Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 141
N° RG 22/06082
N°Portalis DBVL-V-B7G-TGE2
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 18 mars 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 06 Juin 2024 prorogée au 20 Juin 2024
****
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION exerçant sous l'enseigne SQUARE HABITAT.
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Cynthia VINGADASSALOM de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
conclusions appelant signifiées le 17/01/2023 à étude
Dénoncé d'appel effectué le 22/05/2023 transformé en PV de vaines recherches (article 659 du CPC)
Monsieur [M] [R]
né le 29 Juillet 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [B] [J]
né le 06 Août 1984 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Exposé du litige :
Par acte du 2 octobre 2013, M. [R] a vendu à M. [J] un appartement situé au second étage et constituant le lot 5 de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic est la société Square Habitat.
M. [R] avait fait réaliser, courant 2008, dans cet appartement, des travaux de plomberie consistant à poser une baignoire, un meuble vasque et un wc, confiés à M. [P], assuré auprès de la société AXA France Iard.
En février 2018, un dégât des eaux est survenu au niveau du plafond de l'appartement situé au-dessous de celui de M. [J].
Par assignations des 24 et 25 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a fait assigner M. [P] et M. [R] en référé afin d'obtenir la désignation d'un expert et la communication par M. [P] de son attestation d'assurance responsabilité civile décennale.
Par actes des 16 et 22 octobre 2018, M. [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, M. [P] et M. [R] aux mêmes fins.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [I] [D], qui a déposé son rapport le 12 décembre 2019.
Entre temps, M. [P] a été placé en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest du 29 janvier 2019.
Par actes d'huissier des 12 et 14 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [P], M. [R] et la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Brest en indemnisation de ses préjudices.
M. [J] est intervenu volontairement à l'instance.
Par un jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré irrecevables toutes prétentions dirigées contre M. [P] ;
- déclaré irrecevables toutes prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Axa France IARD et M. [R] ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 8 809,08 euros
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens, en ce compris d'expertise et d'exécution ;
- dit que les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, date de l'assignation délivrée à la société Axa France IARD ;
- rappelé qu'en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022, intimant M. [P], M. [R], M. [J] et la société Axa France IARD.
Le syndicat des copropriétaires a également interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2022, intimant les mêmes parties sauf M. [J]. Les instances ont été jointes par ordonnance du 28 octobre 2022 sous le n°RG 22/06082.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au visa des articles 15 de la loi du 10 juillet 1965, L124-1-1, L124-3, L124-5, L242-1 du code des assurances, 1240, 1241, 1792 du code civil, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses prétentions dirigées contre la société Axa France IARD et M. [R] ;
En conséquence,
A titre principal,
- condamner in solidum la société d'assurances Axa France IARD et M. [R] à lui régler la somme de 7 309,08 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
- condamner la société d'assurances Axa France IARD et M. [R] à lui régler la somme de 324,09 euros au titre du constat d'huissier du 11 mars 2020 ;
- condamner M. [R] à lui régler une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le tracas occasionné du fait de l'absence de souscription d'assurance dommages-ouvrage ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. [J] à lui régler la somme totale de 9 571,46 euros ;
- condamner M. [J] à régler une somme de 1 000 euros pour rétention abusive ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société d'assurances Axa France IARD, M. [R] et M. [J] à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code civil ;
- condamner in solidum la société d'assurances Axa France IARD, M. [R] et M. [J] aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire à hauteur de 1 938,29 euros à régler au syndicat des copropriétaires ;
- débouter les autres parties de toutes prétentions contraires.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la réformation du jugement qui a déclaré ses demandes contre la société AXA et M. [R] irrecevables, au motif qu'elles se rapportaient à des parties privatives et non communes, alors que le plancher entre les deux appartements, dégradé par la fuite d'eau générée par la baignoire constitue bien une partie commune, de même que les solives qui doivent être renforcées. Il ajoute qu'il n'a obtenu aucune indemnisation de l'assureur de l'immeuble qui a seulement pris en charge la recherche de fuite pour un montant de 105,60€ TTC. Il rappelle que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 lui donne compétence pour agir en vue de la sauvegarde de l'immeuble.
A titre subsidiaire, si l'irrecevabilité est confirmée, le syndicat fait observer que le tribunal a accordé à M. [J] les indemnités qui ne lui reviennent pas et demande la condamnation de celui-ci à lui rembourser les travaux qu'il a réglés, à charge pour le copropriétaire d'en obtenir le paiement par son assureur au titre du contrat souscrit en tant que propriétaire non occupant. Il précise avoir réglé une somme de 7309,08€TTC, plus importante que l'indemnisation retenue par l'expert en raison de travaux nécessaires plus importants. Il estime que M. [J] bénéficie d'un enrichissement sans cause et qu'il a retenu cette somme abusivement, ce qui justifie les dommages et intérêts sollicités.
Il soutient que le désordre généralisé aux parties communes entre les deux appartements entraine une impropriété à destination, que la responsabilité décennale de M. [P] est caractérisée, ce qui justifie la garantie de son assureur la société AXA qui doit l'indemniser du coût des travaux de reprise. Subsidiairement, il fonde sa demande sur l'article 1240 du code civil, à raison de sa faute, ce qui justifie également la garantie de son assureur.
L'appelant recherche la responsabilité de M. [R] sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil en sa qualité de vendeur constructeur ayant en outre assuré la maîtrise d''uvre des travaux. Subsidiairement, il invoque sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir souscrit lors de leur exécution en 2008 une assurance dommages ouvrage qui aurait préfinancé les travaux de reprise.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2023, M. [R] demande à la cour de
A titre principal,
- confirmer le jugement;
En conséquence,
- déclarer irrecevable l'action initiée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [R] sur le fondement de la responsabilité décennale ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, ou toute autre partie, de l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de M. [R] ;
Y additant,
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou tout succombant, à lui verser une indemnité de
6 720 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnisation pouvant être accordée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise à 1 345 euros HT ;
- fixer l'indemnisation pouvant être accordée à M. [J] au titre des travaux de reprise à 2404,82 euros HT au maximum ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamner la société Axa France IARD à garantir M. [R] de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombant, à payer à M. [R] la somme de 6 720 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, ou toute partie succombant, aux entiers dépens.
M. [R] soutient que le syndicat est irrecevable à agir à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, n'ayant pas la qualité de maître d'ouvrage ou d'acquéreur de l'ouvrage visé par ce texte, ce qui le prive de tout intérêt à agir.
Il conteste que sa responsabilité délictuelle soit engagée du fait des désordres sur le plancher, invoquant une absence de faute de sa part, laquelle ne peut résider dans la commande de travaux à une société spécialisée dans le domaine de la plomberie. Il observe que la fuite est la conséquence de la vétusté d'un joint, ce qui n'est pas imputable aux travaux de M. [P]. Il estime que le remplacement du joint incombait à M. [J]. Il ajoute que la fuite au niveau du pare-douche qu'il n'a pas fait poser participe à la dégradation du plancher.
Il soutient que l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage ne peut constituer une faute, puisque cette assurance concerne des travaux de construction, ce qui n'était pas le cas et qu'elle n'a pas vocation à indemniser les tiers ou les existants, qu'il s'agit de désordres anciens qui auraient dû être pris en charge par l'assureur de l'immeuble.
A titre subsidiaire, il demande la réduction de la prétention indemnitaire du syndicat et observe que la réparation du plancher entre les deux niveaux de l'immeuble représente un montant de 1617€TTC, le surplus concernant des parties privatives ainsi que des travaux qui se rapportent à un dégât des eaux dans la cuisine, en lien avec une fuite d'une canalisation d'eaux usées. Il relève sur ce point que les travaux dans l'appartement de M. [J] représentent un montant de 2404,82€.
En cas de condamnation à son encontre, il sollicite la garantie de la société AXA assureur de M. [P] qui a posé la baignoire sans trappe de visite permettant d'examiner les joints et sur un sol dépourvu d'étanchéité. Il ajoute que la résiliation de la police alléguée en 2011n'est pas démontrée.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à l'indemniser;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance souffert ;
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité à verser à M. [J] au titre du préjudice matériel à la somme de 7 309,08 euros ;
En conséquence,
- condamner la société Axa France IARD à verser à M. [J] la somme de 7 413,72 euros au titre du préjudice matériel souffert pour la reprise des désordres ;
En toutes hypothèses,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires telles que formulées à l'encontre de M. [J] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à régler à M. [J] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] demande la confirmation de la garantie de la société AXA . Il soutient que M. [R] n'a pas seulement confié la pose d'une baignoire à M. [P], mais a procédé à la rénovation complète de la salle de bain, que la détérioration du plancher résulte des travaux de M. [P] qui ne permettaient pas de détecter la fuite et qui a posé la baignoire sur un plancher non étanche, ce qui démontre un défaut de conception. Il en déduit que le tribunal a retenu à juste titre la responsabilité de l'entrepreneur et la garantie de son assureur.
Formant appel incident, il fait observer que c'est par erreur que le tribunal lui a accordé une indemnisation sur la base du devis produit par le syndicat qui concerne les travaux de reprise que celui-ci a financés. Il soutient que les désordres l'ont contraint à refaire la salle de bains pour un montant de 7413,72€.
Il s'oppose à la demande de restitution présentée par le syndicat à titre subsidiaire, n'ayant pas perçu l'indemnisation qui devait revenir au syndicat.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023 25/09/2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- recevoir la société Axa en son appel incident,
- le déclarer bien fondé
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest du 21 avril 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 8 809,08 euros,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France IARD à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens, en ce compris d'expertise et d'exécution ;
- dit que les indemnités dues au titre de la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020, date de l'assignation délivrée à la société Axa France IARD ;
- rappelé qu'en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
- le confirmer en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables toutes prétentions dirigées contre M. [P] ;
- déclaré irrecevables toutes prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Axa France IARD et M. [R] ;
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa faute pour lui de démontrer sa qualité et son intérêt à agir ;
- juger que les travaux de M. [P] dans l'appartement de M. [J] ne sont pas constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civile
- juger que le dégât des eaux dans l'appartement de M. [J] a pour origine un joint de robinetterie fuyard et un pare douche non étanche ;
- juger que le dégât des eaux dans l'appartement de M. [J] n'est pas imputable aux travaux de M. [P] ;
- juger que le contrat n°3692936504 souscrit par M. [P] auprès de la compagnie Axa France a été résilié au 31 mai 2011 ;
- juger que la garantie BT Plus souscrite auprès de la société Axa par M. [P] n'a pas vocation à être mobilisée en l'absence de désordre de nature décennale ;
- juger que la société Axa ne peut être tenue à garantir la responsabilité contractuelle ou délictuelle de M. [P] en liquidation judiciaire ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et M. [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la garantie de la société Axa serait retenue au titre de la responsabilité contractuelle M. [P] ;
- juger la société Axa recevable et bien fondée à opposer tant au syndicat des copropriétaires qu'à M. [J] :
- la franchise contractuelle de 1 000 euros revalorisable au titre de la garantie des conséquences dommageable des désordres affectant la prestation de son assurée pour le montant des travaux de reprise ;
- la franchise contractuelle de 1 000 euros revalorisable au titre de la garantie des préjudices immatériels consécutifs soit l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [J] ;
En toute hypothèse,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et M. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et M. [J] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La société rappelle que M. [P] avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale au titre d'une activité de plomberie-installations sanitaires, que cette police a été résiliée au 31 mai 2011, de sorte que seule subsiste la garantie obligatoire, qui n'est pas mobilisable. Elle ajoute qu'elle est fondée à opposer sa franchise aux tiers lésés concernant la garantie facultative.
Concernant la demande du syndicat des copropriétaires, elle sollicite la confirmation de l'irrecevabilité prononcée par le tribunal, puisque celui-ci ne démontre pas sa qualité à agir. Elle lui dénie la possibilité d'invoquer les dispositions de l'article 1792 du code civil faute de construction d'un ouvrage par son assuré et alors que le syndicat est un tiers à la convention liant M. [P] et M. [R], de sorte que son action contre l'entrepreneur ne peut reposer que sur un fondement délictuel, que la police garantissant la responsabilité civile de M. [P] a été résiliée et n'est plus mobilisable. Elle ajoute que le chiffrage présenté inclut la reprise de parties privatives dont l'indemnisation doit être demandée par le copropriétaire concerné et ont pour partie une origine sans lien avec les travaux dans la salle de bain.
Concernant la demande M. [J], elle soutient que le dommage n'est pas imputable aux travaux de M. [P] entraînant sa responsabilité décennale et ne résulte pas d'une faute de sa part pour ne pas avoir prévu de trappe de visite sur la baignoire, que la rupture de canalisation également constatée doit être prise en charge au titre de l'assureur dégât des eaux du copropriétaire et que des installations qui n'ont pas été posées par M. [P] contribuent au dommage.
Le syndicat des copropriétaires a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M [P], acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 mars 2024.
Par avis du 5 juin 2024, la cour a demandé la production par le syndicat des copropriétaires des factures de travaux établies au nom de M. [R], annexées au mail du 23 juillet 2018 (pièce 7) et par la société AXA celle des conditions générales n° CG 951939 visées aux conditions particulières du contrat souscrit par M. [P], ainsi que leurs observations sur le délai subséquent de garantie en cas de résiliation des garanties facultatives.
Les pièces ont été communiquées par le syndicat des copropriétaires et la société AXA le 10 juin 2024.
Motifs :
A titre préliminaire, il doit être relevé que M. [P] a été intimé, sans que son liquidateur ne soit attrait à la procédure, de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie à son égard.
Sur les conclusions de l'expert :
M. [D], lors de l'examen de la baignoire litigieuse a constaté que le sol de cette pièce était revêtu d'un parquet composé de lames de bois qui reposent sur la structure bois constituant le plancher séparant les deux niveaux de l'immeuble. Il a précisé que le plancher en dessous de la baignoire était en mauvais état présentant des traces de pourriture fibreuse et cubique, dégradation ancienne.
L'utilisation de la douchette a permis de constater une infiltration d'eau entre la robinetterie et la baignoire qui produit un goutte à goutte qui s'écoule sur le plancher en dessous.
M. [D] a estimé que le joint d'étanchéité de la robinetterie relève de l'entretien de la baignoire, lequel, en l'espèce, est impossible en l'absence de trappe de visite de cet équipement. Il a conclu à un défaut de conception dû à l'absence de cette trappe et à la pose sur un plancher bois dépourvu du système d'étanchéité exigé. Il a estimé que M. [P] aurait dû refuser de poser la baignoire sur un tel support.
L'expert a également signalé que le joint intérieur de la paroi du pare douche n'était pas étanche, de même que sa fixation contre le mur, que la vérification de ces joints relevait de l'entretien courant. Il a toutefois précisé que la fuite est visible pour l'utilisateur de sorte que l'eau peut être séchée ou s'évaporée, ce qui entraîne une participation très faible aux dommages subis par le plancher.
Concernant l'état du plancher, il a estimé qu'il devait être traité et renforcé rapidement, faute de quoi sa solidité pourrait être remise en cause et que devait être prévue la mise en 'uvre d'un revêtement étanche.
M. [D] a également rappelé que la détérioration du plafond de la cuisine du premier étage, visée dans une déclaration de dégât des eaux, trouvait son origine dans un désordre distinct tenant à la rupture d'une canalisation d'eaux usées intégrée dans le doublage de l'appartement au-dessus, qui avait été réparée.
Il a évalué le coût des travaux de reprise à 3874,32€€ HT outre la TVA et précisé que devait être ajouté le coût d'un revêtement de sol étanche, soit un carrelage avec un système de protection d'étanchéité à l'eau, soit un revêtement PVC en lés collés avec remontées en plinthes y compris sous la baignoire.
Sur la nature des désordres :
Le syndicat des copropriétaires ainsi que M. [J] acquéreur de l'appartement dans lequel M. [P] a fait poser la baignoire estiment que le désordre généré par les travaux présente une nature décennale en ce qu'il porte atteinte à la solidité du plancher de l'immeuble.
En vertu de l'article 1792 du code civil, un désordre présente cette nature dès lors qu'il compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rend impropre à sa destination.
Les désordres doivent donc concerner la réalisation d'un ouvrage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les pièces communiquées à la demande de la cour établissement que M. [R] avaient acquis trois appartements dans l'immeuble qui ont donné lieu à la réfection de l'électricité, le changement de fenêtres et la réalisation de doublages, outre le changement des équipements sanitaires. Hormis le remplacement de ces équipements intervenu dans chaque logement, il n'est pas possible d'établir avec précision l'ampleur des travaux réalisés dans l'appartement concerné par le dommage et ainsi de caractériser l'exécution d'une réhabilitation lourde, assimilable à un ouvrage de construction. Dès lors, le désordre conséquence de l'installation de la baignoire, élément d'équipement dissociable posé en remplacement de l'existant, ne peut présenter une nature décennale. Cette qualification a donc été écartée à juste titre par le tribunal.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
*Sur la recevabilité de ses demandes au titre des dommages affectant le plancher:
Le tribunal a déclaré irrecevables toutes les prétentions du syndicat des copropriétaires contre la société AXA et M. [R] au motif que seules des parties privatives étaient concernées par le désordre.
En vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Les opérations d'expertise ont clairement mis en évidence que la fuite affectant la baignoire avait occasionné un dommage au plancher séparant le premier et le second étage. Cette partie qui constitue un élément structurel de l'immeuble au même titre que les gros murs ou les refends, n'est pas comprise dans un lot, ni affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Elle relève donc des parties communes conformément à la définition donnée par le règlement de copropriété au chapitre 2, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal.
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages affectant cette partie commune dans le cadre de sa mission de sauvegarde de l'immeuble.
*Sur les demandes du syndicat contre M. [R] :
Le syndicat fonde son action contre M. [R] sur l'article 1792-1 du code civil, qui dispose qu'est réputé constructeur :
1° tout architecte, entrepreneur ou technicien ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage,
2° toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.(')
Or, cet article qui définit les constructeurs ou personnes assimilées, tenues de la responsabilité décennale prévue à l'article 1792 du code civil, réserve l'action contre le vendeur après achèvement à l'acquéreur de l'ouvrage, qualité dont ne dispose pas le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, aucune pièce ne démontre que M. [R] lors des travaux en 2008 a donné des instructions ou pris des décisions caractérisant son intervention en qualité de maître d''uvre. En outre une action sur le fondement de l'article 1792 du code civil suppose de justifier de la qualité de maître d'ouvrage ou de propriétaire de l'ouvrage, qualité que le syndicat ne peut revendiquer en présence de désordres liés à un contrat de louage de louage d'ouvrage entre un entrepreneur et un copropriétaire.
En conséquence, la demande du syndicat sur ce fondement est irrecevable comme le soutient l'intimé.
Le syndicat ne présente pas de demande d'indemnisation de son préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle contre M. [R] . En revanche, il lui fait grief de ne pas avoir souscrit d'assurance dommages ouvrage lors des travaux et sollicite une indemnisation de 3000€.
Or, comme le relève justement M. [R], l'obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage concerne les travaux de construction d'un ouvrage, auxquels sont assimilés les travaux de réhabilitation lourde, ce qui n'est pas le cas des travaux qu'il a fait réaliser. En outre, le dommage qui n'est pas de nature décennale, ne pouvait pas donner lieu à un préfinancement de la part d'un assureur dommages ouvrage. Il ne peut donc être reproché à M. [R] un comportement négligent sur ce point. Cette demande sera rejetée.
*Sur la demande du syndicat contre la société AXA assureur de M. [P] :
En premier lieu, le syndicat fonde son action directe contre la société AXA, en qualité d'assureur de M. [P] sur la responsabilité décennale de l'entrepreneur, ce qui suppose que la responsabilité de ce dernier soit engagée sur ce fondement. Or, selon l'article 1792 du code civil, cette action est réservée au maître d'ouvrage ou propriétaires successifs de l'immeuble, comme il a été rappelé plus haut. Il ne peut donc rechercher la garantie de l'assureur de M. [P] au titre du volet responsabilité décennale. Son action sur ce fondement contre la société AXA est irrecevable.
En revanche, l'action du syndicat fondée sur la responsabilité extra contractuelle de M. [P] est recevable.
Or, l'expert a caractérisé sans ambiguïté les fautes de l'entrepreneur lors de la pose de la baignoire qu'il a qualifié de défauts de conception, à savoir l'absence de mise en place d'une trappe de visite permettant de vérifier l'état des joints entre la robinetterie et la baignoire et la présence de possibles fuites et l'acceptation de poser cet équipement sur un plancher bois en l'absence de dispositif d'étanchéité, ce qui était visible et aurait dû conduire M. [P], professionnel de la plomberie présumé connaitre les dispositions sur ce point, à refuser d'intervenir sur ce support. Ces fautes sont directement à l'origine de la dégradation du plancher partie commune et du préjudice du syndicat.
Si la société AXA relève justement que la réalisation d'une étanchéité sous la baignoire ne relevait pas des activités garanties même à titre accessoire, la faute de M. [P] ne consiste pas à ne pas avoir réalisé cette étanchéité, mais à avoir accepté de réaliser les travaux commandés sur un support en bois qui en était dépourvu. Par ailleurs, la circonstance que le changement de joint de la robinetterie relève de l'entretien courant du propriétaire est indifférente puisque M. [P] n'avait prévu aucun dispositif permettant d'effectuer cet entretien, faute de trappe de visite de la baignoire. Enfin, l'expert a rappelé que le défaut d'étanchéité du pare-douche avait participé de façon très marginale au désordre, puisqu'il était visible et que l'eau pouvait être séchée ou s'évaporer à la différence de la fuite sous la baignoire demeurée inconnue jusqu'aux investigations générées par le dégât des eaux au premier étage en 2018, au demeurant conséquence d'une fuite distincte due à la rupture d'une évacuation d'eaux usées encastrée dans une cloison de doublage de l'appartement de M. [J].
La responsabilité de M. [P] est en conséquence établie à l'égard du syndicat.
Au vu des conditions particulières et générales de la police, il apparaît que M. [P] avait souscrit à compter du 1er janvier 2008 une police garantissant les dommages en cours de chantier, sa responsabilité décennale et la responsabilité civile du chef d'entreprise avant et après livraison des travaux.
Au regard de ce qui a été jugé, les deux premières garanties ne sont pas mobilisables. S'agissant de la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise (article 2.17), l'article 2.17.1relatif à la garantie de base énonce que l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré, à raison des préjudices causés aux tiers ne consistant pas en des dommages de constructions, matériels intermédiaires, matériels ou immatériels visés aux articles 2.8,2.9, 2.10,2.12,2.13, 2.14 et 2.15 (garantie de la responsabilité décennale et annexes), par son propre fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction. II précise que sont notamment couverts les dommages matériels tels que ceux causés aux existants avant et après réception.
Les travaux réalisés par M. [P] au profit de M. [R] ayant occasionné un dommage au plancher, partie commune de l'immeuble, qui n'était pas concerné par sa prestation et dont la sauvegarde incombe à un tiers, le syndicat, la garantie prévue à l'article 2.17 est mobilisable.
La société AXA invoque la résiliation de la police en 2011 pour contester son obligation à garantie.
L'article 3.2 stipule que cette garantie est déclenchée par la réclamation et s'applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d'expiration quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation que si à cette date la garantie n'avait pas été resouscrite ou l'a été en base fait dommageable.
La société AXA produit un certificat de radiation de M. [P] du registre des métiers du 7 juin 2011, que lui a transmis son agent général le 21 juin suivant. Cette radiation qui manifeste la cessation de l'activé d'artisan de l'assuré, entraîne de fait la résiliation de la police. La procédure collective engagée en 2018 qui l'identifie sous le même numéro au registre des métiers témoigne de sa reprise d'activité à une date inconnue. Toutefois, le fait générateur tenant en la réalisation des travaux est intervenu avant la résiliation de 2011 et il ne résulte d'aucune pièce qu'à la date de la réclamation en février 2018, soit dans le délai subséquent, M. [P] avait souscrit une garantie identique auprès d'un autre assureur. Il sera observé sur ce point que lors des opérations d'expertise en 2019, la société AXA qui n'était pas partie à la procédure de référé a présenté des dires en qualité d'assureur de M. [P] et par le biais de son conseil, sans fournir d'explication sur l'existence d'un nouveau contrat ni son contenu. Elle sera en conséquence tenue à garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires.
En revanche, la société AXA soutient justement que s'agissant d'une garantie facultative, sa franchise est opposable aux tiers lésés. Le jugement est réformé en ce sens.
Concernant son indemnisation, il ne résulte pas des pièces produites que le syndicat a été indemnisé de ce dommage par l'assureur de l'immeuble. La société Le Finistère assureur du syndicat des copropriétaires est en effet intervenue uniquement dans le cadre du dégât des eaux dénoncé le 20 février 2018 par la locataire de l'appartement du première étage, a désigné un cabinet d'expertise, le cabinet Mahé-Villa et financé la recherche de fuite. A cette occasion a été découvert le dommage affectant le plancher sous la baignoire, sans lien avec le dégât des eaux et que l'expert de l'assureur a estimé ne pas relever de ce type de sinistre.
Le syndicat produit une facture de la société Yam's d'un montant de 7309,08€ TTC du 2 septembre 2020. Le syndicat est fondé à obtenir le coût des travaux de dépose, repose du plancher, traitement fongicide et renfort des solives. L'accès au plancher structure de l'immeuble et le traitement des bois imposent le démontage et la réfection de doublages et plafonds dans les deux appartements que le syndicat est fondé à intégrer dans sa demande puisque ces travaux sont la conséquence de l'atteinte aux parties communes. En revanche, les travaux de dépose dans la cuisine et la chambre au premier étage sont sans lien démontrés avec la fuite de la baignoire dans la salle de bains du second niveau. Sera en conséquence déduite la somme de 1604,75€ TTC en prenant en compte les différents taux de TVA appliqués dans la facture. La société AXA est par suite tenue de verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5704,33€ TTC. Le jugement est réformé en ce sens.
Le coût du constat d'huissier établi le 11 mars 2020 sera pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires contre M. [J].
Sur les demandes de M. [J] :
M. [J] recherche la garantie de la société AXA en qualité d'assureur de la responsabilité civile de M. [P].
Du fait de la vente par M. [R] à M. [J] de l'appartement, lot n°5, les droits et actions détenus par le vendeur contre M. [P] ayant réalisé les travaux de plomberie ont été transmis à l'acquéreur. Faute de relever de la responsabilité décennale des constructeurs, les désordres affectant les travaux réalisés par l'entrepreneur engagent sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [J], comme le rappelle l'assureur. Il est indiscutable que M. [P] a manqué à son obligation de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et exempts de défauts, lesquels ont été relevés par l'expert qui n'a pas été contredit sur le plan technique.
Or, les garanties souscrites auprès d'AXA se rapportent à la responsabilité civile obligatoire qui n'est pas mobilisable faute de dommage de nature décennale. Les garanties annexes à l'assurance obligatoire ( intermédiaires et dommages aux existants) s'inscrivent également dans le cadre de la construction d'un ouvrage.
Comme le relève la société AXA, la responsabilité contractuelle de l'assuré au titre des travaux qu'il a réalisés n'est pas garantie et ne peut relever de garantie de la responsabilité civile de l'assuré pour les préjudices causés aux tiers prévue à l'article 2.17, qui se rapporte aux dommages causés par les travaux et non ceux affectant les travaux réalisés par l'assuré.
Par ailleurs, M. [J] soutient que les désordres affectant les travaux de M. [P] l'ont contraint à refaire la salle de bains et produit une facture du 5 novembre 2020 concernant une liste de matériaux acquis pour un montant de 7413,72€ TTC. Toutefois, l'expert n'a pas conclu à la nécessité de refaire la salle de bains de l'appartement de M. [J] du fait de la fuite constatée sur la baignoire. Il a estimé nécessaire de réparer la fuite de la robinetterie, de déposer et reposer la baignoire pour permettre le réfection du plancher et ensuite de réaliser un sol sous les équipements sanitaires garantissant une étanchéité du plancher entre les deux niveaux.
Or, les postes de la facture produite se rapportent à des colliers, de la colle, du mastic, des vannes, un spot, une colonne de douche, un receveur de douche, une colonne de lavabo, une paroi italienne, un miroir, un robinet de machine à laver, des lames de sol, etc., autant de pièces qui témoignent de travaux de réfection sans lien avec le litige et sans que soit caractérisée l'exécution des travaux évoqués par l'expert. En conséquence cette demande ne peut être accueillie.
Il en est de même de la demande au titre du préjudice de jouissance, qui n'est corroborée par aucune pièce et alors que M. [J] a réalisé suite à la reprise du plancher des travaux qui n'ont jamais été évoqués lors des opérations d'expertise.
En conséquence, sa demande contre la société AXA est rejetée et le jugement infirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles de M. [J] et du syndicat des copropriétaires sont infirmées. Celles relatives aux frais irrépétibles de M. [R] et aux dépens sont confirmées.
La société AXA sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et à M. [R] une indemnité de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
La demande de M. [J] est rejetée.
La société AXA sera condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant, publiquement, par défaut,
Déclare que la cour n'est pas régulièrement saisie à l'égard de M. [P],
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] irrecevable en toutes ses prétentions contre la société AXA France Iard et M. [R], a condamné la société AXA France Iard à payer à M. [J] les sommes de 8809,08€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 et 2000€ de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] contre la société AXA France Iard et M. [R] fondées sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil,
Déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] contre la société AXA France Iard,
Condamne la société AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5704,33€ TTC en réparation de son préjudice,
Déboute M. [J] de sa demande contre la société AXA France Iard,
Confirme pour le surplus,
Condamne la société AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] une indemnité de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et à M. [R] une indemnité de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,