Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2022
(n° 2022/ 300, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00303 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAUY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/02185
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 13 Juillet 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Valérie BLANCHET, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Céline DESPLANCHES, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [B] (Personne ayant fait l'objet des soins)
né le 26/08/1997 à FORT DE FRANCE
demeurant Sans domicile connu
Ayant été hospitalisé au GHU Paris psychiatrie site Sainte Anne
Représenté par Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [D] [S]
demeurant 139 rue de l'Ouest - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
EXPOSE :
Selon ordonnance en date du 6 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B], suite à l'admission dont il a fait l'objet le 27 juin 2022, à la demande d'un tiers, M. [D] [S], son père.
Par déclaration en date du 6 juillet 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.
Les parties et le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 13 juillet 2022.
L'établissement a adressé au greffe de la cour la décision du 12 juillet 2012 du directeur mettant fin à la mesure de soins sans consentement de M. [B].
Au début de l'audience prise en chambre du conseil, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations, M. [B] ne bénéficiant plus de soins sous contrainte.
Mme l'avocat général requiert qu'il soit constaté la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B].
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique ;
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L.3211-12-1 énonce que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
En l'espèce, M. [B], âgé de 24 ans, originaire de Martinique, en visite chez son père, a fait l'objet le 27 juin 2022 d'une admission au sein du groupe hospitalier universitaire de Paris Psychiatrie et Neurosciences après un passage aux urgences pour idées délirantes, comportement étrange et inadapté.
Le 12 juillet 2022, le directeur de l'établissement a décidé de lever la mesure de contrainte sur le fondement du certificat médical du 12 juillet 2022 du docteur [I] qui propose la mainlevée de la mesure.
En conséquence, la cour constate la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B].
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
-Constate la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] ;
- Déclare le délégué du premier président dessaisi de la procédure 22-303 ;
-Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment