Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 29 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E53L
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire deNancy, R.G. n° 20/02914, en date du 22 décembre 2021,
APPELANTE :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (78) , domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/1093 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉES :
La S.A. PACIFICA,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°352 358 865, prise en la personne de son président du conseil d'administration pour ce domicilié audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ LUXEMBOURGEOISE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - LUXEMBOURG
Défaillante - n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel de l'appelante lui ait été régulièrement signifiée par acte de Maître [X] [I], huissier de justice au Luxembourg en date du 31 mars 2022
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE,
ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège.
Défaillante - n'ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel de l'appelante lui ait été régulièrement signifiée par acte de Maître [T] [W], huissier de justice à [Localité 6] en date du 28 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, qui a fait le rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Septembre 2022, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [J] a été victime le 12 juin 2009 d'un accident de la circulation constitutif d'un accident de trajet ayant impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances Pacifica.
Par acte d'huissier délivré le 17 décembre 2015, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la société Pacifica pour obtenir sa condamnation à l'indemniser de son préjudice.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle conformément à la demande de Mme [J].
Par actes d'huissier délivrés les 8 septembre et 13 octobre 2020, Mme [J] a fait assigner la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la Caisse nationale de santé luxembourgeoise devant le tribunal judiciaire de Nancy en sollicitant la jonction de cette nouvelle instance avec l'instance principale qui avait été retirée du rôle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020, Mme [J] a sollicité la réinscription de l'instance principale. Suivant ordonnance du 10 février 2021, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 22 décembre 2021, le juge de la mise en état de Nancy a :
- constaté la péremption et en conséquence l'extinction de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2022, Mme [J] a interjeté appel de l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 6 mai 2022, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- annuler et subsidiairement infirmer l'ordonnance du 22 décembre 2021, en ce qu'elle constate la péremption de l'instance, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [J] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- constater que l'assignation délivrée le 8 septembre 2020 a interrompu l'instance,
- débouter la compagnie Pacifica de l'exception de procédure tirée de la péremption,
- condamner la compagnie Pacifica à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie Pacifica en tous les dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ' Renaud.
Par conclusions déposées le 13 mai 2022, la société Pacifica demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 22 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 28 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
La Caisse nationale de santé du Grand-Duché de Luxembourg, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 31 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du 22 décembre 2021
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait ou de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour n'examine les moyens au soutien des prétentions des parties que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'appelante demande dans le dispositif de ses écritures de voir 'annuler et subsidiairement infirmer l'ordonnance'.
Concernant la prétention relative à l'annulation, force est de constater que Mme [J] ne fait cependant valoir, dans les motifs de ses écritures, aucun moyen de fait ou de droit relatif à une annulation de l'ordonnance déférée, de telle sorte que cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur la péremption de l'instance
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 392 du même code précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer. Une diligence procédurale ne peut ainsi interrompre la péremption que si elle est de nature à faire progresser l'affaire. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif, les actes du magistrat de la mise en état ne constituant pas une diligence au sens de l'article 386 précité.
En l'espèce, la société Pacifica fait valoir que le dernier acte interruptif de péremption est constitué par les conclusions de Mme [J] signifiées le 5 octobre 2016, ou à défaut ses propres conclusions signifiées le 28 novembre 2016, de telle sorte que la péremption se trouverait 'acquise dès le 5 octobre 2018 au plus tôt ou le 28 novembre 2018 au plus tard', soit antérieurement à la délivrance d'une nouvelle assignation le 8 septembre 2020.
Mme [J] prétend quant à elle qu'antérieurement à la délivrance d'une assignation le 8 septembre 2020, la péremption avait été interrompue par la constitution d'un nouveau conseil le 7 mai 2018 ainsi que par sa demande de retrait du rôle le 25 septembre 2018.
Il est constant que constitue une diligence interruptive de péremption la constitution d'avocat manifestant une volonté de continuer l'instance. Ne constitue en revanche pas un tel acte, la demande de retrait du rôle qui traduit à l'inverse l'intention de ne pas faire progresser l'instance.
Il en ressort que, postérieurement aux conclusions du 5 octobre 2016, le délai de péremption :
- n'a pas été interrompu par la demande de retrait du rôle du 25 septembre 2018 ;
- mais a été interrompu le 7 mai 2018 par la constitution d'un nouveau conseil pour représenter Mme [J] dans la procédure.
Mme [J] ne justifie d'aucun nouvel acte interruptif ou suspensif de péremption, entre le 7 mai 2018 et la délivrance d'une nouvelle assignation le 8 septembre 2020, date à laquelle la péremption se trouvait acquise, et ce depuis le 8 mai 2020.
Il convient dès lors de constater la péremption et en conséquence l'extinction de l'instance et de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à son application et de condamner, à hauteur d'appel, Mme [J] à payer à ce titre à la société Pacifica une somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée ;
Rejette la demande formée par Mme [H] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [J] à payer à la société Pacifica la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [J] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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