Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02875 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3AK
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
21 octobre 2020
RG :19/00106
[L]
C/
S.A.S. TSI
S.E.L.A.R.L. [P]
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le 23 Septembre 1951 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. TSI
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TSI »
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [L] indique avoir été engagé par la SAS TSI à compter du 3 avril 2018 en qualité de tuyauteur soudeur.
La société TSI était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 26 septembre 2018 avec une date de cessation des paiements fixée au 18 septembre 2018, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2018.
Le jour même, Me [P], mandataire liquidateur de la société TSI, convoquait M. [L] à un
entretien préalable fixé le 27 décembre 2018.
Le 2 janvier 2019, le licenciement de M. [L] était prononcé par le liquidateur de la société pour motif économique en raison de la fermeture définitive de l'entreprise.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 17 juillet 2019, M. [L] saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange en requalification de son contrat de travail conclu à l'oral en contrat à durée indéterminée, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2020, a :
- débouté M. [V] [L] de sa demande de dire et juger que la rupture de fait emporte les effets d'un licenciement abusif,
- débouté M. [V] [L] de sa demande de dire et juger que la SAS TSI a dissimulé son emploi,
- fixé la créance de M. [V] [L] sur la liquidation judiciaire de la SAS TSI aux sommes suivantes :
* 1971,10 euros à titre de rappel de salaire de mai 2018,
* 197,17 euros à titre de congés y afférents
* 1971,10 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018,
* 197,17 euros à titre de congés y afférents,
* 788,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1971,10 euros au titre du préavis,
* 197,17 euros à titre de congés y afférents,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [L] du surplus de ses demandes,
- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 11] dans les limites définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, L3253-20, L3253-21 et L3253-15 du code du travail,
- rappelé que le jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et l'article 515-1 du code de procédure civile, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ces textes,
- dit que les dépens seront à la charge de la procédure collective.
Par acte du 09 novembre 2020, M. [V] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2022, M. [V] [L] demande à la cour de :
- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes fins et conclusions
- rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de l'AGS, de la société TSI et de la SELARL [P]
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a :
* rejeté ses demandes suivantes :
° dire et juger que son contrat de travail, conclu à l'oral' est un contrat à durée indéterminée
° faire sommation à la société TSI et à Me [P] de produire aux débats les documents suivants : registre unique du personnel, déclaration préalable à l'embauche, visite médicale, affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance
° dire et juger que la rupture de fait emporte les effets d'un licenciement abusif
° dire et juger que la société TSI a dissimulé son emploi
° en conséquence, constater et fixer sa créance au passif de la société TSI :
* 42075 euros au titre du travail dissimulé
* 7012 euros au titre de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
* 6880 euros à titre de rappel de salaire de mai 2018
* 688 euros à titre de congés y afférents
* 7200 euros à titre de rappel de salaire de juin 2018
* 720 à titre de congés y afférents
* 1000 euros au titre de non-respect de la durée quotidienne
* 1000 euros au titre de non-respect de la durée hebdomadaire
* 7012 euros au titre de la rupture abusive
* 2804.8 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 14024 euros au titre du préavis
* 1402 euros à titre de congés y afférents
* 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à la visite médicale
* 1000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté
* 1000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* entiers dépens
° dire et juger que les créances seront garanties par les AGS CGEA en ce compris pour les créances de salaires résultant de l'exécution de travail antérieures à la liquidation judiciaire
° condamner l'employeur via Me [P] à lui délivrer de nouveaux bulletins de salaire et des nouveaux documents de rupture sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
* limité les sommes qui lui ont été attribuées aux sommes suivantes :
° 1971.10 euros à titre de rappel de salaire de mai 2018
° 197.17 euros à titre de congé y afférents
° 1971.10 à titre de rappel de salaire de juin 2018
° 197.17 à titre de congés y afférents
° 788.46 euros au titre de l'indemnité de licenciement
° 1971.10 au titre du préavis
° 197.17 à titre de congés y afférents
° 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau :
- dire et juger que son contrat de travail, conclu à l'oral, est un contrat à durée indéterminée
- faire sommation à la société TSI et à Me [P] de produire aux débats les documents suivants :
* registre unique du personnel
* déclaration préalable à l'embauche
* visite médicale
* affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance
- dire et juger que la rupture de fait emporte les effets d'un licenciement abusif
- dire et juger que la société TSI a dissimulé son emploi
En conséquence,
- constater et fixer sa créance au passif de la société TSI :
* 42 075 euros au titre du travail dissimulé
* 7012 euros au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée
* 6880 à titre de rappel de salaire de mai 2018
* 688 euros à titre de congés payés afférents
* 7200 euros à de rappel de salaire de juin 2018
* 1000 euros au titre du non-respect de la durée quotidienne du travail
* 1000 euros au titre du non-respect de la durée hebdomadaire du travail
* 7012 euros au titre de la rupture abusive
* 2804,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 14024 euros au titre du préavis outre 1402 euros à titre de congés payés sur préavis
* 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à la visite médicale obligatoire
* 1000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de loyauté
* 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 euros au titre de l'appel
* entiers dépens.
Si par extraordinaire la cour venait à minorer les sommes dues, il prendrait en compte la rémunération proposée dans le contrat de travail tardif de juin 2018 soit 1971,71 euros mensuels et 13 euros de l'heure
- dire et juger que les créances seront garanties par les AGS CGEA en ce compris pour les créances de salaires résultant de l'exécution de travail antérieures à la liquidation judiciaire
- condamner l'employeur via Me [P] à lui délivrer de nouveaux bulletins de salaire ainsi
que de nouveaux documents de rupture sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- Sur le travail dissimulé
- il est manifeste que la société TSI n'a pas réalisé l'ensemble des formalités adéquates et qu'elle a fait réaliser gratuitement ses chantiers par son intermédiaire.
- la SAS TSI n'a même pas réalisé de déclaration d'embauche.
L'intention malveillante de la société ne fait aucun doute. En effet, cette dernière a entrepris de payer le salarié avec des chèques qu'elle savait non aprovisionnés.
- il n'a reçu aucun bulletin de paie.
- l'établissement d'un contrat de travail ne permet pas d'exclure le travail dissimulé.
- Sur la requalification en CDI
- son contrat de travail devait être à l'origine un contrat à durée déterminée. Or aucun contrat ne lui ayant été remis lors des premiers jours de travail, sa requalification en contrat à durée
indéterminée s'impose.
- Sur le non-paiement des salaires et accessoires
- il a travaillé pour l'employeur du 3 avril 2018 au 28 juin 2018, sans recevoir la moindre feuille de paie.
- seulement 3 chèques lui ont été adressés par la société TSI en paiement de ses salaires pour un montant de 6.880 euros, au début du mois de juin 2018 et qui se sont révélés sans provision.
- avant cette date, il avait perçu pour avril deux chèques de la société, qui eux, ont pu être encaissés.
- Sur le non-respect des dispositions en matière de durée de travail
- les décomptes qu'il produit démontrent la carence de l'employeur à ce titre.
- les journées dépassaient parfois 10 heures.
- les semaines (6 jours travaillés du matin au soir) atteignaient facilement 50 heures par semaines.
- Sur la rupture du contrat de travail
- l'employeur a chassé trois salariés en même temps de leur lieu de travail (chantier), se dispensant ainsi de toute formalité. La rupture du contrat de travail est donc intervenue brutalement le 28 juin 2018.
- Me [P] a ensuite mis partiellement en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique.
- Sur la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail
- la société TSI a fait preuve d'une mauvaise foi patente dans l'exécution du contrat de travail, en le faisant sciemment travailler tout en sachant qu'elle ne pourrait régler les salaires.
- Sur l'absence de visite médicale
- il n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention (ex visite d'embauche) auprès de la médecine du travail.
Or, s'agissant d'un travail physique et pénible, cette visite était obligatoire et nécessaire, tenant notamment son âge.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], reprenant ses conclusions transmises le 20 avril 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange du 21 octobre 2020.
En tout état de cause,
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du code du travail ;
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- déclarer que la décision lui est opposable, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
- dire et juger qu'elle n'est pas tenue de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- Sur le contrat de travail à durée déterminée de M. [L]
- l'appelant verse au débat un contrat de travail à durée indéterminée tout en sollicitant une
requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
- durant la relation contractuelle, il ressort des relevés bancaires que M. [L] verse au débat, que celui-ci était déjà à la retraite.
- Sur la rupture du contrat de travail
- l'appelant procède par affirmation et ne prouve pas ses dires sur le fait qu'il aurait été chassé d'un chantier par l'employeur, en compagnie de deux collègues.
- le mandataire liquidateur a procédé au licenciement de M. [L] suite à la liquidation judiciaire de la société TSI.
- Sur le prétendu travail dissimulé
- elle ne dispose d'aucun élément permettant de soutenir la contradiction.
- il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi invoquée, ce que ne fait pas l'appelant.
- Sur le rappel de salaire de mai et juin 2018 et les congés payés y afférents
- pour tenter de justifier sa demande, M. [L] se contente de verser les attestations d'anciens
salariés qui étaient également en procédure contre l'employeur. La cour devra écarter ces attestations eu égard à la partialité de leurs auteurs.
- en outre, les sommes demandées au titre des rappels de salaires paraissent disproportionnées au regard des fonctions de M. [L] mais également au regard des autres salaires mensuels des salariés présents dans cette société.
- le contrat de travail produit par l'appelant fait état d'un salaire mensuel de l'ordre de 1.971,71
euros, ce qui est bien plus cohérent.
- Sur le non-respect de la durée quotidienne et de la durée hebdomadaire de travail
- l'appelant ne produit aucun élément de preuve sur ce point.
- pour justifier ses allégations, M. [L] verse au débat les attestations de MM [G] et [J], également en procédure contre la société.
Il s'agit manifestement d'une collusion frauduleuse entre ces trois anciens salariés.
- Sur la visite médicale d'embauche
- le salarié doit prouver que le manquement de l'employeur lui a causé un préjudice. Or, il est défaillant sur ce point.
- Sur le manquement à l'obligation de loyauté
- M. [L] ne rapporte nullement la preuve d'un tel manquement de l'employeur.
La SELARL [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TSI n'a pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la relation de travail
M. [L] soutient avoir commencé à travailler pour la société STI à compter du 3 avril 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le dossier de l'appelant comporte un contrat de travail 'de chantier à durée indéterminée à temps complet' daté du 1er juin 2018, ne comportant que la signature de l'employeur.
En conséquence, la relation de travail entre M. [L] et la société STI, dont la réalité n'est pas contestée par l'AGS, ne peut qu'être à durée indéterminée et à temps complet, l'appelant ne produisant aucun élément quant à un engagement à durée déterminée.
Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à une quelconque requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le jugement querellé méritant confirmation de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [L] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 28 juin 2018, l'employeur l'ayant chassé, avec deux autres salariés, du chantier sur lequel ils travaillaient.
La cour relève que l'appelant ne produit aucun élément permettant de démontrer la réalité de ses allégations de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement abusif et reconnu valable la rupture du contrat de travail à l'initiative du mandataire liquidateur.
Le jugement dont appel devra être confirmé en ce qui concerne les sommes dues à M. [L] au titre de la rupture du contrat de travail, la lettre de licenciement ne faisant état d'aucun versement sur ce point.
Les sommes arbitrées par les premiers juges sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement seront confirmées par la cour.
Sur le rappel de salaire
M. [L] sollicite le paiement de ses salaires pour les mois de mai et juin 2018, respectivement d'un montant de 6880 euros et 7200 euros.
Pour démontrer la réalité de son salaire particulièrement élevé et ne correspondant pas à la grille de classification de la convention collective pour les ouvriers, M. [L] produit trois copies de chèques de la société TSI établis le 14 juin 2018 pour les montants suivants : 2000 euros, 2080 euros et 2800 euros, lesdits chèques ayant fait l'objet d'un rejet pour défaut de provision.
Cet élément ne saurait suffire à démontrer que l'employeur avait accepté de rémunérer M. [L] à hauteur de 6880 euros par mois, tenant la discordance évidente entre ce montant et le salaire minimal pour un ouvrier tel que prévu par la convention collective produite par l'appelant.
Ce faisant, il conviendra de retenir le salaire figurant dans le contrat de travail produit à hauteur de la somme de 1971,71 euros bruts, le jugement critiqué étant confirmé sur ce point.
Sur le respect des dispositions en matière de durée de travail
Pour démontrer la carence de l'employeur sur ce point, M. [L] produit un décompte faisant état de 6 jours de travail par semaine et 10 à 11 heures de travail par jour, avec en outre le remboursement des frais d'autoroute et d'essence ainsi que le paiement des heures 'passées sur la route', aucun élément produit par l'appelant permettant de fonder le remboursement desdits frais.
En effet, et tenant l'absence de contrat de travail signé par le salarié, il appartient à ce dernier de démontrer que les frais réclamés sont dus.
Concernant la durée de travail, il est constant qu'il revient à l'employeur de veiller au respect par ses collaborateurs des dispositions relatives aux temps de travail et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour respecter ces dispositions.
Tenant la liquidation judiciaire de la société TSI et la défaillance du mandataire liquidateur, l'AGS est dans l'impossibilité d'apporter toute contradiction à la demande de M. [L].
Pour autant, le décompte produit par M. [L] ne peut être retenu par la cour au regard de son imprécision, aucune heure de début et de fin de travail n'étant mentionnée, pas plus que la pause méridienne.
De plus, M. [L] soutient avoir travaillé pour le compte de la société TSI jusqu'au 28 juin 2018 alors qu'il produit une attestation de la société TCR aux termes de laquelle il était présent sur ses chantiers AGIS [Localité 7] du 3 avril au 21 juin 2018 et SECAM [Localité 9] du 22 juillet au 28 juillet 2018.
La cour relève que la société CTR est une société de chaudronnerie tuyauterie, le chantier AGIS [Localité 7] étant un de ses chantiers et aucunement celui de la société TSI.
De plus, aucune demande n'est présentée par M. [L] pour la période postérieure au 28 juin 2018.
La cour émet dans ces circonstances des doutes sérieux sur les demandes présentées par l'appelant à ce titre, alors encore que ce dernier ne forme aucune demande au titre d'heures supplémentaires, justifiant le rejet des prétentions de M. [L], le conseil de prud'hommes n'ayant développé aucune argumentation de ce chef.
Sur l'exécution du contrat de travail
M. [L] considère que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part.
M. [L] reproche à l'employeur de l'avoir sciemment fait travailler tout en sachant qu'il ne
pourrait régler les salaires, ce qui ne ressort d'aucun élément produit par le salarié.
La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera dans ces circonstances rejetée, le conseil de prud'hommes n'ayant développé aucune argumentation de ce chef.
Sur l'absence de visite médicale
Selon l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Force est de constater en l'espèce que M. [L] se contente de procéder par voie d'affirmation sans produire le moindre élément quant à un quelconque préjudice subi du fait du manquement de l'employeur.
La demande du salarié sera dans ces circonstances rejetée, le conseil de prud'hommes n'ayant développé aucune argumentation de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat
La lettre de licenciement établie par le mandataire liquidateur es qualité indique que les documents de fin de contrat seront remis au salarié, aucune précision ne pouvant être donnée sur ce point tenant le défaut de celui-là.
Pour autant, il appartient au salarié de démontrer le préjudice souffert du fait de la carence de l'employeur pour les bulletins de salaire et du mandataire liquidateur pour les documents de fin de contrat, la cour constatant que M. [L] est défaillant sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L8223-1 du Code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Au terme des dispositions de l'article L 8223-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 du même code relative à la déclaration d'embauche.
Au cas d'espèce, la société TSI n'a pas procédé à la déclaration d'embauche de M. [L].
Cependant, la relation de travail n'a duré que trois mois, l'employeur ayant rencontré des difficultés financières justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dès le 26 septembre 2016, transformée en liquidation judiciaire le 19 décembre suivant.
Dès lors, le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi et le jugement querellé devra être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner la remise au salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de paie), sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la remise au salarié par le mandataire liquidateur de la SAS TSI dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (certificat de travail,reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletins de paie),
Déboute M. [V] [L] de ses demandes au titre du non respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail,
Déboute M. [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
Déboute M. [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective,
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,