Texte intégral
C1
N° RG 22/00638
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHPY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Marine BOULARAND
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00241)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 13 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le 25 Juillet 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
E.U.R.L. Az Services, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] a été embauché par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Az Services suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 1er mars 2019 en qualité de chauffeur-livreur.
Le 8 juillet 2019, M. [I] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme.
Il a repris le travail du 15 au 26 juillet 2019.
Le 29 et le 30 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
A nouveau le 06 et le 07 août 2019, il aété placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Par courrier en date du 06 août 2019, il a informé son employeur qu'il démissionnait de son poste de travail.
Son contrat de travail a pris fin le 13 août 2019.
Par requête en date du 31 juillet 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, voir reconnaitre une exécution déloyale de son contrat de travail par l'EURL Az Services et obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les indemnités afférentes.
L'EURL Az Services s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Dit que la démission de M. [I] est valable ;
Condamné la société Az Services à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 1 734,39 euros net, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1 000 euros net, à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 782,34 euros brut, à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires ;
- 78,23 euros brut, à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
Condamné la société Az Services aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 15 janvier 2022 pour M. [I] et le 14 janvier 2022 pour la société Az Services.
Par déclaration en date du 11 février 2022, M. [I] a interjeté appel.
La société Az Services a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite de la cour de :
« D'infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Valence du 13 janvier 2022 en ce qu'il a :
- Dit que la démission de M. [I] est valable ; - Débouté M. [I] de ses demandes relatives au dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents ;
- Débouté M. [I] de sa demande relative à la rectification de ses documents de fin de contrat et de la communication de son bulletin de salaire du mois de juillet 2019 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision ;
Par conséquent,
Requalifier la démission en prise d'acte ;
Faire produire les effets d'un licenciement nul à la prise d'acte ;
Condamner la société à verser à M. [I] :
- la somme de 10 406,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
- une indemnité compensatrice de préavis établie à la somme de 1734,39 euros outre congés payés y afférents à hauteur de 173,44 euros ;
- la somme de 1 734,39 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral compte tenu de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- à un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 782,34 euros au titre des heures supplémentaires outre 78,23 euros au titre des congés payés y afférents ;
Ordonner à la société de délivrer la communication du bulletin de paie du mois de juillet 2019 et des documents rectifiés relatifs à la fin de son contrat de travail, à savoir l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision ;
Condamner la société à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société aux entiers dépens. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Az Services sollicite de la cour de :
« Déclarer recevable et fondée l'EURL Az Services en son appel incident de la décision rendue le 13 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Valence ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé en ce qu'il a condamné l'EURL Az Services à payer :
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale : 1 734,39 euros ;
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 1 000 euros ;
- Rappel au titre des heures supplémentaires : 782,34 euros et 78,23 euros de congés payés ;
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire, en cas de requalification de la démission en prise d'acte, l'EURL Az Services serait condamnée à une indemnité de préavis de 404,58 euros ;
Condamner M. [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La moyenne des salaires est égale à 1 753,20 euros (article R. 1454-28 du code du travail). »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 19 février 2024, a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
1 - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
1.1 - Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effective des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
En l'espèce, il est acquis que M. [I] a été rémunéré à raison de 35 heures de travail hebdomadaires, conformément à son contrat de travail.
M. [I] verse aux débats un document indiquant jour par jour ses horaires et le nombre d'heures de travail correspondant, en chiffrant les heures supplémentaires réalisées chaque mois sur la période du 1er mars au 31 juillet, ainsi que le nombre d'heures impayées après imputation des heures supplémentaires rémunérées, mentionnées sur ses bulletins de salaire, dont il ressort :
- 22 h impayées au mois de mars 2019,
- 19 h impayées au mois d'avril 2019,
- 11 h impayées au mois de mai 2019.
Par ailleurs, dans ses écritures, il chiffre le montant total du rappel de salaire correspondant à la somme de 782,34 euros brut, dont 78,23 euros au titre des congés payés afférents.
Il produit enfin deux attestations de M. [G] et M. [S], anciens salariés de l'entreprise, le premier indiquant qu'il « faisais minimum 42 h par semaine et aucune heure supplémentaire au dessus de 39 h était payée », et le second exposant « beaucoup d'heure effectuer à la semaine plus que ce qui était notifier sur le contrat de travail ».
Ces éléments se révèlent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre dès lors que le document produit détaille les horaires et l'amplitude de chaque journée de travail.
En réponse l'EURL Az Services soutient que le salarié a été rempli de ses droits, mais ne verse aux débats aucun élément probant de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ni aucun décompte de son temps de travail.
D'une première part l'employeur rappelle vainement que le contrat de travail indique que le salarié s'engage « à effectuer, sur demande de l'employeur, et compte tenu des nécessités de la société Az Services, des heures supplémentaires au-delà de la durée collective du travail. », pour ajouter qu'il n'a pas demandé à M. [I] d'effectuer les heures supplémentaires réclamées, cette mention dans le contrat de travail n'excluant pas que le salarié réalise effectivement des heures supplémentaires, sans demande expresse de son employeur.
D'une deuxième part, c'est par un moyen inopérant que l'EURL Az Services fait valoir que le salarié n'a jamais contesté les relevés d'heures établis mensuellement, alors que ces relevés, produits par l'employeur, ne sont ni datés, ni signés, et il qu'il n'est pas démontré qu'ils ont été portés à la connaissance de M. [I].
Ainsi, l'employeur ne produit aucune fiche horaire contradictoirement établie, ni aucun élément pour justifier du contrôle de la durée du travail de son salarié.
D'une troisième part, l'EURL Az Services conteste la fiabilité des horaires revendiqués par le salarié en opposant que les heures réclamées correspondent à l'heure de la pause déjeuner, et qu'il n'était pas demandé au salarié de travailler sur cet horaire-là, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a effectivement été mis en mesure de bénéficier de cette pause déjeuner.
D'une quatrième part, l'EURL Az Services affirme, non sans contradiction, que les échanges de SMS produits par le salarié ne sont pas recevables au motif que l'identité des interlocuteurs n'est pas avérée, alors que l'employeur produit une partie de ces mêmes SMS au soutien de la contestation des manquements reprochés à l'employeur.
Or il résulte de l'un de ces échanges, dans lequel M. [I] réclame le paiement de ses heures supplémentaires, que l'employeur répond « C'est dommage que de suite vous parlez d'heures supp ou autres car vous oubliez tous que le camion c'est déjà une plus pour tous », de sorte qu'il est établi que l'employeur et le salarié ont évoqué le paiement de ces heures supplémentaires, à la demande de M. [I].
En conséquence, la cour retient que M. [I] a effectué les heures supplémentaires revendiquées de sorte que l'EURL Az Services est condamnée à lui verser la somme de 782,34 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre la somme de 78,23 euros brut au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
1.2 - Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En cas de litige, il incombe à l'employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Selon l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l'espèce M. [I] avance que :
- Son employeur n'a pas procédé à la déclaration de ses arrêts de travail et de sa maladie professionnelle à la sécurité sociale, ni adressé l'attestation de salaire, le privant ainsi de ses indemnités journalières ;
- Son employeur ne lui a pas fourni d'équipements de sécurité individuelle, et notamment des chaussures de sécurité ;
- L'employeur n'a pas respecté son obligation de surveillance médicale ;
- L'employeur faisait pression sur lui pour qu'il travaille durant ses arrêts de travail.
D'une première part, il est établi que M. [I] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail le 08 juillet 2019.
La cour constate que M. [I] a adressé plusieurs SMS à son employeur, les 15, 23 et 24 juillet 2019 en le relançant sur la nécessité de transmettre les documents permettant le versement des indemnités journalières.
Or l'EURL Az Services justifie uniquement avoir transmis la déclaration d'accident de travail à un cabinet audit conseil le 10 juillet 2019, sans démontrer comme elle l'affirme que les documents ont été régularisés par le comptable dans les meilleurs délais, ni justifier de la transmission de ces documents à la CPAM, alors que cette preuve lui incombe.
Le retard de l'employeur est donc établi.
D'une deuxième part, la cour relève que M. [I] a été victime d'un accident du travail le 08 juillet 2019, pour avoir reçu un colis sur le pied droit, alors qu'il n'était pas porteur de chaussures de sécurité.
Il produit aussi une attestation de M. [S], ancien salarié de l'entreprise, lequel indique notamment « (') manque de sécurité au sein de l'entreprise, aucun EPI fourni (').
Or l'EURL Az Services soutient sans le prouver que des chaussures de sécurité étaient fournies au salarié.
Or, l'employeur produit une attestation de M. [P], non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, lequel indique qu'il est « salarié de la société Az Services depuis avril 2016 et exerçant la fonction de chef d'équipe chez notre client (GLS), atteste que les EPI sont fournit par notre client (chasuble fluo et tenus complètes) et les chaussures de sécurité par notre société sur présentation d'une facture si achat par le salarié concerné (') », sans qu'il résulte de cette attestation que M. [I] travaillait pour ce client, ni que des chaussures lui ont effectivement été fournies, ni que des chaussures qu'il aurait achetées lui ont été remboursées.
De même il ne résulte pas de la note remise à la Dréal le 05 avril 2019 rappelant que le port des chaussures de sécurité est obligatoire et imposé par le client Tnt, ni du courriel adressé par le client Gls rappelant l'obligation du port de chaussures de sécurité pour les chauffeurs entrant sur le site, que M. [I] travaillait effectivement pour ces deux clients, et s'était vu fournir des chaussures de sécurité.
L'employeur produit ensuite un échange de SMS dans lequel il écrit « Bonsoir à tous demain gillet chaussures de sécu obligatoire !!! et aussi votre pièce d'identité pour les badges (') », sans que là encore, ce message n'établisse que M. [I] était effectivement détenteur de chaussures de sécurité.
Le manquement de l'employeur est donc établi.
D'une troisième part, alors que le salarié a été placé en arrêt de travail les 09 et 29 juillet 2019, l'EURL Az Services soutient à tort lui avoir demandé de venir travailler avant d'avoir reçu ses arrêts de travail.
En effet, il résulte des échanges de SMS produits que :
- le 09 juillet à 06h03, M. [I] a informé son employeur qu'il s'était blessé au pied, puis il lui a écrit à 19h35 pour l'informer de son placement en arrêt de travail pour la semaine
- à 19h 36, le même jour, son employeur lui a écrit en indiquant « Pas perdre 2 jours et venir juste faire 20 ou 30 pts max tu veux pas ' ça nous aiderai un peu. Tu perds aucunes journée et tu fais 30 pts max. juste Saint Marcel en livraison et tu rentres' Tu pers rien financièrement et ça nous soulage. »
- le salarié lui répond alors « je suis en accident de travail donc je perd rien. Est c'est pas que je ne veu pas venir mais je peu même pas mettre une basket tellement c'est gonfler et j'aiu mal. Je fait pas semblant. »
- le 29 juillet 2019, il est établi que l'employeur était informé de l'arrêt de travail du salarié, puisqu'il produit aux débats le document de données télétransmises à l'assurance maladie relatif à cet arrêt de travail,
- le 30 juillet 2019, l'employeur lui écrit à 17h51 « Salut [T] j'espère que ça va ' je voulais te parler on a tous le droit de craque à un moment mais pourquoi tu es pas venu m'en parler avant de tout laisser tomber comme sa ' Sa serait bien que tu revienne demain si tu peut stp car il nous manque trop de chauffeur pour tout assuré ( nous avons remis la tournée au propre aujourd'hui marc et moi) est ce que tu peut me tenir au courant de ce que tu envisages de faire stp.
Dès lors, en demandant au salarié qui se trouvait en arrêt de travail de venir travailler, il est démontré que l'employeur a commis un manquement caractérisé à son obligation de sécurité.
D'une quatrième part, l'EURL Az Services ne justifie pas que le salarié a bénéficié de la visite d'information et de prévention lors de son embauche le 1er mars 2019, tel que prévu par l'article R 4624-10 du code du travail.
Dès lors, les manquements de l'EURL Az Services à son obligation de sécurité et de prévention sont démontrés, et le préjudice moral en résultant pour M. [I] est établi, la cour rappelant que le salarié a été victime d'un accident du travail alors qu'il n'était pas porteur de chaussures de sécurité.
L'EURL Az Services sera ainsi condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts, et ce par infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation.
1.3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En l'espèce, M. [I] affirme que son employeur a adopté un comportement inadmissible, et n'a jamais estimé nécessaire de faire le point avec lui, en dépit de ses nombreuses demandes.
Il justifie ainsi de l'envoi de plusieurs SMS à son employeur, le sollicitant sur la transmission des papiers pour sa mutuelle (3 et 4 mars 2019, 08 mai 2019), sur le paiement de ses heures supplémentaires (10 et 15 juillet 2019), sur le remboursement de ses frais professionnels (13 mars 2019 et 23 avril 2019), sur l'envoi des documents afférents à ses arrêts de travail (15 juillet 2019, 23 et 24 juillet 2019) ou sur l'envoi des documents de fin de contrat (19 août et 16 septembre 2019) dont il ressort que son employeur lui répondait après plusieurs relances, ou ne répondait pas, notamment sur les heures supplémentaires.
Cette carence de l'employeur face aux sollicitations du salarié est constitutive d'une exécution déloyale du contrat de travail, laquelle lui a porté préjudice compte tenu des délais d'attente imposés au salarié, de sorte que l'EURL Az Services sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros net en réparation de son préjudice, par infirmation du jugement entrepris.
2 - Sur la rupture du contrat de travail :
D'une première part, selon l'article L 1226-9 du contrat de travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Selon l'article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
D'une deuxième part, il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, que le contrat de travail peut être rompu par la démission du salarié.
La démission ne se présume pas. Il s'agit d'un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est donc exigé. Ce lien sera notamment établi si lesdits manquements ont donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte du salarié, et ce afin que l'employeur ait été en mesure d'être informé des griefs et d'y remédier le cas échéant.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Au cas d'espèce, M. [I] affirme qu'il s'est trouvé contraint de démissionner en raison de manquements répétés de son employeur, commis du début de la relation de travail à sa rupture.
Il affirme ainsi que sa démission est équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte aux torts de son employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul, dès lors qu'il était placé en arrêt pour maladie professionnelle.
Il reproche ainsi à son employeur :
- l'absence de paiement des heures supplémentaires,
- le retard dans la prise en charge de ses frais professionnels,
- l'absence de remise des documents de la mutuelle d'entreprise
- le retard dans la déclaration des arrêts de travail auprès de la Sécurité sociale, en dépit de ses relances,
- le non-respect des temps de pause et de restauration,
- les pressions subies pendant son arrêt de travail.
La lettre de démission de M. [I] en date du 06 août 2019 est rédigée comme suit : « Je vous informe par la présente de ma décision de démissionner du poste de chauffeur livreur que j'occupe dans votre entreprise depuis le 01 mars 2019 (') »
Ainsi, cette lettre de démission ne fait part d'aucune réserve, et la volonté du salarié de démissionner y apparait certaine, ferme et sérieuse.
Pour autant, la cour constate que :
- l'ensemble des griefs reprochés par le salarié, dont des manquements graves tenant au non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, et au non-paiement des heures supplémentaires, sont retenus,
- tous ces manquements sont contemporains de la démission du salarié,
- M. [I] a adressé plusieurs messages à son employeur durant le mois de juillet 2019, faisant part de son mal être, et indiquant notamment qu'il commençait « à plus en pouvoir », ou que « si ça change pas et si les heures ne sont pas payés, le choix sera vite fait ».
Dès lors, il résulte de ces éléments qu'au moment de la démission, il existait un différend entre l'employeur et le salarié, portant sur les manquements retenus, sur lesquels le salarié a alerté son employeur à plusieurs reprises.
Et ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, étant précisé que le manquement à l'obligation de sécurité à l'origine d'un accident du travail était à lui seul susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, il y a lieu de dire que la démission de M. [I] est équivoque et s'analyse en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur.
Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul, les parties s'accordant sur le fait qu'elle est intervenue au cours d'une période de suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, conformément aux données télétransmises du certificat d'arrêt de travail à l'assurance maladie produites aux débats par l'employeur, indiquant que M. [I] se trouvait en arrêt de travail de prolongation pour maladie professionnelle le 06 août 2019, soit à la date de la lettre de démission, la première constatation de la maladie professionnelle étant le 29 juillet 2019.
Le jugement est infirmé de ce chef.
En conséquence M. [I] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Son salaire moyen brut s'élevait, à l'examen des bulletins de paie produit, à la somme de 1 753,20 euros brut, somme retenue par l'employeur dans ses écritures.La cour constate cependant que le salarié fait état d'un salaire moyen de 1 734,39 euros, sans préciser les modalités de calcul de ce montant.
A la date de la rupture, le salarié avait 5 mois et 13 jours d'ancienneté dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, la durée du préavis est d'une semaine lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à six mois.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, l'EURL Az Services est condamnée à verser à M. [I] la somme de 1753,20/4,33 = 404,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 40,45 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Agé de 25 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, M. [I] s'abstient de justifier de sa situation au regard de l'emploi depuis la rupture.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'EURL Az Services à verser à M. [I] la somme de 10 406,34 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, étant observé que ce montant correspond à la demande du salarié, calculée au regard du salaire de référence qu'il allègue, lequel est inférieur au salaire de référence résultant de ses bulletins de paie.
3 - Sur la remise d'une attestation Pôle emploi, devenu France travail, et d'un bulletin de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à l'EURL Az Services de remettre à M. [I] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, devenu France travail, et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte sera rejetée car elle n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
4 - Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'EURL Az Services, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la société Az Services à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
- 782,34 euros brut, à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires ;
- 78,23 euros brut, à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- Condamné la société Az Services aux dépens de l'instance ;
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
REQUALIFIE la démission de M. [T] [I] en date du 06 août 2019 en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE l'EURL Az Services à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
- 10 406,34 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 404,58 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 40,45 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros net au titre de l'obligation de sécurité à titre de préjudice résultant du manquement de l'employeur à respecter son obligation de sécurité,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
ORDONNE à l'EURL Az Services de remettre un bulletin de paie, les documents relatifs à la fin de son contrat de travail, et le certificat de travail rectifiés et conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
DEBOUTE l'EURL Az Services de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE l'EURL Az Services aux dépens d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,