Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00177
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMEP
M. [K] [I]
C/
[16]
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE
Société [29]
Compagnie d'assurance [21]
Etablissement Public SIP
S.A. [15]
S.A. [20]
N° RG 23/00282
N° Portalis DBWA-V-B7H-CMR2
[I]
C/
[16]
[19]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 07 Février 2023, enregistré sous le n° 11-21-000051 ;
AFFAIRE : RG : 23/00177 :
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Non comparant
Représenté par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C97209-2023-000751 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMES :
[16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE
[Adresse 22],
[Adresse 22]
[Localité 6]
Non représentée
SOCIÉTÉ [29]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
COMPAGNIE D'ASSURANCE [21]
[Adresse 25]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Non représentée
ETABLISSEMENT PUBLIC SIP
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non représenté
S.A. [15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.A. [20]
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 7]
Non représentée
AFFAIRE : RG : 23/00282
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non comparant
Représenté par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C97209-2023-000751 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
[16]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non représentée
[19]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Février 2024
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 août 2020, monsieur [K] [I] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Martinique. Le 30 septembre 2020, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Le 24 mars 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 12 mois, avec un taux d'intérêt maximum de 0,00 % l'an avec une mensualité de rembursement de 131 euros.
Une contestation de ces mesures a été formée par la [17] par lettre reçue au secrétariat de la commission de surendettement le 02 juin 2021.
Suivant jugement rendu le 07 février 2023, le juge des contentieux de la protection de Fort-de-France a statué comme suit :
'DECLARE recevable le recours formé par la [17] mais mal fondé ;
FIXE la durée des mesures provisoires à 24 mois ;
FIXE à 227 euros la contribution mensuelle totale de M. [I] [K] ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [I] [K] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois,
- le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que M. [I] [K] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [I] [K] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [K] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [I] [K] de son bien immobilier ;
DIT que le prix de la vente du bien immobilier de M. [I] [K] devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur le bien et que les autres dettes seront réglées selon l'ordre prévu dans les présentes mesures ;
DIT qu'à l'issue de la période de 24 mois, M. [I] [K] pourra saisir à nouveau la commission de surendettement pour que sa situation soit réévaluée et que de nouvelles mesures soient, le cas échéant, adoptées ;
ORDONNE à M. [I] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, hors vente amiable du bien immobilier,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [I] [K] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la MARTINIQUE.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2023, monsieur [K] [I] a critiqué les chefs du jugement rendu le 07 février 2023 et notifié le 10 mars 2023 en ce qu'il a :
'- déclaré recevable le recours formé par la [17],
- fixé la durée des mesures provisoires à 24 mois,
- fixé à 227 euros la contribution mensuelle totale de M. [I] [K],
- dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [I] [K] de son bien immobilier,
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14],
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2023, monsieur [K] [I] a sollicité à titre principal la nullité du jugement rendu en date du 07 février 2023 en ce qu'il comporte une erreur sur l'identité des parties imputable au greffe et et a critiqué à titre subsidiaire les chefs du jugement rendu le 07 février 2023 et notifié le 10 mars 2023 en ce qu'il a :
'- déclaré recevable le recours formé par la [17],
- fixé la durée des mesures provisoires à 24 mois ;
- fixé à 227 euros la contribution mensuelle totale de M. [I] [K],
- dit que ces mesures provisoires sont subordonnées à la vente par M. [I] [K] de son bien immobilier,
- rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [14],
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.'
Dans des conclusions en date du 18 juillet 2023, monsieur [K] [I] demande à la cour d'appel de :
'A titre principal
Déclarer le jugement du 07 février 2023 nul et de nul effet.
A titre subsidiaire.
Confirmer les mesures édictées par la Commission de Surendettement le 26 mai 2021 ;
Infirmer le jugement du 7 février 2023 en ce qu'il a subordonné les mesures provisoires a la vente du bien de Monsieur [I] ;
Condamner la [16] à payer à Monsieur [I] la somme de 2 000 €,sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Monsieur [K] [I] expose que le jugement rendu est frappé de plusieurs erreurs (identité et qualité des parties), de sorte le jugement doit être déclaré nul et de nul effet et que l'acte de notification émanant du greffe ne fait pas courir le délai d'appel. Il fait valoir également qu'il n'est point besoin de parvenir à la vente de l'unique bien immobilier qu'il possède. Il ajoute que, ayant repris la vie commune avec son épouse dont il était séparé depuis 2009 et au regard du montant de leurs revenus respectifs, la créance de la banque n'est pas en péril.
Dans des conclusions en date du 07 septembre 2023, la [17] demande à la cour d'appel de :
'DEBOUTER M. [K] [I] de ses demandes
CONFIRMER le jugement entrepris notamment en ce qu'il rééchelonne le plan sur 24 mois et en subordonnant des mesures provisoires à la vente du bien immobilier ;
Subsidiairement, FAIRE APPLICATION de l'article L.733-3 du Code de la Consommation en accordant un plan dépassant la durée de 84 mois afin de régler les dettes tout en évitant la cession du bien immobilier, ;
CONDAMNER M. [K] [I] à payer à la [18] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Dans une note en délibéré en date du 15 décembre 2023, le conseiller près la cour d'appel de Fort-de-France a constaté que la déclaration d'appel de monsieur [K] [I] a été enregistrée le 18 avril 2023 au greffe de la cour d'appel, alors que le jugement rendu le 07 février 2023 a été notifié le 10 mars 2023 au défendeur, de sorte que la cour a invité les parties à lui faire part de leurs observations sur l'application des dispositions des article 122 et 125 du code de procédure civile.
Le conseil de monsieur [K] [I] a répondu dans une note en délibéré en date du 26 décembre 2023 que, au regard des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile et de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, la déclaration d'appel de monsieur [K] [I] enregistrée le 18 avril 2023 a été effectuée dans le délai de recours prévu par l'article R. 713-7 du code de la consommation.
L'affaire a été plaidée le 08 décembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires RG n° 23/00177 et 23/00282 et de dire que l'affaire poursuivra sous le RG n° 23/00177.
Sur la recevabilité de l'appel.
Selon l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article R.713-11 du code de la consommation, les jugements sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception.
En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée de notification du jugement rendu le 07 février 2023 a été signé le 10 mars 2023 par monsieur [K] [I].
Alors que le délai de recours de quinze jours courait à compter de cette date, la cour relève que l'appel a été formé le 18 avril 2023 par monsieur [K] [I].
Toutefois, force est de constater que le délai de recours expirait le samedi 25 mars 2023 et a donc été prorogé au 27 mars 2023 en application de l'article 642 du code de procédure civile.
La cour relève également que monsieur [K] [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 mars 2023 et que le Bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision favorable le vendredi 31 mars 2023, de sorte que cette décision n'a pu être notifiée au plus tôt à monsieur [K] [I] que le 03 avril 2023.
La cour en déduit que l'appel formé le 18 avril 2023 par monsieur [K] [I] est recevable.
Sur l'exception de nullité.
Au soutien de l'exception de nullité du jugement, l'appelant fait valoir qu'il n'a aucune relation contractuelle avec la [19] domiciliée [Adresse 3], mentionnée en qualité de demandeur sur la première page du jugement rendu le 07 février 2023.
Aux termes de l'article 454 du code de procédure civile , le jugement contient l'indication des noms, prénoms ou dénomination sociale des parties ainsi que de leur domicile ou siège social.
Il est exact que la première page du jugement comporte une mention erronée, s'agissant de l'identité de l'établissement bancaire ayant accordé un prêt à monsieur [K] [I].
Cependant l' article 458 du même code précise qu'est observé à peine de nullité ce qui est prescrit par l' article 454 en ce qui concerne la mention du nom des juges.
Ce qui concerne la mention de l'identité des parties n'est donc pas prescrit à peine de nullité.
Force est de constater également que, dans l'exposé du litige et dans le dispositif du jugement entrepris, il est précisé que les mesures imposées, qui ont été approuvées le 26 mai 2021 par la commission de surendettement, ont été contestées par la banque qui a accordé un prêt à monsieur [K] [I], à savoir la [17].
De surcroît, la cour relève que l'appelant, qui ne pouvait se méprendre sur la qualité du requérant, n'établit pas en quoi ce vice de forme lui aurait fait grief.
Par ailleurs, l'appelant fait valoir qu'il est indiqué dans le jugement critiqué que monsieur [K] [I] est demandeur à la procédure de contestation, alors que, la commission ayant répondu favorablement à sa demande de traitement de sa situation de surendettement, il n'avait aucun intérêt à contester la décision de la commission de surendettement.
Force est de constater que, dans le chapeau du jugement entrepris, une erreur a été commise quant à l'identité des demandeurs: en effet, dans le chapeau du jugement, monsieur [K] [I] et la [19] sont désignés en qualité de demandeur, alors qu'il résulte de l'exposé du litige, de l'exposé des motifs et du dispositif que les mesures imposées par la commission de surendettement ont été contestées uniquement par la [17]. Monsieur [K] [I] avait donc la qualité de défendeur en première instance.
La cour en déduit que l'erreur commise dans le chapeau du jugement sur la dénomination du demandeur et des défendeurs ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification devait être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile.
En conséquence, l'exception de nullité soulevée par monsieur [K] [I] sera rejetée.
Sur la capacité de remboursement.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il est constant que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il a connaissance au jour où il statue.
Après avoir relevé que, en cours de procédure, monsieur [K] [I] s'est vu attribuer une pension de retraite, le premier juge a évalué le montant des ressources de monsieur [K] [I] à la somme de 1.365 euros par mois, alors que le montant de ses charges mensuelles s'élève à la somme de 716,27 euros, de sorte que sa capacité de remboursement a été estimée à la somme de 648,73 euros.
En cause d'appel, monsieur [K] [I] indique que sa situation familiale a évolué, ayant repris la vie commune avec son épouse dont il était séparé depuis 2009. Il fait valoir que, désormais, les revenus du couple s'élèvent à la somme de 3.174 euros par mois, mais ne produit aucune pièce justificative en se sens.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé la contribution mensuelle totale de monsieur [K] [I] à la somme de 227 euros.
Sur les mesures propres à apurer le passif.
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ces mesures comprennent, selon l'article L.733-1 du code de la consommation, les mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Lorsque le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier constituant sa résidence principale, il y a lieu également de prendre en compte l'article L. 733-3 du code de la consommation qui dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Monsieur [K] [I] expose qu'il va mettre à profit les deux années préconisées par la commission de surendettement pour apurer sa dette et afin de revenir à meilleure fortune.
Or, la cour rappelle que la commission de surendettement avait préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de douze mois.
Le premier juge a fixé la durée des mesures provisoires à 24 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 227 euros et en subordonnant ces mesures à la vente amiable du bien immobilier du débiteur, d'une valeur moyenne estimée à 300.000 euros.
La cour relève que cette mensualité de remboursement permettra de désintéresser certains créanciers conformément au plan d'apurement annexé au jugement entrepris.
Force est de constater également que, s'il est allégué par l'appelant la reprise de la vie commune avec son épouse, aucun élément se rapportant aux revenus perçus par madame [I] n'est produit, de sorte qu'il ne peut être déterminé si le montant des charges courantes pourra être payé à parts égales par chacun des conjoints.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a retenu que la vente amiable du bien immobilier de monsieur [K] [I] apparaît comme une mesure de désendettement appropriée permettant de dégager un montant non négligeable nécessaire au désintéressement total ou partiel des créanciers et d'envisager par la suite des mesures de rééchelonnement du solde des créances pour une période plus courte ou des mesures d'effacement.
En conséquence, par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement querellé sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur l'exécution provisoire seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la [18] et monsieur [K] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Tatuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG n° 23/00177 et 23/00282 et dit que l'affaire poursuivra sous le RG n° 23/00177 ;
DÉCLARE l'appel formé par monsieur [K] [I] recevable ;
REJETTE l'exception de nullité soulevée par monsieur [K] [I] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement rendu le 07 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de surendettement ;
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,