Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/03456 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQW3
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S.U. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/100
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A.S.U. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [F] (le salarié), employé de la société [4] (la société) en qualité de directeur financier, a déclaré une maladie le 6 avril 2018, accompagnée d'un certificat médical initial du 5 avril 2018, faisant état d'un 'syndrome anxio-dépressif sévère et réactionnel'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), fondée sur l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 juillet 2019.
Après rejet implicite de sa contestation par la Commission de recours amiable (la CRA), la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 23 septembre 2023, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 12 juillet 2019 prenant en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par le salarié le 06 avril 2018 ;
- dit qu'en conséquence, l'ensemble des implications de la décision du 12 juillet 2019, en termes de soins et arrêts, sont inopposables à la société ;
- invité la caisse a en tirer toutes les conséquences de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a interjeté appel et l'audience s'est tenue le 6 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- avant dire droit, désigner un 2ème CRRMP et débouter la société de toutes autres demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre principal: dire que la décision de prise en charge n'est pas opposable à la société en raison de la violation du principe du contradictoire par la caisse et en raison de l'absence d'information suffisante à la société par la caisse ,
- subsidiairement, dire que le taux prévisible de 25% n'est pas démontré par la caisse, et que donc la décision de prise en charge est inopposable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune des parties ne forme de demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse avant transmission au CRRMP:
Les articles R. 441-11 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, organisent la procédure d'information de l'employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux différentes étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale.
Les articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, disposent que :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre: (...)
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
En application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, (..), dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que, par courrier du 29 octobre 2018, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction de la maladie et de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, jusqu'au 18 novembre 2018.
Il n'est pas non plus contesté que la caisse, le 12 novembre 2018, a établi à destination du CRRMP, un document intitulé 'synthèse de l'enquête maladie professionnelle- conclusion administrative', reprenant les dates, le libellé de la maladie ainsi que la nature de l'exposition au risque dans un tableau.
Seule est donc contestée la portée de ce document, la caisse soutenant qu'elle ne fait pas grief à la société.
La dite synthèse-conclusion administrative, dans la colonne 'nature exposition au risque', précise : 'Aucun problème rencontré depuis l'embauche en 2017 lorsque le président de la SAS est démis de ses fonctions. Suite à la nomination du nouveau président, les choses se dégradent de façon insidieuse du fait des agissements du nouveau président. Divergences entre l'assuré et l'employeur'.
Or, l'enquête administrative elle-même (qui a été communiquée à la société), ne fait que relater la version de la victime (page 2) et puis la version de la société (page 3), sans les résumer (déclarations d'ailleurs mises en italique).
La version de la société est donnée par son président qui déclare que lors de l'arrêt-maladie de la victime, d'autres salariés 'ont évoqué des difficultés relationnelles avec lui. Deux témoins (cités) relatent un comportement toxique' du salarié.
La synthèse fait, quant à elle, apparaître que 'les choses se dégradent de façon insidieuse du fait des agissements du nouveau président', sans que la version de l'employeur ne soit également résumée tel qu'elle le fait pour le salarié et alors même que les deux versions diffèrent clairement.
Il résulte donc que les conclusions administratives de l'enquête, présentant au surplus une synthèse des investigations dans un sens favorable à la victime, n'ont pas été versées au dossier constitué par la caisse, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Il importe peu, à cet égard, comme l'ont relevé les premiers juges, que l'employeur n'ait pas effectivement consulté ledit dossier avant sa transmission au comité régional.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens exposés devant la cour de céans ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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