Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 Juin 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05185 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW3R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00096
APPELANTE
CPAM 67 - BAS RHIN ([Localité 5])
[Adresse 1]
B.P 408 R 2
[Localité 5]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1478
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin (la caisse) d'un jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que nous la société [4] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision du 16 novembre 2018 prise par la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 25 août 2017 dont a été victime M. [I] (la victime).
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal désigne un expert afin de de fixer le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail du 25 août 2017 et de se prononcer sur la fixation d'un éventuel coefficient professionnel.
Par jugement en date du 16 mars 2022, le tribunal :
déclare recevable le recours exercé par la société [4] à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin du 16 novembre 2018 ;
dit que le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail le 25 août 2017 impliquant M. [I] est fixé à 5 % dans les rapports employeur/caisse ;
dit que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin supportera la charge des dépens.
Le tribunal a déterminé le taux en raison d'un déficit modéré de la flexion du poignet gauche et de l'absence de toute incidence professionnelle, la victime n'ayant pu reprendre son activité professionnelle antérieure avec des préconisations particulières.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 mars 2022 à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 avril 2022
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
dire et juger que le taux de 10 % attribué pour indemniser les séquelles liées à l'accident du travail du 25 août 2017 de M. [F] [I] est pleinement justifié ;
dire et juger le taux de 10 % pleinement opposable à la Société [4] ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2022 en tout point ;
condamner la Société [4] au paiement d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société [4] aux entiers frais et dépens.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin expose qu'après examen de l'assuré à la date de consolidation du 30 août 2018, le médecin conseil près la caisse a constaté que l'assuré présentait les séquelles suivantes : « Persiste comme séquelle une raideur du poignet gauche lors de la flexion et extension associé d'une paresthésie pouce gauche et une diminution de la force motrice de préhension, main gauche » suite à son accident du travail du 25 août 2017 ; qu'un taux de 10% a été fixé par le médecin conseil selon le barème en vigueur en son chapitre « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires ' Poignet » pour un membre non dominant ; que force est de constater que le jugement, reprenant les conclusions de l'expert qu'il a désigné, retient uniquement les séquelles du poignet gauche pour octroyer le taux de 5 % et occulte complètement les autres séquelles, alors que l'expert du tribunal note bien « Néanmoins, la pince pouce/doigt est impossible » ; que la cicatrice au visage et les lésions au pouce, sont également des séquelles liées à l'accident du travail de M. [F] [I] ; que l'ensemble doit être indemnisé.
Par observations développées oralement à l'audience, la société [4], représentée par son conseil, demande la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] expose que l'indemnisation ne portait que sur les séquelles de l'accident qui doit être évalué par un examen médical ; que l'indemnisation ne saurait porter sur les lésions initiales ; qu'il n'y a pas de séquelles de la cicatrice qui ne doit pas être prise en compte.
SUR CE
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En outre, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l' accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail le 25 août 2017 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie. Le certificat médical du 31 août 2017 mentionne une fracture du radius gauche qui a été opérée, une fracture du sternum et une plaie de la face suturée.
Le barème indicatif d'invalidité précise, pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle les éléments suivants :
La mobilité normale est déterminée selon les mesures suivantes : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Pour un membre non dominant, le blocage du poignet en rectitude en extension, sans atteinte de la prono-supination autorise un taux de 10 %.
Pour retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, le médecin-conseil de la caisse indique qu'il persiste comme séquelles une raideur du poignet gauche lors de la flexion et de l'extension associée d'une paresthésie du pouce gauche avec diminution de la force motrice de préhension de la main gauche.
Selon le rapport d'expertise du docteur [J], il n'existe pas d'affection interférant ou d'état antérieur. Il n'est pas constaté de gêne à la man'uvre d'habillage et de déshabillage, ni d'amyotrophie ou de déformation, de trouble trophique ou de trouble vasomoteur. Il est constaté que la prono-supination est complète et symétriques mais qu'il existe un déficit de la flexion et une extension modérée du poignet gauche. La pince pollicis digitale est normale en forme et en force avec les quatre premiers doigts. Cependant la pince du pouce avec le cinquième doigt est impossible. L'expert écarte la paresthésie de la houppe phalangienne du pouce gauche, faute par le médecin-conseil de la caisse de démontrer les manifestations cliniques de celle-ci. Le médecin conclut à un déficit modéré de la flexion du poignet gauche de 20°, sans qu'il n'y ait de blocage du poignet entend flexion qu'en extension avec un léger déficit de la flexion du poignet gauche non dominant.
Au regard du caractère très modéré de l'atteinte, l'expert propose un taux de 5 %.
Pour critiquer ce taux, le médecin-conseil dans une note du 22 avril 2022 conteste l'absence de paresthésie du pouce gauche. Pour autant, il ne précise pas les éléments qui lui ont permis de déterminer son diagnostic qui n'est pas retrouvé par le médecin expert dans les pièces de la caisse.
L'expert ne prend pas en compte d'éventuelles séquelles liées à la cicatrice au visage qui n'apparaissent pas dans le rapport d'évaluation du médecin-conseil.
À cet égard, le chapitre 7.11 du barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail renvoi pour le cicatriser visage au chapitre 15 relatif aux téguments.
Il est ainsi rappelé que sont indemnisables des cicatrices disgracieuses du visage gênant la mimique, caractérisées par une déformation des traits, l'étendue de la cicatrice et la gêne des mouvements du visage, selon les sièges des déformations, notamment de l'atteinte des orifices naturels.
En l'espèce, le médecin-conseil puis la caisse, dans le cadre des pièces déposées devant la cour, ne démontrent pas que la cicatrice au visage de l'assuré soit caractéristique d'une cicatrice disgracieuse gênant la mimique au sens du barème indicatif. En effet, si le médecin-conseil indique que la cicatrice se situe au menton, quelle mesure 3 cm et qu'elle est déformée, cet élément ne figure pas dans les conclusions du rapport d'évaluation des séquelles qui ne précise pas l'état de la cicatrice et sa prise en compte pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle. La seule mention de la cicatrice ressort des observations médicales du rapport indiquant une plaie du menton suturée sans aucune mention de l'état de la cicatrice à la date de consolidation. Dès lors, les observations complémentaires du médecin-conseil doivent être écartées.
La caisse succombe ainsi à démontrer que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert puis par le tribunal minimise les séquelles de l'assuré.
Le taux sera donc maintenu à 5 % dans les rapports entre la société et la caisse. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin à payer à la société [4] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie du Bas-Rhin aux dépens.
La greffière Le président
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