Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02044 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMPA
Jugement du 27 Juillet 2018
Tribunal d'Instance de CHOLET
n° d'inscription au RG de première instance 18-000017
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de LA BANQUE CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dany DELAHAIE de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2018034, et Me Chantal ROUSSEAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (44)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric HARDY, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Ariane VANNIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 09 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseiller faisant fonction de président
Monsieur BRISQUET, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseiller faisant fonction de président, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [W] a commandé le 1er juin 2016 à la société Force Energie une installation de panneaux solaires photovoltaïques ainsi que des travaux de rénovation et d'isolation de toiture pour un prix de 22 900 euros.
Il a souscrit un emprunt auprès de la société Cetelem pour financer les travaux.
M. [W] ainsi que Mme [P] [R] (mais qui n'était pas signataire du bon de commande définitif ni du contrat de crédit et qui n'est désormais plus dans la cause) ont fait assigner les 10 et 11 janvier 2018 la société Force Energie et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, devant le tribunal d'instance de Cholet afin d'obtenir à titre principal la nullité des contrats et d'obtenir, à titre subsidiaire, la résolution du premier contrat pour inexécution et, en conséquence, la résolution du contrat de prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2008, le tribunal a :
- prononcé la résolution du contrat du 1er juin 2016 conclu entre M. [W] et la société Force Energie ;
- constaté la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [W] et la société Cetelem ;
- condamné la société Force Energie à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en l'état initial ;
- ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la désinscription de M. [W] du FICP ;
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [W] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance ;
- rejeté le surplus des demandes de M. [W] ;
- condamné la société Force Energie et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le contrat conclu avec la société Force Energie ne respecte pas le formalisme imposé par le code de la consommation concernant la désignation des caractéristiques essentielles du bien ou du service dans le cadre d'une vente à domicile et que les irrégularités affectant le contrat n'avaient pas été couvertes, justifiant ainsi la nullité du contrat de vente selon les motifs du jugement, tandis que le dispositif en prononce la résolution.
Il a également considéré que la banque a commis une faute en s'abstenant de vérifier l'exécution complète des obligations du vendeur avant de procéder au versement des fonds, ce qui selon le tribunal ne constitue pas une simple perte de chance pour l'emprunteur mais prive totalement le prêteur de sa créance de restitution du capital emprunté.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 9 octobre 2018, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté un appel portant sur tous les chefs du jugement énoncés ci-dessus, à l'exception de celui rejetant le surplus des demandes de M. [W], en intimant ce dernier ainsi que la société Force Energie.
Par acte du 7 janvier 2019 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à la société Force Energie.
Cette dernière n'a pas constitué avocat mais il résulte de la procédure que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 29 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre et que cette décision a été publiée au BODACC du mercredi 13 juin 2018, c'est-à-dire avant le prononcé du jugement le 27 juillet 2018 mais après les débats tenus à l'audience du 25 mai 2018.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état, statuant sur un incident soulevé par M. [W], a ordonné l'irrecevabilité partielle de l'appel à l'égard de la société Force Energie, a dit que l'instance se poursuit entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [W], a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société BNP Personal Finance aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 7 octobre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant comparu, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 20 mai 2019 pour la société BNP Paribas Personal Finance ;
- le 14 mars 2019 pour M. [W].
*
La société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce,
Vu les anciens articles L. 111-1 et L. 311-32 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1110, 1116 et 1338 du code civil,
Vu l'article L.111-52 du code de l'énergie,
Vu les articles 1227, 1231 et suivants et 1347 et suivants du code civil,
Vu la liquidation judiciaire de la société Force Energie en date du 29 mai 2018,
- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cholet le 27 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [W],
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
A titre principal,
- juger que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Cholet le 27 juillet 2018 a été rendu à l'encontre d'une partie, la société Force Energie, dépourvue de la capacité d'ester en justice,
- juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat principal conclu le 1er juin 2016 entre la société Force Energie et M. [W] ;
- juger n'y avoir lieu à nullité ou à résolution du contrat de crédit conclu le 5 juillet 2016 entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [W] ;
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, en cas de nullité ou de résolution des contrats,
- juger qu'aucune faute n'a été commise par la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds,
- en tout cas, juger que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice certain, direct et personnel résultant directement de la faute de la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage des fonds,
- condamner M. [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l'emprunteur,
- condamner M. [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 22 900 euros au titre de l'obligation pour l'emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- juger que le préjudice subi par M. [W] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 10 %, et doit être évalué à 2 290 euros,
- ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties,
En toutes hypothèses,
- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
*
M. [W] demande à la cour de :
Vu les anciens articles L. 111-11, R. 111-11, L. 121-17, L. 121-21, L. 121-22, L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25, L. 121-26, L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits,
Vu les anciens articles 1116, 1134, 1147, 1184, 1382, 1710, 1792 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits,
Vu la jurisprudence citée et versée au débat,
Vu les pièces visées au débat,
- juger qu'il est bien-fondé en ses demandes,
- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- juger que la société BNP Paribas Personal Finance est irrecevable à demander l'infirmation du jugement qui prononce la nullité des contrats en l'absence de mise en cause du liquidateur dans la procédure d'appel,
- confirmer la décision du tribunal d'instance qui prononce la nullité du contrat conclu entre M. [W] et la société Force Energie le 1er juin 2016,
- en conséquence confirmer la décision du tribunal d'instance qui prononce la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [W] et la société BNP Paribas Personal Finance le 1er juin 2016,
- confirmer la décision du tribunal d'instance de Cholet en ce qu'il a jugé que la banque avait commis une faute et a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution des sommes empruntées.
A titre subsidiaire, si la cour d'appel ne confirmait pas la décision qui prononce la nullité des contrats, il est demandé à la cour d'appel de statuer à nouveau et de :
- prononcer la résolution pour inexécution des contrats conclus entre M. [W] et la société Force Energie le 1er juin 2016,
- en conséquence prononcer la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [W] et la société BNP Paribas Personal Finance le 1er juin 2016.
En tout état de cause :
- juger que M. [W] a subi un préjudice,
- confirmer la décision du tribunal d'instance qui a jugé que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer l'ensemble des sommes versées par M. [W] au titre du contrat de crédit,
- en conséquence confirmer la décision du tribunal d'instance qui a jugé que M. [W] n'est plus débiteur de la société BNP Paribas Personal Finance,
- confirmer la décision du tribunal d'instance qui a ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la désinscription de M. [W] du FICP,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur l'absence de mise en cause du vendeur
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que le jugement a été rendu sans que le liquidateur de la société Force Energie ne soit dans la cause et ce en violation de l'article L. 641-9 I du code de commerce selon lequel l'ouverture de la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercé pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Elle en déduit que le jugement a été rendu à l'encontre d'une partie dépourvue de la capacité d'ester en justice et que le tribunal ne pouvait examiner la validité du contrat principal en l'absence de mise en cause du liquidateur. Elle en conclut, à titre principal, que cette irrégularité justifie à elle seule l'infirmation du jugement.
Il résulte toutefois de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
En l'espèce, l'audience de plaidoirie s'est tenue devant le tribunal d'instance de Cholet le 25 mai 2018 et le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Force Energie a été prononcé le 29 mai 2018, la publication au BODACC étant intervenue le 13 juin 2018.
La société Force Energie n'était pas dessaisie de ses droits et actions à l'ouverture des débats et le jugement du tribunal d'instance a donc pu valablement être rendu contre elle, peu importe l'absence de mise en cause du liquidateur à ce stade de la procédure.
- Sur les demandes en annulation ou en résolution des contrats
En raison de l'irrecevabilité de l'appel formé contre la société Force Energie et de l'absence de mise en cause du liquidateur judiciaire de cette société, la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à l'infirmation de la disposition du jugement ayant prononcé la résolution du contrat du 1er juin 2016 conclu entre M. [W] et la société Force Energie est irrecevable.
En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance n'est pas fondée à critiquer la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu le 1er juin 2016, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
- Sur la demande en restitution des fonds prêtés
Il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
M. [W] soutient d'abord que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en ayant consenti un crédit sur la base d'un bon de commande nul au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, faute de préciser le poids et la surface des panneaux photovoltaïques vendus, les caractéristiques techniques de l'onduleur, le prix unitaire des différents biens et prestations, le support de la pose des panneaux, les caractéristiques concernant l'isolation et la rénovation, et faute également de reproduire également certaines dispositions du code de la consommation.
Le contrat ayant été conclu au domicile de M. [W], il est soumis aux dispositions de l'article L. 221-8 du code de la consommation qui renvoient à celles de l'article L. 221-5 et de l'article L. 111-1 imposant au professionnel de communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Les textes n'exigent pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et l'annulation du contrat n'est donc pas encourue en l'absence d'une telle mention.
Le premier juge a cependant exactement relevé que si le contrat mentionne la quantité, la marque et la puissance des panneaux photovoltaïques, les mentions portant sur les caractéristiques du matériel installé ('prise en charge de l'installation complète comprenant kit d'intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures') sont imprécises et, partant, insuffisantes pour garantir la protection du consommateur dans le cadre d'une vente à domicile. De la même façon, les mentions relatives à l'isolation de la toiture et des murs extérieurs pour un montant de 4 100 euros et à la rénovation de la toiture pour un montant de 5 000 euros ne comportent absolument aucune précision sur les procédés utilisés ou sur la surface concernée. La banque a donc commis une faute en s'abstenant de vérifier la régularité formelle du contrat principal qu'elle acceptait pourtant de financer.
M. [W] soutient ensuite que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en délivrant les fonds à la société Force Energie alors que l'installation n'était que partiellement réalisée. Il considère que le certificat de livraison comporte de nombreuses imprécisions et ne permet pas de retenir qu'il vaut confirmation de sa part de l'exécution complète de la prestation, alors que l'installation ne fonctionne pas et n'a pas été raccordée au réseau électrique, le message 'défaut d'isolement' s'affichant lors de tout essai de mise en route.
La société BNP Paribas Personal Finance communique cependant un procès-verbal de réception signé le 22 juillet 2016 par M. [W] qui déclare que la réception est prononcée sans réserve avec effet à cette date, ainsi qu'un appel de fonds, également signé par M. [W] le 22 juillet 2016, par lequel il demande à la société BNP Paribas Personal Finance d'adresser le financement de 22 900 euros correspondant à cette opération au vendeur.
Toutefois, le procès-verbal de réception, dont le caractère succinct a été justement souligné par le premier juge, permet seulement de s'assurer de la livraison du matériel mais ne comporte aucune indication concernant le fait que l'installation fonctionne. Ce document ne permettait donc pas au prêteur de s'assurer que l'installation avait été mise en service et produisait effectivement de l'électricité, la livraison et la pose du matériel ne pouvant en l'occurrence être assimilées à la mise en service qui constituait un élément déterminant du contrat.
Selon une attestation du maire de la commune de [Localité 7] du 21 juillet 2017, aucune déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ne lui a été notifiée.
La société BNP Paribas Personal Finance a ainsi commis une faute en s'abstenant de vérifier de façon suffisamment sérieuse que l'installation livrée par la société Force Energie fonctionnait conformément à la commande qu'elle avait acceptée de financer.
Dès lors que l'installation destinée à produire de l'électricité ne fonctionne pas, il en résulte nécessairement un préjudice pour M. [W].
Les fautes ainsi commises et qui sont à l'origine d'un préjudice pour l'emprunteur sont de nature à priver totalement le prêteur de sa demande de restitution des fonds, aussi bien en ce qui concerne le capital que les intérêts, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
La société BNP Paribas Personal Finance doit être condamnée à restituer à M. [W] les sommes qui auraient éventuellement déjà été payées par celui-ci au titre des échéances du prêt, étant observé que les pièces versées aux débats ne permettent pas à la cour de savoir si tel a été le cas.
Le jugement doit confirmé en ce qu'il a ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la désinscription de M. [W] du FICP.
Il doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [W] et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société BNP Paribas Personal Finance, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à l'infirmation de la disposition du jugement du tribunal d'instance de Cholet du 27 juillet 2018 ayant prononcé la résolution du contrat du 1er juin 2016 conclu entre M. [L] [W] et la société Force Energie ;
CONFIRME le jugement pour le surplus et dans la limite de l'appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [L] [W] les sommes éventuellement déjà versées par celui-ci au titre du contrat de prêt ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER