Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU
03 JUIN 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/05578 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMAG
N° de MINUTE : 24/00366
Monsieur [H] [T] [M] [L]
né le 18 Décembre 1943 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Élise BARANIACK, de la SCP WUILQUE-BOSQUÉ-TAOUIL- BARANIACK- DEWINNE, avocat ( postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 173 et Me Marc REYNAUD de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat ( plaidant) au barreau de LISIEUX
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
C/
Madame [U] [N] [O] épouse [Z]
née le 25 Mars 1979 à [Localité 10]
chez Madame [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
SANS DÉBAT
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 30 Octobre 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 23 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La présente requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 23 mai 2024 et présentée par M. [L] vise le jugement du 30 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, 6ème chambre section 5, dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 22/10636.
A l'appui de sa requête, M. [L] fait valoir que le dispositif du jugement a constaté « la résolution de plein droit de l’acte de vente du 30 janvier 2009 entre M. [L] et Mme [O] épouse [Z] portant sur les lots 40 et 45 (appartement + cave) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] et cadastré section AG n°[Cadastre 5] », et ordonné les résolutions subséquentes ; qu’il est ainsi entaché d’une erreur matérielle en cela que les lots objets de la vente étaient en réalité les lots n°40 et 65.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale (Cass, Ass. Plén. 1er avril 1994).
En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement litigieux :
- qu’a été constatée la résolution de plein droit de l’acte de vente du 30 janvier 2009 entre M. [L] et Mme [O] épouse [Z] portant sur les lots 40 et 45 (appartement + cave) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] et cadastré section AG n°[Cadastre 5] ;
- que Mme [O] épouse [Z] a été condamnée à restituer à M. [L] les lots 40 et 45 (appartement + cave) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] et cadastré section AG n°[Cadastre 5] ;
Or, les lots objets de la vente intervenue le 30 janvier 2009 entre M. [L] et Mme [O] épouse [Z] étaient en réalité les lots n°40 et 65.
En conséquence, il convient de rectifier le jugement en ce sens, et laisser les dépens de la présente requête à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 30 octobre 2023 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif en page 7, les mentions :
« CONSTATE la résolution de plein droit de l’acte de vente du 30 janvier 2009 entre M. [L] et Mme [O] épouse [Z] portant sur les lots 40 et 45 (appartement + cave) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] et cadastré section AG n°[Cadastre 5] ;
CONDAMNE Mme [O] épouse [Z] à restituer à M. [L] les lots 40 et 45 (appartement + cave) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] et cadastré section AG n°[Cadastre 5] ; »
Par les mentions :
« CONSTATE la résolution de plein droit de l’acte de vente du 30 janvier 2009 entre M. [L] et Mme [O] épouse [Z] portant sur les lots 40 et 65 (appartement + cave) d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] et cadastré section AG n°[Cadastre 5] ;
CONDAMNE Mme [O] épouse [Z] à restituer à M. [L] les lots 40 et 65 (appartement + cave) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 1] et cadastré section AG n°[Cadastre 5] ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 octobre 2023 (RG 22/10636) et notifiée comme celui-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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