Texte intégral
25/05/2022
ARRÊT N°415/2022
N° RG 20/02635 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXUP
CBB/IA
Décision déférée du 10 Septembre 2020 - Président du TJ de [Localité 5] ( 20/00188)
[M]
[L] [H]
C/
S.A.S. EURO MOP VOYAGES
S.A. HISCOX
S.A. TUI FRANCE
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
Mutuelle MGEN DE LA HAUTE GARONNE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [L] [H]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A.S. EURO MOP VOYAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. HISCOX S.A. de droit luxembourgeois, dont la succursale française est située [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
[Adresse 8]
L1855 LUXEMBOURG
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. TUI FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline QUENET, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Caroline QUENET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mutuelle MGEN DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Assignée le 03 novembre 2020 à personne morale, sans avocat constitué
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée le 03 novembre 2020 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2020 par Monsieur [L] [H] à l'encontre d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 septembre 2020 qui a':
- ordonné la jonction des procédures 20/00976 et 20/00188
- mis hors de cause la société HISCOX EUROPE, UNDERWRITING LIMITED et la SA AXA FRANCE IARD,
- donné acte des interventions volontaires de la SA HISCOX et de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE,
- débouté M. [E] de sa demande d'expertise,
- donné acte aux sociétés TUI FRANCE et la compagnie XL INSURANCE qu'elles acceptent domme opposable l'expertise amiable concernant le préjudice corporel de M. [H],
- condamné M. [H] à porter et à payer à chacune des société suivantes : société TUI FRANCE, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SA HISCOX et la SAS EURO MOP VOYAGES la somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC
- condamné M. [H] aux entiers dépens
Vu les conclusions de Monsieur [L] [H] en date du 23 mars 2022 aux fins de désistement d'instance et d'action et précisant que selon accord des parties, chacune conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu les conclusions d'acceptation du désistement des sociétés TUI FRANCE et de XL INSURANCE COMPANY SE en date du 30 mars 2022 et pour les sociétés EURO MOP VOYAGES et HISCOX SA en date du 31 mars 2022, y compris sur le sort des dépens.
Vu l'absence de constitution pour la mutuelle MGEN de la Haute Garonne et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute Garonne.
Vu l'ordonnance de clôture du 04 avril 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée à cette même date.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce il convient de donner acte à Monsieur [L] [H] de son désistement d'appel d'instance et d'action, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que selon accord des parties, chacune conservera à sa charge ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur [L] [H] de son désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constater le dessaisissement de la cour.
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
I. ANGERC. [U]
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