Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 14 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05717 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJ7
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MARS 2013 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RGF11/785
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. ASSURTOUS
Sis [Adresse 7]
[Localité 5]
Me [B] [E] (SELARL Etude BALINCOURT) - Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. ASSURTOUS
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant et non représenté (a indiqué s'en rapporter à justice dans un courrier du 02/03/2022 en indiquant qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience)
S.A.R.L. L'ASSURANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] a été embauché par la société l'Assurance selon acte signé le 9 juin 2008 à effet au 20 juin 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 27 janvier 2009 était signé entre M. [H] et la société Assurtous un contrat de travail à durée déterminée à effet au 7 février 2009 et d'une durée d'un an, M. [H] étant engagé en qualité de commercial.
Le 7 février 2010 était signé entre M. [H] et la société l'Assurance un contrat de travail à durée déterminée d'un an, M. [H] étant engagé en qualité de chargé du commercial.
Le 30 mars 2010 M. [H] et la société l'Assurance signaient un document aux termes duquel M. [H] démissionnait de ses fonctions au sein de la société l'Assurance.
Le 25 avril 2010 était signé entre M. [H] et la société Assurtous un contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er mai 2010 pour se terminer le 6 février 2011, M. [H] étant engagé en qualité de « chargé du commercial ».
Le 25 avril 2010 était signé entre M. [H] et la société l'Assurance un contrat de travail de gérance prenant effet au 1er mai 2010.
Le 11 mai 2011 M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, au versement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des rappels de salaires liés à la classification conventionnelle.
Selon jugement rendu le 27 mars 2013, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié les contrats de travail à durée déterminée de M. [H] en contrat à durée indéterminée ;
Condamné in solidum les sociétés l'Assurance et Assurtous au paiement des sommes suivantes :
- 1 229 € au titre de l'indemnité de requalification ;
- 2 458 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 246 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 229 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 200 € au titre des dommages-intérêts ;
Débouté M. [H] de ses autres demandes ;
Débouté les sociétés l'Assurance et Assurtous de leurs demandes ;
Condamné solidairement les sociétés l'Assurance et Assurtous aux dépens.
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M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2013 intimant la société l'Assurance et la société Assurtous.
Ce dossier enrôlé sous le numéro RG 13/03171 fait l'objet d'un arrêt de radiation le 1er avril 2015, pour défaut de liligence des parties.
Le dossier a été réinscrit au rôle le 30 octobre 2019 sur le numéro RG 19/07173 et a fait l'objet d'un nouvel arrêt de radiation le 4 novembre 2020 pour défaut de diligence des parties.
Le dossier a été réinscrit au rôle le 14 décembre 2020 sous le numéro RG 20/5717.
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La société Assurtous inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 2 octobre 2008 a fait l'objet le 21 juin 2012 d'une dissolution amiable et d'une radiation le 7 août 2012 avec effet au 21 juin 2012 pour clôture des opérations de liquidation amiable.
M. [B] a été désigné par ordonnance du 7 septembre 2021 en qualité de mandataire ad hoc de la société Assurtous.
M. [H] a fait signifier le 25 octobre 2021 à M. [B] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Assurtous, ses conclusions et son bordereau de pièces.
Le 26 janvier 2022 M. [H] a fait citer M. [B] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Assurtous devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier pour l'audience du 20 avril 2022 à 9 heures.
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Le 1er avril 2022, M. [H] a fait citer la société l'Assurance pour l'audience du 20 avril 2022.
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M. [H] dans ses conclusions déposées à l'audience du 19 octobre 2022 demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, jugé que la prise d'acte du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirmer pour le surplus ;
Fixer le salaire de référence à 2 935,75 € bruts ;
Condamner solidairement les sociétés l'Assurance et Assurtous au paiement des sommes suivantes :
- 2 935,75 € brut au titre de l'indemnité de requalification ;
- 8 807,25 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 880,72 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 935,75 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 35 229 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 53 277,25 € bruts à titre de rappel de salaire lié à la qualification conventionnelle ;
- 5 327,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner l'employeur à remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision de sorte que le bulletin de paye récapitulatif et les bulletins de paie mensuels portent mention de la ventilation des cotisations année par année de sorte que les périodes de travail soient clairement identifiées et que les cotisations afférentes à chacune soient aussi clairement mentionnées ;
Ordonner la délivrance des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ;
Dire que les sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande ;
Condamner la société l'Assurance et la société Assurtous à payer à M. [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
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La société l'Assurance dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident déposées à l'audience demande à la cour :
De réformer le jugement ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné in solidum les sociétés l'Assurance et Assurtous à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 1 229 € au titre de l'indemnité de requalification ;
- 2 458 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 246 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 229 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 1 200 € au titre des dommages-intérêts ;
Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [H] de ses autres demandes ;
Constater l'absence de solidarité entre les sociétés ;
Débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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M. [B] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Assurtous n'a pas comparu à l'audience.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de reclassification :
M. [H] sollicite un placement dans la catégorie G lorsqu'il était engagé en qualité de commercial et dans la catégorie G lorsqu'il exerçait les fonctions de gérant de la société Assurtous.
La société l'Assurance fait valoir que M. [H] ne justifie ni des diplômes, ni de l'exercice des fonctions relevant des catégories G et H.
En ce qui concerne la rémunération au titre de ses fonctions de gérant, M. [H] a lui-même reconnu dans sa lettre du 8 février 2011 qu'il n'avait jamais assuré la mission de gérant, les décisions continuant d'être prises par M. [K] et aucune délégation de signature ne lui ayant été donnée sur les comptes de la société. Cet état de fait est corroboré par le courrier de M. [K], du 7 février 2011 dans lequel celui-ci lui a notifié que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé, décision qui relève des fonctions du gérant.
M. [H] sera donc débouté de sa demande de reclassification au titre de l'exercice de ses fonctions de gérant.
M. [H] initialement engagé comme secrétaire a exercé à compter du premier contrat à durée déterminée prenant effet au 7 février 2009 les fonctions de commercial ou chargé du commercial.
L'article 21 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et de réassurance du 18 janvier 2002, définit la classe G de la façon suivante :
« Les emplois positionnés en classe G requièrent des connaissances techniques et professionnelles approfondies dans des domaines variés. Ils impliquent l'assimilation de pratiques, d'usages et de théories complexes et s'exercent dans le cadre des politiques de l'entreprise.
Ils consistent en la conception et la mise en 'uvre de projets, solutions, procédures ayant un impact d'une certaine ampleur sur le fonctionnement de l'entreprise. Le personnel dont les emplois sont positionnés dans cette classe est responsable de la définition de ses objectifs et de contrôle de la réalisation ainsi que de l'application des politiques définies. Il est susceptible d'être responsable d'une ou plusieurs équipes.
Il participe aussi aux négociations qu'elles soient externe ou interne afin d'arriver à un consensus en prenant en compte et en défendant les intérêts de l'entreprise à laquelle il appartient. Le niveau d'études de référence et un bac+5 universitaire, école de commerce, d'ingénieurs et/ou une expérience professionnelle équivalente. ».
M. [H] qui prétend avoir exercé des fonctions correspondant à cette classification fait état dans ses conclusions d'attestations démontrant qu'il travaillait de sa propre initiative, qu'il assurait le suivi de clients, qu'il assurait l'accueil et la formation de stagiaires, qu'il était le seul responsable de l'agence, mais il ne produit aucune attestation aux débats. Il fait état de ce qu'il justifie d'un livret de stage d'une carte professionnelle certifiant de ses capacités mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation.
En l'absence de toutes pièce justificative démontrant la réalité des fonctions exerçées par M. [H], il n'est pas justifié de ce qu'il exerçait les fonctions correspondant à la classe G de la convention collective, M. [H] sera débouté de sa demande.
La requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
L'article L 1242-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ressort des dispositions de l'article L 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans certains cas et notamment:
1° remplacement d'un salarié ;
2° accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En ce qui concerne la relation entre M. [H] et la société l'Assurance, est produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée signé le 9 juin 2008 et prenant effet au 20 juin 2008.
Il est de jurisprudence constante que l'interdiction de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résultent de l'article L. 1231-4 du code du travail, rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution.
Il en résulte que la signature le 7 février 2010, à une date où il n'avait pas été mis fin à l'exécution du premier contrat du 9 juin 2008, d'un contrat à durée déterminée est sans effet, les parties demeurant liées par le contrat à durée indéterminée initial.
Il n'y a donc pas lieu de requalifier la relation de travail entre M. [H] et la société l'Assurance dès lors que depuis le 9 juin 2008 la relation est fondée sur le contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne la société Assurtous, il n'est pas contesté que les contrats à durée déterminée signés le 27 janvier 2009 (effet au 7 février 2009) et le 25 avril 2010 (effet au 1er mai 2010) entre M. [H] et la société Assurtous ne comportent aucun motif.
Il convient donc de requalifier la relation de travail entre M. [H] et la société Assurtous à compter du 7 février 2009 en contrat à durée indéterminée.
Il résulte des dispositions de l'article L 1245'2 du code du travail que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire et ce, sans préjudice de l'application des dispositions du titre III relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La société Assurtous sera donc condamnée à verser à M. [H] une indemnité égale à un mois de salaire.
Le salaire brut moyen perçu par M. [H] sur les trois derniers mois de son exercice professionnel s'élève à 1 529 €, la société Assurtous sera donc condamnée à verser à M. [H] à titre d'indemnité de requalification la somme de 1 529 €.
Sur le co-emploi :
Il existe deux outils pour appréhender le co-emploi, le premier, mobilisé dans les groupes de sociétés, réside dans le constat d'une confusion des intérêts, des activités et des structures de direction, se manifestant par une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, le second dans l'existence d'un lien de subordination juridique.
En l'espèce la société l'Assurance a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 24 février 2006, son siège social est [Adresse 2], son gérant est M. [I] [K]. Elle a comme activité le courtage en assurance, comme nom commercial « Assurtous » et comme enseigne au 11 décembre 2019 « Assurtous ».
La société Assurtous a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 2 octobre 2008, son siège social est [Adresse 1], et sa gérante déclarée est Mme [O] [L] [F]. Elle a comme activité la pause de plaque minéralogique avec délivrance de cartes grises et courtage en assurance et comme nom commercial et enseigne « Assurtous ».
Les deux sociétés ont sur la période d'embauche de M. [H], la même activité, le même nom commercial et la même enseigne.
M. [H] a été embauché par la société l'Assurance le 9 juin 2008 avec effet au 20 juin 2008 en qualité de secrétaire, selon contrat signé par M. [K] gérant de la société l'Assurance.
La société l'Assurance a été mise en sommeil à compter du 1er décembre 2008, sans qu'il ne soit mis fin par l'employeur (licenciement) ou par le salarié (démission) au contrat de travail de M. [H].
Le 27 janvier 2009 un contrat de travail à durée déterminée (7 février 2009 au 6 février 2010) est signé entre M. [H], engagé comme commercial, et la société Assurtous, ce contrat est signé par M. [K], gérant de la société l'Assurance.
Le 7 février 2010 un contrat à durée déterminée (7 février 2010 au 6 février 2011) est signé entre la société l'Assurance et M. [H] engagé comme chargé du commercial, et ce alors que la société l'Assurance est déclarée en sommeil depuis le 1er décembre 2008.
Le 25 avril 2010 un contrat à durée déterminée (1er mai 2010 au 6 février 2011) est signé entre la société Assurtous et M. [H], engagé comme chargé du commercial, ce contrat est signé par M. [K], mentionné comme gérant de la société Assurtous.
Le 25 avril 2010 était signé entre M. [H] et M. [K] représentant l'ensemble des associés de la société Assurtous, un contrat de travail de gérance de la société Assurtous.
Le 7 février 2011 M. [K] écrivait à M. [H] par lettre recommandée qu'il ne prolongeait pas le contrat de travail à durée déterminée de chargé commercial, signé le 25 avril 1010.
Il n'est pas contesté que M. [H] ayant la qualité de travailleur handicapé, l'employeur percevait à chaque signature d'un contrat à durée déterminée le bénéfice d'une prime initiative emploi.
Il résulte de ces éléments qu'est caractérisé entre la société l'Assurance et la société Assurtous une confusion d'activité, le courtage en assurance (les deux entités ayant en outre le même nom commercial et la même enseigne), une confusion de direction, la seule personne ayant signé les contrats de travail de M. [H] avec l'une ou l'autre des deux sociétés, le courrier recommandé de non prolongation du contrat adressé au salarié et les attestations ASSEDIC, étant le gérant de la société l'Assurance, M. [K], et une confusion des intérêts les deux entreprises ayant intérêt à percevoir une prime lors de chaque embauche. Il convient donc de retenir la notion de co-emploi entre la société l'Assurance et la société Assurtous à compter du 7 février 2009.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
La relation de travail entre M. [H] et ses employeurs a pris fin le 6 février 2011 au motif de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée.
Il a été statué sur le fait que M. [H] a exercé depuis le 20 juin 2008 ses fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le liant à la société l'Assurance et à compter du 7 février 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (après requalification) le liant à la société Assurtous.
Le contrat à durée indéterminée ne peut être rompu que par un licenciement, une démission ou une rupture conventionnelle. Il n'est pas allégué en l'espèce d'une démission ou d'une rupture conventionnelle.
La rupture intervenue le 6 février 2011 doit donc être analysée comme un licenciement.
Ce licenciement irrégulier en la forme et dont le seul motif est l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée qui a été requalifié en contrat à durée indéterminée, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] est donc fondé à solliciter une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [H] sollicite le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de l'article 37 de la convention collective qui alloue un mois de salaire brut au salarié bénéficiant d'une ancienneté allant de 18 mois à trois années dans l'entreprise. Il lui sera alloué la somme de 1 529 €.
En application de l'article 36 de la convention collective M. [H] justifiant de deux années d'ancienneté a droit à une indemnité correspondant à deux mois de salaire, il lui sera alloué la somme de 3 058€ outre les congés payés correspondant soit 305,80 €.
En application de l'article L.1235-5 du code du travail, les sociétés l'Assurance et Assurtous employant moins de 11 salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
M. [H] était âgé de 58 ans au moment de son licenciement et avait une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans et 8 mois, il produit aux débats le justificatif de versement de l'allocation de retour à l'emploi qu'il a perçue à compter du 15 février 2011 et ce jusqu'au 4 juin 2012 à hauteur de 26,98€ journaliers.
Le préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 4 600 €.
En l'état du co-emploi les sociétés l'Assurance et Assurtous seront condamnées solidairement à verser ces sommes à M. [H].
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Les sociétés l'Assurance et Assurtous qui succombent seront tenues solidairement aux dépens de l'instance.
Il ne parait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [H] et la société Assurtous en un contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de reclassification et de sa demande en paiement de rappel de salaire subséquente et en ce qu'il a condamné les sociétés l'Assurance et Assurtous aux dépens et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Assurtous à verser à M. [H] à titre d'indemnité de requalification la somme de 1 529 € ;
Dit que le contrat à durée déterminée signé entre M. [H] et la société l'Assurance le 7 février 2010 est sans effet, M. [H] demeurant lié par le contrat à durée indéterminée signé le 9 juin 2008 avec cette société ;
Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité de requalification à l'encontre de la société l'Assurance ;
Constate la situation de co-employeur des sociétés l'Assurance et Assurtous ;
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] du 6 février 2011 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne solidairement les sociétés l'Assurance et Assurtous à verser à M. [H] les sommes suivantes :
- 3 058 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 305,80 € au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 529 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4 600 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Ordonne solidairement aux deux employeurs de remettre les bulletins de salaire, attestation pôle emploi et certificats de travail rectifiés conformément à la présente décision, sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.
Rappelle que les sommes à caractère salarial et l'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne solidairement les sociétés l'Assurance et Assurtous aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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