Texte intégral
N° RG 21/01852 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K2YW
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
Me Roxanne CIALDELLA
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
Me Anaïs BOURGIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01649) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 04 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Avril 2021
APPELANTE :
Mutuelle AREAS DOMMAGES pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
Mme [V] [E]
née le 06 Juillet 1940 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Roxanne CIALDELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A.S. FUNECAP SUD EST pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SARL AJOL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et plaidant par Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DE LA DRÔME, représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par son mandataire de gestion, la CPAM du PUY-DE-DÔME dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 2006, Mme [V] [E] a acquis auprès de la SARL Ajol, exerçant sous l'enseigne Roc'Eclerc, une stèle en granit noir, stèle qui a été posée par cette société sur la tombe de son défunt mari au cimetière de [Localité 8] (26).
Le 7 décembre 2014, la stèle s'est désolidarisée de la sépulture alors que Mme [V] [E] se trouvait à proximité, engendrant l'intervention des sapeurs-pompiers et le transport de cette dernière au Centre Hospitalier de [Localité 10].
Une fracture du fémur a été constatée, nécessitant une intervention chirurgicale le lendemain.
Suivant ordonnance du 31 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande, instance de Valence a ordonné la réalisation d'une expertise médicale confiée au docteur [H] aux fins de déterminer les préjudices de Mme [V] [E].
L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2016.
Le 1er décembre 2017, la SARL Ajol a procédé à la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Funecap Sud Est, à la suite de quoi elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2017.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2019, une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [H] a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence aux fins de déterminer les préjudices subis par Mme [V] [E].
L'expert a déposé son rapport le 18 février 2018.
Mme [V] ,[E] a fait assigner la SAS Funecap Sud Est et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Valence suivant acte en date du 19 mars 2019 aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2019, la société mutuelle AREAS Dommages est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- dit recevable l'intervention de la société mutuelle AREAS Dommages ;
- dit la SAS Funecap Sud Est, venant aux droits de la SARL Ajol, responsable des préjudices subis par Mme [V] [E] ;
- condamné la SAS Funecap Sud Est à payer à Mme [V] [E] :
- la somme de 51 862,18 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de son préjudice corporel,
- la somme de 450 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de son préjudice matériel ;
- dit que la société mutuelle AREAS Dommages doit sa garantie à la SAS Funecap Sud Est au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] [E] ;
- dit que la société mutuelle AREAS Dommages ne doit pas sa garantie à la SAS Funecap Sud Est au titre de l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [V] [E] ;
- condamné la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages à payer in solidum à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 70 938,57 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme due à la CPAM du Puy-de-Dôme dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages à payer in solidum à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la SAS Funecap Sud Est à payer à Mme [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages à payer in solidum à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages de leurs prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 avril 2021, la société mutuelle AREAS Dommages a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société mutuelle AREAS Dommages demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - retenu la responsabilité de la SAS Funecap Sud Est venant aux droits de la SARL Ajol dans la survenance des blessures subies par Mme [E] le 7 décembre 2014 et condamné la SAS Funecap Sud Est à indemniser Mme [E] au titre de son préjudice corporel et de son préjudice matériel ;
- dit que la société mutuelle AREAS Dommages devait sa garantie à la SAS Funecap Sud Est au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [E] ;
- condamné in solidum la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme ses débours outre intérêts et capitalisation, l'indemnité forfaitaire de gestion et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
- condamné in solidum la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages aux dépens ;
- condamné la SAS Funecap Sud Est à payer à Mme [V] [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles » ;
Statuant à nouveau,
- écarter toute responsabilité de la SAS Funecap Sud Est venant aux droits de la SARL Ajol dans la survenance des blessures subies par Mme [E] le 7 décembre 2014 ;
En conséquence,
- rejeter toute demande de condamnation et en garantie formée à l'encontre de la société mutuelle AREAS Dommages ;
- condamner Mme [E] à verser à la société mutuelle AREAS Dommages la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escallier, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« - fixé la créance de Mme [E] à la somme de 51 862,18 euros ;
- fixé la créance de la CPAM de la Drôme à la somme de 70 938,57 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » ;
Statuant à nouveau,
- fixer la créance de Mme [E] à la somme de 45 862,18 euros ;
- débouter Mme [E] de son appel incident portant sur l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ;
- fixer la créance de la CPAM de la Drôme à la somme de 68 937,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de la demande formée pour la première fois par la CPAM ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie de la société mutuelle AREAS Dommages n'était pas due au titre du coût des travaux de réparation de la stèle ;
- condamner Mme [E] à verser à la société mutuelle AREAS Dommages la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Dunner-Carret-Duchatel-Escallier, sur son affirmation de droit ;
En tout état de cause,
- débouter Mme [V] [E] et la CPAM de la Drôme de l'ensemble de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires formées à l'encontre de la société mutuelle AREAS Dommages.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, les blessures, les soins et la procédure ;
- la faute d'Ajol n'a pas été caractérisée ;
- le Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) et la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) n'ont aucun pouvoir normatif ou réglementaire ;
- le guide des bonnes pratiques professionnelles a d'autant moins de valeur contraignante qu'il précise lui-même n'avoir qu'une valeur informative ;
- il s'agit de simples préconisations non obligatoires ;
- la notion de règles de l'art doit s'entendre comme un ensemble de règles qui s'imposent, aux professionnels concernés, pour que les prestations soient bien réalisées ;
- le « guide de bonnes pratiques » n'est donc pas constitutif des « règles de l'art » en matière de pose de stèle funéraire ;
- de plus, ce guide date de 2015 et la stèle a été posé en 2006 ;
- il existe des pratiques multiples chez les professionnels car il n'existe pas de règles techniques obligatoires concernant la pose des stèles funéraires, et notamment pas de DTU ;
- la cause de la chute n'a pas été caractérisée par le tribunal ;
- Mme [E] soutient, pour la première fois dans ses écritures d'intimée, qu'elle était en train de se recueillir sur la tombe, était agenouillée, si bien que si elle avait perdu l'équilibre, elle serait tombée d'une faible hauteur et n'aurait pas pu se rattraper à la stèle ;
- il résulte du rapport d'expertise du cabinet TEXA, produit par Mme [E], sans qu'elle n'y apporte la moindre réserve, que l'accident est survenu alors que « elle nettoyait la tombe et la désherbait » ;
- le procès-verbal de constatations établi en présence de Mme [E] et signé contradictoirement par les deux experts, confirme que Mme [E] « nettoyait la tombe » lors que l'accident s'est produit ;
- les experts qui ont examiné la stèle ont considéré que seule une cause extérieure, « une action mécanique extérieure », pouvait être la cause du descellement de la stèle ;
- il n'est pas établi que les blessures de Mme [E] sont en lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée qu'aurait commise la société Ajol alors que la stèle de 90 kg est stable de par son propre poids, si bien que même descellée, elle ne peut tomber que par l'action d'une cause extérieure qui la déséquilibre ;
- à titre subsidiaire, elle discute les quanta retenus.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la SAS Funecap Sud Est venant aux droits de la SARL Ajol demande à la cour de :
- recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions la SAS Funecap Sud Est ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce que :
« - il a jugé que la société mutuelle AREAS Dommages devait sa garantir à la SAS Funecap Sud Est au titre de l'indemnisation des préjudices corporels subis par Mme [E] ainsi que des débours et des frais de gestion engagés par la CPAM ;
- il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément » ;
Statuant de nouveau,
- juger que la société Ajol aux droits de laquelle la SAS Funecap Sud Est vient aujourd'hui, n'a commis aucune faute dans le cadre de la pose de la stèle funéraire en novembre 2006 ;
- débouter, en conséquence, Mme [E] de ses demandes d'indemnisation formulées à l'égard de la SAS Funecap Sud Est ;
- débouter Mme [V] [E] et la CPAM de la Drôme de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de la SAS Funecap Sud Est ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la SAS Funecap Sud Est serait engagée,
- condamner la société mutuelle AREAS Dommages à garantir la SAS Funecap Sud Est au titre de l'indemnisation des préjudices corporels subis par Mme [E] ainsi que des débours et des frais de gestion engagés par la CPAM ;
- condamner in solidum Mme [E] et la CPAM de la Drôme à régler à la SAS Funecap Sud Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, les blessures, les soins et la procédure ;
- il n'y a aucun manquement aux règles de l'art ;
- le document établi par la CAPEB n'a pas de valeur normative obligatoire ;
- la pose de la stèle est intervenue en novembre 2006 ;
- l'accident est intervenu le 7 décembre 2014 ;
- la notion de règles de l'art doit s'entendre comme un ensemble de règles qui s'imposent, aux professionnels concernés, pour que les prestations soient bien réalisées ;
- force est de constater qu'au cas particulier, tel n'est pas le cas s'agissant du « guide de bonnes pratiques » que le Tribunal a considéré, à tort, comme étant constitutif des « règles de l'art » en matière de pose de stèle funéraire ;
- les documents CAPEB (établi en 2015) ne s'adressent qu'à ses adhérents ;
- le propre expert de Mme [E] (TEXA) considère qu'« Aucune faute ou défaut d'installation n'a pu être mis en évidence permettant d'engager cette responsabilité, l'origine précise du basculement de la stèle n'ayant pu être déterminée » ;
- les attestations émanant des pompes funèbres Goua et Adessias démontrent, si besoin en était, que les pratiques en la matière sont multiples ;
- chacun semble avoir sa propre technique ;
- les règles de l'art en matière de pose de stèle applicables en 2006 ne sont pas établies ;
- la cause de la chute n'a pas été caractérisée par le tribunal ;
- cela pose clairement la question du lien de causalité entre la faute de la SAS Funecap Sud Est (pour autant qu'elle soit établie) et le préjudice subi par Mme [E] ;
- à titre subsidiaire, elle discute les quanta retenus.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, Mme [V] [E] demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la société mutuelle AREAS Dommages, le disant mal fondé ;
- débouter la société mutuelle AREAS Dommages de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la SAS Funecap Sud Est venant aux droits de la SARL Ajol, responsable des préjudices subis par Mme [E] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société mutuelle AREAS Dommages doit sa garantie à la SAS Funecap Sud Est au titre de l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [E] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages à payer in solidum à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 70 938,57 euros au titre de ses débours ainsi que 1 091 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire ;
- faisant droit à l'appel incident de Mme [V] [E], le disant bien fondé ;
- réformer le jugement en ce qu'il n'a retenu que la somme de 51 862,18 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS Funecap Sud Est venant aux droits de la SARL Ajol à payer à Mme [V] [E] la somme de 58 441,78 euros au titre de son préjudice ;
- condamner la SAS Funecap Sud Est venant aux droits de la SARL Ajol à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros en réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, les blessures, les soins et la procédure ;
- il ne peut être contesté qu'une relation contractuelle est née entre Mme [E] et la SARL Ajol aux termes de laquelle cette dernière devait assurer la pose et la main d''uvre de la stèle en granit ;
- elle n'était pas appuyée sur la stèle puisque sinon, la stèle serait tombée de l'autre côté, et non sur elle-même ;
- la stèle a simplement été collée ;
- la stabilité de la stèle n'était pas assurée par goujonnage ;
- elle discute le montant du préjudice.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021, la CPAM de la Drôme (ayant pour mandataire de gestion la CPAM du Puy-de-Dôme) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum la SAS Funecap Sud Est et la société mutuelle AREAS Dommages aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, les blessures et la procédure ;
- elle a fait valoir sa créance définitive à 70 938,57 euros ;
- elle sollicite l'engagement de la responsabilité de la SAS Funecap Sud Est, et la garantie de son assureur à titre principal sur le fondement de l'article 1103 et 1147 ancien du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l'article 1386 ancien du code civil ;
- la chute de la stèle s'explique par la mauvaise fixation de cette dernière ;
- la stèle est un ouvrage ;
- la responsabilité décennale peut être engagée ;
- la stèle est un immeuble et l'accident est dû à la ruine du bâtiment.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité :
1) La responsabilité décennale :
Le rapport d'expertise du cabinet TEXA en date du 7 juillet 2015 et le rapport du cabinet POLYEXPERT confirment que la stèle a été collée sur la dalle en béton déjà présente.
Le rapport du cabinet TEXA retient « la présence de colle sur le socle et sur la tranche de la stèle » et le rapport du cabinet POLYEXPERT relève une « stèle scellée au mortier-colle sur la base ».
La stèle n'était pas ancrée au sol et, en conséquence, elle ne peut être considérée comme un ouvrage en elle-même.
De même, le seul collage de la stèle sur la dalle existante ne suffit pas à considérer que la stèle constitue un ouvrage par adjonction à un ouvrage déjà existant dans la mesure où aucun travaux importants d'adaptation à l'ouvrage n'ont été réalisés, pas plus que n'ont été mises en 'uvre des techniques de construction ou de maçonnerie.
La stèle ne constituant pas un ouvrage, la garantie décennale ne pourra jouer que si la stèle constitue un élément d'équipement de l'ouvrage dont le défaut rend l'ouvrage impropre à sa destination.
La stèle constitue un élément d'équipement dissociable de la dalle sur laquelle elle a été collée dans la mesure où le retrait n'a pas entamé la matière de l'ouvrage.
Mme [V] [E] ne rapporte pas la preuve que la défaillance de cet élément d'équipement rend l'ouvrage impropre à sa destination, à savoir celle de contenir le cercueil du défunt.
En conséquence, la responsabilité de la SAS Funecap Sud Est, venant aux droits de la SARL Ajol, ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur.
2) La responsabilité contractuelle :
Selon l'article 1231-1 du code civil, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et ce préjudice.
La prestation de la SARL Ajol a consisté dans la fourniture et la pose d'une stèle en granit noir Afrique (Cf facture du 8 novembre 2006).
Comme déjà précisé (Cf rapports POLYEXPERT et TEXA), la stèle a été fixée sur son socle au moyen d'une colle.
Les rapports soulignent l'un et l'autre que les causes du basculement de la stèle sont indéterminées et ne relèvent aucune faute à l'encontre de la SARL Ajol, notamment dans la mise en oeuvre de la colle.
S'agissant du respect des règles de l'art, cette notion de « règles de l'art » doit s'entendre comme un ensemble de règles qui s'imposent, aux professionnels concernés, pour que les prestations soient bien réalisées.
Le guide des bonnes pratiques en matière de pose des éléments funéraires a été établi par le Centre Technique des Matériaux Naturels de Construction (CTMNC) et la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment), organismes qui n'ont aucun pouvoir normatif ou réglementaire.
De plus, ce document précise lui-même n'avoir qu'une valeur informative.
Il ne s'agit donc en réalité que de simples préconisations non obligatoires, étant rappelé, de surcroît, que ce guide date de 2015 alors que la stèle a été posé en 2006.
Il s'ensuit que le « guide de bonnes pratiques » n'est pas constitutif des « règles de l'art » en matière de pose de stèle funéraire.
De même, la cause de la chute ne peut pas être caractérisée de façon certaine et non discutable.
Les experts qui ont examiné la stèle ont considéré que seule une cause extérieure, « une action mécanique extérieure », pouvait être la cause du descellement de cette stèle.
Ainsi, il n'est pas établi que les blessures de Mme [E] sont en lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée qu'aurait commise la société Ajol, alors que la stèle de 90 kg est stable de par son propre poids, si bien que, même descellée, elle ne peut tomber que par l'action d'une cause extérieure qui la déséquilibre.
Les déclarations de Mme [E] ont été évolutives.
Ainsi, pour la première fois dans ses écritures d'intimée, elle affirme qu'elle était en train de se recueillir sur la tombe et qu'elle était agenouillée. Elle en conclut que, si elle avait perdu l'équilibre, elle serait tombée d'une faible hauteur et n'aurait pas pu se rattraper à la stèle.
Or, Mme [E] avait indiqué à l'expert TEXA que l'accident est survenu alors que « elle nettoyait la tombe et la désherbait ».
De même, le procès-verbal de constatations établi en présence de Mme [E] et signé contradictoirement par les deux experts, confirme que Mme [E] « nettoyait la tombe » lors que l'accident s'est produit.
Il résulte donc des constatations qui précèdent que la responsabilité contractuelle de la SAS Funecap Sud Est, venant aux droits de la SARL Ajol, ne peut pas être est engagée à ce titre.
En conséquence, la garantie de la société mutuelle AREAS Dommages ne peut pas être retenue au titre de la responsabilité civile après livraison.
3) La responsabilité résultant de la ruine du bâtiment :
Outre que la stèle n'est pas en elle-même un bâtiment, aucun défaut d'entretien n'est rapporté, pas plus qu'un vice de construction, comme il vient d'être explicité ci-dessus.
Le moyen tiré de la ruine du bâtiment ne peut pas plus prospérer.
L'ensemble des développements ci-dessus permettent de conclure que la responsabilité de la SAS Funecap Sud Est, venant aux droits de la SARL Ajol, ne peut pas être est engagée.
Il s'ensuit que la garantie de la société mutuelle AREAS Dommages ne peut pas être retenue et que les demandes de la CPAM de la Drôme (représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme) ne peuvent pas être satisfaites.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [V] [E] et la CPAM de la Drôme (représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme), dont les prétentions sont rejetées, supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel avec distraction.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Funecap Sud Est les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Mme [V] [E] et la CPAM de la Drôme (représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme) seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société mutuelle AREAS Dommages les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée en sa faveur.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [E] de l'ensemble des ses demandes ;
Déboute la CPAM de la Drôme (représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme) de l'ensemble des ses demandes ;
Déboute Mme [V] [E], la société mutuelle AREAS Dommages et de la CPAM du Puy-de-Dôme (mandataire de gestion de la CPAM de la Drôme) de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [V] [E] et la CPAM de la Drôme (représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme) à payer à la SAS Funecap Sud Est la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [V] [E] et la CPAM de la Drôme (représentée par la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE