Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00299 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7HE
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2023, à 16H21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N]
né le 19 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Yasmina Idir, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [W] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris substituant le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [L] [N] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 janvier 2023, à 13H00, par M. [L] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui par M. [L] [N] au titre de la troisième prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, à la suite de la saisine des autorités consulaires algériennes le 25 novembre 2022, l'intéressé a été entendu par celles-ci le 5 décembre 2022, qu'à la suite de celle-ci les autorités consulaires ont sollicité la transmission des empreintes au format NIST aux fins d'identification par les autorités centrales, ce dont il résulte que, même si l'identification est toujours en cours, l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de la demande d'examen médical, étant rappelé que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure de rétention, il convient de constater qu'il se déduit des avis rendus par le médecin de L'OFII les 28 décembre 2022 et 5 janvier 2023 que l'état de santé de M. [L] [N] est compatible avec la mesure de rétention et aucun élément probant ne justifie que le juge invite l'administration à solliciter un nouvel avis, étant rappelé que l'intéressé peut former lui-même une telle demande s'il l'estime nécessaire, étant rappelé que le centre de rétention dispose d'un service médical par l'intermédiaire duquel il peut prendre un traitement et rencontrer le médecin pour les problèmes de dentition dont il se plaint. La demande est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
.L'interprète
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