Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02053 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYW
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° SA 2023/3, en date du 11 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (54), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Liza DEGOULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du tribunal de proximité de Lunéville du 6 avril 2020, M. [H] [M] a été condamné solidairement avec M. [Z] [I] et Mme [T] [M], en sa qualité de caution, à payer à M. [U] [E] la somme de 4 929,32 euros au titre d'un impayé locatif arrêté au 9 mars 2020, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 550 euros, de même qu'au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2019 et de l'assignation du 8 janvier 2020, et 'notamment ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée par application des dispositions de l'article 696 du code civil '.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [H] [M] le 11 juin 2020 avec commandement de payer la somme de 5 577,79 euros aux fins de saisie vente.
Le 30 juillet 2020, un procès-verbal de reprise des lieux loués a été établi par ministère d'huissier en vertu de l'ordonnance du 6 avril 2020.
Le 8 décembre 2021, un procès-verbal de saisie attribution des sommes détenues par M. [H] [M] sur ses comptes ouverts à la Banque Postale a été dressé pour avoir paiement de la somme de 8 947,94 euros.
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Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2023, M. [U] [E] a saisi le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Lunéville aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations de M. [H] [M] à hauteur de 9 273,89 euros, en exécution de l'ordonnance de référé du 6 avril 2020, se détaillant comme suit :
- principal : 7 311,58 euros (soit 4 929,32 euros d'arriéré locatif et 2 182,26 euros d'indemnités d'occupation dues sur la période du 1er avril au 30 juillet 2020, outre 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile),
- frais : ' 1 515,31 euros ' (sic) (frais de procédure à hauteur de 868,33 euros comprenant le coût de la requête, les frais de procédure d'expulsion à hauteur de 537,07 euros, outre le droit de recouvrement pour 109,83 euros),
- intérêts échus du 6 avril 2020 au 11 janvier 2023 : 447 euros.
M. [H] [M] a sollicité l'octroi des plus larges délais de paiement.
M. [U] [E] s'est opposé aux délais de paiement.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Lunéville a :
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [H] [M],
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] [M] au profit de M. [U] [E] en paiement de la somme de 7 953,88 euros, se décomposant comme suit :
* principal : 7 311,58 euros,
* frais : 195,30 euros,
* intérêts échus du 6 avril 2020 au 11 janvier 2023 : 447 euros,
* sommes à déduire : néant,
- condamné M. [H] [M] aux dépens,
- rappelé que les dépens sont d'ores et déjà intégrés dans les frais accordés au créancier s'agissant des actes introductifs d'instance,
- rappelé que le débiteur est tenu solidairement du principal de cette créance avec M. [Z] [I] et Mme [T] [M], et in solidum concernant les dépens de la procédure d'expulsion et des mesures d'éviction forcée du logement.
Le juge a rejeté au titre des frais sollicités l'ensemble des dépens de la procédure d'expulsion à défaut de décompte détaillé de leur coût et de leur justification. S'agissant des actes de procédure d'exécution forcée, le juge a retenu le coût d'une seule requête aux fins de recherche des informations pour l'ensemble des courriers adressés au vu des tarifs des huissiers (n°151) et à défaut de représenter des formalités obligatoires de procédure, et a rejeté le coût des requêtes en saisie des rémunérations des 20 décembre 2021 et 20 mai 2022 à défaut de production, de même que le coût du procès-verbal de tentative de saisie-vente établi à l'encontre de M. [I] en l'absence de commandement de payer préalable. Il a retenu que selon l'ordonnance de référé limitant la condamnation in solidum de M. [H] [M], M. [Z] [I] et Mme [T] [M] aux dépens de l'instance et de l'expulsion, la dette d'exécution forcée devait être supportée conjointement entre les trois débiteurs.
Il a jugé que M. [H] [M] ne justifiait d'aucune somme à déduire, et notamment au regard de la saisie des rémunérations de Mme [T] [M] mise en place le 13 décembre 2022.
Il a retenu que la situation de M. [H] [M] ne lui permettait pas de bénéficier de délais de paiement et qu'il ne justifiait d'aucune amélioration prévisible de sa situation.
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Le 28 septembre 2023, M. [H] [M] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] [M], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles 1240, 1347-6 et 2288 du code civil :
- d'infirmer le jugement du tribunal de proximité de Lunéville du 11 avril 2023, signifié le 30 août suivant, en ce qu'il a ordonné la saisie de ses rémunérations, a rejeté sa demande de délais de paiement et l'a condamné aux dépens d'instance,
En conséquence,
A titre principal,
- de débouter M. [U] [E] de sa requête aux fins de voir pratiquer une saisie de ses rémunérations,
- de condamner M. [U] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préiudice moral,
A titre subsidiaire,
- de condamner M. [U] [E] à lui payer à une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- d'ordonner la compensation des sommes dues par M. [H] [M], es qualité de caution solidaire de Mme [T] [M], avec les sommes mises à la charge de M. [U] [E],
En tout état de cause,
- de condamner M. [U] [E] à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] [E] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [H] [M] fait valoir en substance :
- qu'il conteste le montant de la somme retenue au principal par le jugement déféré à défaut de déduction de paiements intervenus ; qu'une somme totale de 3 540,89 euros arrêtée à août 2023 a été saisie par M. [U] [E] (entre les mains de l'huissier) sur les rémunérations de sa fille, Mme [T] [M], en vertu d'un acte de saisie du tribunal de proximité de Nantua du 13 décembre 2022, tel qu'attesté par son employeur ; que la même étude d'huissiers est à l'origine des deux requêtes en saisie des rémunérations et n'en a pas fait état au cours des débats ;
- que depuis le mois de décembre 2022, Mme [T] [M], débitrice principale, n'est plus défaillante dans le paiement de sa dette locative, et qu'au mois de septembre 2023, près de la moitié de l'arriéré locatif a été réglé ; que M. [U] [E] doit être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 2288 du code civil ;
- que la dissimulation des sommes perçues par le créancier constitue une faute ; que la procédure a été engagée de façon téméraire ; que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts doivent subsidiairement venir en compensation des sommes dues.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] [E], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 1313 et suivants du code civil, 1353 du code civil et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution :
Sur l'appel principal de M. [H] [M],
- de débouter M. [H] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions qui sont dirigées à son encontre et de rejeter son appel,
Sur son appel incident,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a accordé que la somme de 195,30 euros de frais de procédure,
Statuant à nouveau,
- de rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. [H] [M],
- d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] [M] à son profit en paiement de la somme de ' 7 953,88 euros ' (sic), se décomposant comme suit :
* principal : 7 311,58 euros,
* frais : 1 515,31 euros,
- d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en saisie-rémunération,
- de condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [H] [M] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [U] [E] fait valoir en substance :
- que les procédures diligentées simultanément à l'encontre des codébiteurs solidaires pour obtenir l'entier recouvrement des condamnations prononcées le 6 avril 2020 sont justifiées ; que par application des dispositions de l'article 1313 du code civil, il est en droit de poursuivre successivement tous les codébiteurs solidaires jusqu'à complet paiement de la totalité de la dette ; que M. [H] [M] a été condamné solidairement par ordonnance du 6 avril 2020 et que la saisie des rémunérations de Mme [T] [M] n'a pas d'incidence sur l'exercice de son action à l'encontre de la caution ; qu'il n'a reçu le premier versement de Mme [T] [M] que le 27 février 2023 ; qu'en outre, les paiements n'ont pas permis de solder les condamnations solidaires ; que l'ordonnance du 6 avril 2020 est relative à des loyers impayés depuis 2018 ; qu'il appartenait à M. [H] [M] qui se prévalait de la déduction des paiements perçus dans le cadre de la saisie des rémunérations de sa fille, Mme [T] [M], de justifier des sommes versées, sur le fondement de l'article 1353 alinéa 2 du code civil ;
- que s'agissant des frais de procédure, il est justifié de l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la procédure d'expulsion pour un montant de 537,07 euros, de même que de l'ensemble des requêtes aux fins de recherche d'information, ainsi que des requêtes FICOBA à l'encontre de M. [I] et du procès-verbal de saisie attribution, outre des requêtes en saisie des rémunérations de Mme [T] [M] des 20 décembre 2021 et 22 mai 2022, et de M. [Z] [I] du 11 janvier 2023 ;
- qu'il subit un préjudice moral lié aux nombreuses procédures qu'il a été dans l'obligation d'engager ainsi qu'à la remise en cause de sa bonne foi par M. [H] [M].
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de M. [H] [M]
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts instituant un droit dû par les parties à l'instance d'appel (c'est-à-dire lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel), les parties doivent, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, justifier de l'acquittement de ce droit.
La cour constate que M. [H] [M], appelant, ne justifie pas s'être acquitté du droit dû par les parties à l'instance d'appel, par apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif de paiement par voie électronique, et ce, malgré un message de rappel transmis par le réseau privé virtuel avocats adressé par le greffe de la cour le 25 janvier 2024 à 11 heures 33. Il ne justifie pas plus avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle.
En conséquence, la cour ne peut que constater que son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur le sort de l'appel incident de M. [U] [E]
L'article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que ' sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. '
Aussi, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal.
En l'espèce, l'appel principal formé par M. [H] [M] a été déclaré irrecevable.
En outre, il y a lieu de constater que les conclusions d'appel incident de M. [U] [E] du 30 novembre 2023 n'ont pas été transmises dans le délai de quinze jours pour agir à titre principal courant à compter de la signification du jugement du 30 août 2023.
Dans ces conditions, l'appel incident de M. [U] [E] sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [M] supportera la charge des dépens d'appel.
M. [U] [E] a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits devant la cour, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [H] [M] à l'encontre du jugement du tribunal de proximité de Lunéville du 11 avril 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.