que les trois chambres de l'appartement sont occupées par des tiers, dont M. [P] et une autre personne se prénommant [K], celle de M. [R] étant munie d'un verrou.
M. [R] a également spontanément déclaré verser un loyer mensuel de 350 euros à M. [W] et précisé que M. [P] versait le même montant, ignorant par contre celui réglé par le prénommé [K].
Les attestations produites par MM. [R] et [P] selon lesquelles, pour le premier, il s'agirait en réalité d'un faux témoignage, et pour le second, il n'y aurait eu aucune relation lucrative avec M. [W] en raison d'un lien familial, ne sont guère crédibles, et ce d'autant que la première n'est pas rédigée en les formes de l'article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les différentes factures et documents établissant que le logement litigieux correspond au domicile de M. [W] ne sont nullement incompatibles avec sa sous-location, étant observé que le fils de M. [W] réside chez M. [N] à [Localité 4], [Adresse 3] selon le certificat de scolarité produit par l'appelant et non au domicile de son père.
Il en va de même des nuisances sonores consignées dans une déclaration de main courante du 14 janvier 2021, étant observé que M. [W] indique curieusement au plaignant dans ce document avoir demandé à la personne qu'il hébergeait de quitter les lieux.
La sous-location illicite est donc établie et constitue une grave violation des obligations imposées au locataire par la convention, violation d'autant plus grave que M. [W] bénéficie d'un logement social qui aurait pu être attribué à une autre famille.
La cessation de l'activité prohibée n'étant nullement volontaire mais résultant de sa découverte, elle ne peut exercer aucune influence sur l'appréciation de la faute commise.
C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résiliation du bail, laquelle est d'autant plus justifiée que le locataire s'abstient de régler le loyer depuis de nombreux mois, la dette locative s'élevant à plus de 6 000 euros au 2 juin 2021.
L'exécution du jugement ayant été poursuivie et M. [W] expulsé le 1er août 2022, il ne sera pas fait droit à sa demande de réintégration.
De ce fait sa demande de délais pour quitter les lieux est sans objet et sera donc rejetée.
Sur la dette locative
C'est à bon droit que le tribunal a condamné le locataire à régler la dette locative s'élevant à la somme de 1 350,98 euros au 31 mai 2020, échéance de mai 2020 incluse, après déduction des frais d'huissier constituant en réalité des dépens, la bailleresse ne critiquant pas le jugement sur ce point.
Depuis, la dette n'a fait que croître pour atteindre la somme de 6 805,48 euros au 2 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse, déduction faite des frais d'huissier s'élevant à 493,66 euros.
M. [W] sera donc condamné au paiement de cette somme.
L'importance de la somme due montre que l'appelant n'est pas en mesure de régler le loyer courant, de sorte que l'on ne voit pas comment il pourrait s'acquitter en plus de la dette locative, ses revenus étant manifestement insuffisants.
Sa demande de délais de paiement, de caractère irréaliste, sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation qui prohibe la sous-location des logements sociaux pour condamner le locataire à payer une amende civile de 500 euros.
Cette somme étant adaptée à la situation financière de M. [W], l'augmentation de son montant que l'intimée souhaite voir fixer au maximum encouru dans le cadre de son appel incident sera rejetée.
C'est à bon droit que le tribunal a condamné le locataire au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et condamné la partie perdante aux dépens.
Devant la cour, il est équitable d'allouer à la bailleresse la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et M. [W], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation du procès-verbal de constat d'huissier du 11 octobre 2019,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. [A] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de
6 805,48 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 juin 2021, échéance de mai 2021 incluse,
Condamne M. [A] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président